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13/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1426.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2012, P.11.1426.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1426.N

E. V.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Joachim Meese et Me Walter Van Steenbrugge, avocats au barreau de Gand,

contre

1. J.-P. W.,

2. C. D. R.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le demandeu

r declare se desister de son pourvoi, en tant qu'il estdirige contre les decisions non definitives rendues sur l'actioncivile qui confirm...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1426.N

E. V.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Joachim Meese et Me Walter Van Steenbrugge, avocats au barreau de Gand,

contre

1. J.-P. W.,

2. C. D. R.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le demandeur declare se desister de son pourvoi, en tant qu'il estdirige contre les decisions non definitives rendues sur l'actioncivile qui confirment le jugement dont appel et celle renvoyant lacause au premier juge.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195,211 du Code d'instruction criminelle, 489, 489bis, 489ter, du Code penalet 2 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites : les infractions enmatiere de faillite qualifiees sous les preventions A.2, B.3, C.3 et D.3ne peuvent etre commises qu'en cas de cessation de paiement ; à cettefin, le juge est tenu de constater la cessation de paiement persistante ;en ce qui concerne la faillite de la societe anonymeHorecastar-Sikb-Albert, l'arret decide, meme si la cessation de paiementn'etait pas totale, qu'elle revetait un certaine permanence ; si lacessation de paiement n'est pas totale, il ne s'agit pas de cessation depaiement ; une cessation de paiement presentant un certaine permanence neconstitue pas une cessation de paiement persistante au sens de l'article 2de la loi du 8 aout 1997 ; par consequent, l'arret ne justifie paslegalement la declaration de culpabilite du demandeur du chef despreventions precitees.

3. L'article 489 du Code penal dispose que les infractions qu'il qualifiepeuvent etre commises par les commerc,ants en etat de faillite au sens del'article 2 de la loi sur les faillites ou les dirigeants, de droit ou defait, des societes commerciales en etat de faillite. Les articles 489biset 489ter du Code penal font reference aux personnes visees à l'article489 dudit code.

L'article 2 de la loi du 8 aout 1997 dispose que quiconque a cesse sespaiements de maniere persistante et dont le credit se trouve ebranle esten etat de faillite.

4. Le fait d'avoir cesse de payer de maniere persistante ne requiert pasque la cessation de paiement soit totale.

Le moyen qui est deduit d'une autre conception juridique, manque, partant,en droit.

5. Sur la base d'un ensemble d'elements de fait qu'il enonce et qu'ilanalyse à la lumiere de la defense avancee par le demandeur, l'arret (p.12-14) decide que la cessation de paiement de la SA Horecastar-Sikb-Alberta presente un certain caractere persistant le 1er janvier 2001, sans etreneanmoins totale. Ainsi, il constate que cette societe a cesse sespaiements de maniere persistante au sens de l'article 2 de la loi du 8aout 1997 et il justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

(...)

Quant à la premiere branche :

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d'instructioncriminelle : l'arret ne repond pas, ou pas à suffisance, à la defenseavancee par le demandeur dans ses conclusions d'appel concernant le defautd'intention frauduleuse requise pour les preventions B.2, C.2, D.2 etE.2., et l'arret ne precise pas davantage pour quels motifs cetteintention frauduleuse a ete admise ; l'element moral d'une infraction nepeut sans plus etre assimile à son element materiel ; par consequent,l'arret n'est pas legalement justifie.

13. Le juge apprecie souverainement le dol special que constituel'intention de retarder la declaration de faillite, requis par l'article489bis, 1DEG et 4DEG, premiere phrase, du Code penal, ou l'intentionfrauduleuse ou le dessein de nuire pour contrevenir aux dispositions duCode de la taxe sur la valeur ajoutee ou des arretes pris pour sonexecution, requis par l'article 73, alinea 1er, dudit code.

Le juge peut deduire l'existence de l'element moral de l'infraction desmemes elements de fait que ceux dont il deduit la presence de l'elementmateriel de l'infraction.

