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08/03/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0779.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2012, C.11.0779.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0779.N

Procureur general pres la cour d'appel de Gand

dans la cause de

R.Q. E.,

Me Sophie Beuselinck, avocat au barreau de Gand,

contre

1. F. D. N.,

Me Edward Daneels, avocat au barreau de Gand,

2. CITIBANK BELGIUM sa.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'ordonnance rendue le 7decembre 2011 par le president du tribunal de premiere instance de Gandconformement à l'article 88, S: 2 du Code judiciaire.

Le 3 janvier 2012, un

e copie de la requete a ete adressee sous plijudiciaire au juge saisi et aux parties, conformement aux articles 88, S:2 et 642...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0779.N

Procureur general pres la cour d'appel de Gand

dans la cause de

R.Q. E.,

Me Sophie Beuselinck, avocat au barreau de Gand,

contre

1. F. D. N.,

Me Edward Daneels, avocat au barreau de Gand,

2. CITIBANK BELGIUM sa.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'ordonnance rendue le 7decembre 2011 par le president du tribunal de premiere instance de Gandconformement à l'article 88, S: 2 du Code judiciaire.

Le 3 janvier 2012, une copie de la requete a ete adressee sous plijudiciaire au juge saisi et aux parties, conformement aux articles 88, S:2 et 642, alinea 2 du Code judiciaire.

Le 8 fevrier 2012, l'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusionsecrites.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dans la requete en cassation, jointe aupresent arret en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Sur les premier et second moyens :

1. L'article 88, S: 2 du Code judiciaire dispose que :

« Les incidents qui sont souleves au sujet de la repartition des affairesciviles entre les sections, les chambres ou les juges d'un meme tribunalde premiere instance sont regles de la maniere suivante :Lorsqu'un tel incident est souleve avant tout autre moyen, par l'une desparties, ou lorsqu'il est souleve d'office à l'ouverture des debats, lasection, la chambre, ou le juge soumet le dossier au president du tribunalaux fins de decider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire.Le greffier en informe les parties qui disposent d'un delai de huit jourspour deposer un memoire. Le procureur du Roi entendu, le president statuepar ordonnance, dans les huit jours. Cette ordonnance n'est susceptibled'aucun recours, à l'exception du recours du procureur general pres de lacour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les delais et suivant lesmodalites qui sont prevus à l'article 642, alineas 2 et 3. Copie del'arret de la Cour de cassation est envoyee par le greffier de la Cour aupresident du tribunal de premiere instance et aux parties.La decision lie le juge auquel la demande est renvoyee, tous droitsd'appreciation etant saufs sur le fond du litige.

L'article 642, alineas 2 et 3, du Code judiciaire dispose que :

« Ce recours est forme par requete remise au greffe de la Cour decassation dans les quinze jours de la prononciation du jugement; copie enest adressee sous pli judiciaire au juge saisi et aux parties par legreffier de la cour. Le recours suspend la procedure devant le juge saisi.Les parties disposent d'un delai de huit jours à dater de lanotification de la copie du recours pour envoyer à la Cour de cassationleurs observations en forme de memoire, sans qu'il y ait lieu ni àconstitution d'avocat à la Cour de cassation ni à debats àl'audience. »

2. Il suit de ces dispositions que, sans prejudice de la possibiliteofferte par l'article 1089 du Code judiciaire, le procureur general presla cour d'appel peut introduire un pourvoi en cassation suspensif contrel'ordonnance rendue par le president du tribunal de premiere instanceconformement à l'article 88, S: 2, du Code judiciaire, lorsqu'ilconsidere que les regles relatives à la repartition des affaires civilesentre les sections, les chambres ou les juges d'un meme tribunal depremiere instance ont ete violees.

3. Les moyens qui n'invoquent pas la violation des regles de repartitionsont irrecevables.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Laisse les depens à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du huit mars deux milledouze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 mars 2012 C.11.0779.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0779.N
Date de la décision : 08/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-08;c.11.0779.n ?
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