Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.10.0154.N
LE ROYAL SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. H. ,
2. O. N. S. S.,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mai 2010 parla cour du travail d'Anvers.
Le 23 decembre 2011, l'avocat general Ria Mortier a depose des conclusionsau greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. Aux termes de l'article 3 du Code judiciaire, les lois d'organisationjudiciaire, de competence et de procedure sont applicables aux proces encours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degre,en avait ete valablement saisie et sauf les exceptions prevues par la loi.
2. Les articles 328, 331, 332 et 333 du Titre XIII de la loi-programme (I)du 27 decembre 2006 (qui portent sur les relations de travail) prevoientles regles et les criteres generaux à la lumiere desquels est apprecieel'existence du lien d'autorite qui permet d'admettre l'existence d'uncontrat de travail et d'exclure l'existence de tout autre contrat.
Ces dispositions ne constituent pas une loi de procedure au sens del'article 3 du Code judiciaire.
3. Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur une autre conceptionjuridique, manque en droit.
Quant à la deuxieme branche :
4. Conformement à l'article 343 de la loi-programme (I) du 27 decembre2006, les articles 328, 331, 332 et 333 de la loi sont entres en vigueurle premier jour du mois qui a suivi celui de sa publication au Moniteurbelge, c'est-à-dire le 1er janvier 2007.
5. En vertu de l'article 2 du Code civil, la nouvelle loi est en regleapplicable non seulement aux situations nees posterieurement à son entreeen vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nees sous l'empirede l'ancienne loi se produisant ou perdurant sous la nouvelle loi pourautant qu'il ne soit pas ainsi porte atteinte à des droits dejàirrevocablement fixes.
En matiere d'obligations, l'ancienne loi reste applicable sauf si lanouvelle loi est d'ordre public, de droit imperatif ou expressementdeclaree applicable aux contrats en cours.
Cette exception aux regles transitoires en matiere d'obligations porteuniquement sur les effets juridiques des contrats en cours et non sur leseffets juridiques des contrats arrives à terme avant l'entree en vigueurde la nouvelle loi.
6. Conformement au principe general du droit de la non-retroactivite de laloi, consacre à l'article 2 du Code civil, les articles 328, 331, 332 et333 de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006 ne sont pas applicables àune relation de travail arrivee à terme avant le 1er janvier 2007.
Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur une autre conceptionjuridique, manque en droit.
Quant à la troisieme branche :
7. Conformement au principe general du droit de la non-retroactivite de laloi, consacre à l'article 2 du Code civil, la nouvelle loi est en regleapplicable non seulement aux situations nees posterieurement à son entreeen vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nees sous l'empirede l'ancienne loi se produisant ou perdurant sous la nouvelle loi pourautant qu'il ne soit pas ainsi porte atteinte à des droits dejàirrevocablement fixes.
L'appreciation posterieure au 1er janvier 2007 de la nature d'une relationde travail arrivee à terme avant l'entree en vigueur des dispositions dela loi-programme (I) du 27 decembre 2006 (qui portent sur les relations detravail) ne constitue ni une situation nee posterieurement à l'entree envigueur de cette loi ni un effet futur d'une situation nee sous l'empirede l'ancienne loi.
Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur une autre conceptionjuridique, manque en droit.
Quant à la quatrieme branche :
8. Ainsi qu'il ressort de la reponse aux deuxieme et troisieme branches dumoyen, il suit du principe general du droit de la non-retroactivite de laloi nouvelle que les articles 328, 331, 332 et 333 de la loi-programme (I)du 27 decembre 2006 (qui portent sur les relations de travail) ne sont pasapplicables à une relation de travail arrivee à terme avant le1er janvier 2007.
9. Le moyen qui, en cette branche, fait valoir que le juge est tenud'apprecier la nature d'une relation de travail arrivee à terme avant le1er janvier 2007 à la lumiere des dispositions de la loi-programme (I) du27 decembre 2006 (qui portent sur les relations de travail) au motif quecette application ne porte pas atteinte à des droits dejàirrevocablement fixes, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et AntoineLievens, et prononce en audience publique du douze mars deux mille douzepar le premier president faisant fonction Edward Forrier, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
12 mars 2012 S.10.0154.N/1