14. En adoptant les motifs du jugement dont appel (p. 29-30), l'arret(p. 11) declare le demandeur coupable du chef de la prevention B.2notamment par les motifs suivants :

- deux comptes speciaux relatifs à la taxe sur la valeur ajoutee ont eteouverts apres la designation du demandeur comme administrateur delegue dela SA BBB ;

- par le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutee due et resultant dela poursuite des activites de la SA BBB, des dettes ont ete contractees etun credit artificiel a ete ouvert ;

- le demandeur a certes soutenu l'existence de plans d'apurement, dontaucune trace n'a toutefois pu etre retrouvee dans le dossier ;

- les interets et amendes relatifs aux comptes speciaux anterieurs à ladesignation du demandeur ont continue à courir ;

- les comptes speciaux concernaient une dette certaine en matiere de taxesur la valeur ajoutee etablie à la suite de la soustraction indue decette taxe sur des factures, pour laquelle, à la suite d'un avis depaiement, seuls quelques paiements ont ete effectues, ce qui s'estfinalement solde par la delivrance d'une contrainte donnant lieu à desamendes et interets majores ;

- la periode pendant laquelle le demandeur a repris la gerance a connu desaugmentations de cotisation sociale en raison de retards de paiement ;

- le non-paiement systematique des creanciers publics reputes patients arenforce l'intention frauduleuse du demandeur ;

- au cours d'une audition, le demandeur a declare que celui qui semanifestait avec le plus de vehemence etait paye, mais que les liquiditesetaient insuffisantes pour payer tout le monde ;

- en date de la faillite, il n'y avait aucun autre debiteur, si ce n'estun certain F.

Par ces motifs, l'arret repond à la defense du demandeur concernantl'absence du dol special requis pour la prevention B.2 et justifielegalement cette decision. L'arret n'est pas tenu de repondre plus avantaux arguments du demandeur avances à l'appui de sa defense, sansneanmoins constituer un moyen distinct.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

15. En adoptant les motifs du jugement dont appel (p. 31), l'arret (p. 11)declare le demandeur coupable du chef de la prevention C.2, par les motifssuivants :

- la tardivete de l'aveu de cessation de paiement a ete reconnue, des lorsque, dans ses conclusions, la date de cessation de paiement est situee enfevrier 1999 ;

- le demandeur a reconnu un manque de liquidites ;

- le fait de la cessation de paiement nonobstant l'existence d'unendettement important temoigne de l'intention frauduleuse de retarder lafaillite, au prejudice des creanciers.

Par ces motifs, l'arret repond à la defense du demandeur concernantl'absence du dol special requis pour la prevention C.2 et justifielegalement cette decision. L'arret n'est pas tenu de repondre plus avantaux arguments du demandeur avances à l'appui de sa defense, sansneanmoins constituer un moyen distinct.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

16. En adoptant les motifs du jugement dont appel (p. 31-32), l'arret (p.11) declare le demandeur coupable de la prevention E.2 (limitee à laperiode courant du 16 avril 1999 au 13 juin 2000), par les motifssuivants :

- l'introduction d'une plainte ou d'une procedure judiciaire concernant ladette relative à la taxe sur la valeur ajoutee n'appert pas du dossierrepressif ;

- apres la delivrance d'une contrainte, la dette d'impots etait certaine ;

- il n'est pas plausible que le demandeur n'ait pu avoir connaissance dela problematique, des lors qu'elle provenait de facturations de Meerver etExmaver pour, notamment, des services prestes par le demandeur du temps desa direction via Exmaver ;

- le dossier ne presente nulle trace d'un quelconque contact entre la SABBB et l'administration de la taxe sur la valeur ajoutee ;

- au cours d'une audition, le demandeur a reconnu l'existence d'une detteen matiere de taxe sur la valeur ajoutee ;

- les elements transmis par l'administration de la taxe sur la valeurajoutee ne permettent pas de conclure à l'existence d'un pland'apurement ;

- l'intention frauduleuse est etablie, des lors qu'aucune avancee n'a eteentreprise à l'egard de l'administration de la taxe sur la valeur ajouteeafin de regler la dette en matiere de taxe sur la valeur ajoutee nee sousla direction du demandeur ou de reduire la dette preexistante en cettematiere.

Par ces motifs, l'arret repond à la defense du demandeur concernantl'absence du dol special requis pour la prevention E.2 et justifielegalement cette decision. L'arret n'est pas tenu de repondre plus avantaux arguments du demandeur avances à l'appui de sa defense, sansneanmoins constituer un moyen distinct.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

17. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, est dirige contre ladeclaration de culpabilite du demandeur du chef de la prevention D.2,force est de constater qu'au penal, la peine prononcee est legalementjustifiee du chef des preventions A.2, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, C.3, D.1,D.3, E.1, E.2 et E.3 declarees etablies. De meme au civil, la condamnationinfligee au demandeur est legalement justifiee sur la base de laprevention C.2.

Le moyen, en cette branche, qui ne saurait entrainer la cassation, est,dans cette mesure, irrecevable.

L'examen d'office :

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Decrete le desistement tel que susmentionne ;

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du treize mars deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite

avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

13 mars 2012 P.11.1426.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1426.N
Date de la décision : 13/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-13;p.11.1426.n ?
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