Cour de cassation de Belgique
Arret
2420
NDEG P.11.1338.F
M. J.
inculpe,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,et
Clotilde Dejemeppe, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
MOSACIER, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege, rue ErnestSolvay, 376,
defenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Luc Bihain, avocat au barreau de Liege.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 juin 2011 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
I. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
L'arret considere que les devoirs sollicites, tendant notamment à fairepreciser si les renseignements anonymes provenaient d'un informateur oud'un indicateur, ont ete executes dans la mesure ou les dispositionslegales applicables l'autorisaient.
Selon les juges d'appel, les enqueteurs charges de ces devoirs se sontreferes aux indications fournies par le procureur du Roi, suivantlesquelles le premier renseignement emanait d'un informateur dontl'anonymat doit etre preserve sans qu'une reglementation particuliere soitapplicable, tandis que la seconde information etait le fait d'unindicateur.
La chambre des mises en accusation a ainsi repondu aux conclusions dudemandeur soutenant que l'instruction etait incomplete.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 61quinquies et 127, S: 1er,du Code d'instruction criminelle. Il est soutenu, en substance, que lesjuridictions d'instruction ne peuvent pas considerer une instruction commeterminee tant qu'un devoir ordonne n'a pas ete soit execute soit annule.
L'execution d'un devoir ordonne par le juge d'instruction peut s'averersans pertinence, notamment parce que l'information recherchee a eteobtenue aupres d'une autre source ou que sa raison d'etre a disparu.
Un acte d'instruction qui a perdu sa pertinence avant d'etre mis àexecution ne devient pas, pour autant, illegal ou passible d'annulation.
En renonc,ant à executer ce devoir qu'il a pourtant prescrit, le juged'instruction ne se prive pas du droit de considerer son instruction commeterminee. Il appartient à la chambre du conseil, si elle partage cetteappreciation, de regler la procedure, et d'y surseoir si elle ne lapartage pas.
Le moyen manque en droit.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-un euros nonante-deuxcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duquatorze mars deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
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14 MARS 2012 P.11.1338.F/4