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08/03/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0121.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2012, C.11.0121.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0121.N

CEMAT - SOCIETA NATIONALE PER IL TRASPORTO COMBINATO STRADA ROTAIA,societe de droit italien,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ENVIRONMENTAL FREIGHT SERVICES (E.F.S.),

2. BELGISCHE VENNOOTSCHAP VOOR TRANSPORT VAN HET GECOMBINEERD RAIL-WEGSYSTEM sa,

3. OUTOKUMPU STAINLESS Ltd, societe de droit anglais,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 janvi

er 2010 par la courd'appel de Bruxelles.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions le 8 fevrier 2012....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0121.N

CEMAT - SOCIETA NATIONALE PER IL TRASPORTO COMBINATO STRADA ROTAIA,societe de droit italien,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ENVIRONMENTAL FREIGHT SERVICES (E.F.S.),

2. BELGISCHE VENNOOTSCHAP VOOR TRANSPORT VAN HET GECOMBINEERD RAIL-WEGSYSTEM sa,

3. OUTOKUMPU STAINLESS Ltd, societe de droit anglais,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 janvier 2010 par la courd'appel de Bruxelles.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions le 8 fevrier 2012.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete, la demanderesse presente un moyen libelle dans les termessuivants.

Dispositions legales violees

- articles 12, 13, 15, 16, alinea 2, 17, 18, 716, 717, 812, 813, alinea 2,860 et 861 du Code judiciaire ;

- articles 4, 8 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decision et motifs critiques

Apres avoir constate que (1) l'action de EFS (premiere defenderesse)introduite par exploit du 14 aout 2003 tendait à la condamnation de TRW(deuxieme defenderesse) à payer une somme de 145.000 euros à titreprovisionnel ; que (2) TRW a, à son tour, cite diverses parties parmilesquelles CEMAT, par exploits des 20 et 21 aout 2003, devant le meme jugeafin d'obtenir leur garantie pour chaque condamnation qui serait prononceeà son encontre et à les entendre condamnees à payer à TRW une somme de1.000.000 euros ; que (3) dans ses conclusions du 22 septembre 2003, CEMATintroduit une demande incidente « à l'encontre de toutes les parties encause, soit à ce moment-là EFS, TRW, Ferryways, SNCB, Trenitalia etFerroviaria », afin d'obtenir l'indemnisation du dommage qu'elle a subià la suite du deraillement en question ; que (4) par exploit du 1eroctobre 2004, CEMAT a fait signifier « une citation en intervention etgarantie et demande directe » à Norfolk Line et Avesta Polarit(ulterieurement Outokumpu) afin d'entendre condamner ces parties àgarantir CEMAT de toute condamnation qui serait prononcee contre elle etd'entendre condamner ces parties au paiement d'une somme à determiner,estimee à titre provisionnel à 1.000.000 euros ; enfin (5) qu'aucunepartie ne critique la decision du premier juge dans la mesure ou celle-ciavait declare nulle la citation introductive de EFS contre TRW du 14 aout2003 sur la base de l'article 40, alinea 1er, de la loi du 15 juin 1935concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire,

l'arret decide, d'une part, que CEMAT ne pouvait introduire de demandeincidente valable par conclusions contre EFS et TRW et, d'autre part, quela validite de la procedure introduite par elle par exploit du 1er octobre2004 contre Norfolk et Outokumpu etait tributaire de l'irregulariteentachant la demande introduite par exploit du 14 aout 2003, pour endeduire que le premier juge a decide à juste titre que toutes lesprocedures subsequentes de la cause A/03/07083 doivent etre annulees avecl'acte introductif, par les motifs qu'« une procedure declaree nulle n'a,en tant que telle, aucune consequence juridique ex tunc et qu'excepte lesdispositions legales contraires, la nullite de la procedure concerne, enregle, les procedures ulterieures qui y sont indissociablement liees ».

Griefs

Premiere branche

Hormis les demandes en garantie qui deviennent sans objet, la nullite dela demande originaire n'a pas pour consequence que les demandes enintervention (articles 12 et 13 du Code judiciaire) regulierementintroduites soit par conclusions à l'encontre des parties dejà en cause,soit par exploit distinct à l'encontre de tiers, soient affectees par lanullite de la demande principale tendant à l'indemnisation du dommagesubi par une partie (en l'espece EFS) et dirigee contre une autre partieeventuellement responsable (en l'espece TRW), lorsque les demandesincidentes, qui visent à faire prononcer une condamnation qui n'est passubordonnee à la condamnation à laquelle tend la demande principale,comme en l'espece les demandes incidentes de la demanderesse contre TRW,EFS, Norfolk Line et Outokumpu tendant à l'indemnisation du dommage subipar elle à la suite du deraillement survenu en Italie, ne constituent pasdes demandes subordonnees à la demande principale des lors que leurexistence n'est pas indissociablement liee à la demande principaleentachee de nullite ; il s'ensuit que l'arret attaque n'a pas pulegalement decider que les demandes incidentes de la demanderesse etaientegalement nulles (violation des articles 12, 13, 16, alinea 2, 812, 813,alinea 2, 860 et 861 du Code judiciaire).

Deuxieme branche

La nullite de la citation originaire de EFS dirigee uniquement contre TRWet tendant à l'indemnisation du dommage d'EFS dont TRW a ete declareeresponsable, soit, selon les juges d'appel, la demande principale, ne peutentrainer la nullite de l'exploit signifie le 1er octobre 2004, à lademande de la demanderesse, citee par TRW, à des tiers qui ne sont pasparties à la cause, soit Norfolk Line et Outokumpu, ce dernier actecomportant non seulement une demande en intervention mais aussi unedemande directe tendant à l'obtention de dommages et interets eu egard àla responsabilite de ces cites ce qui, contrairement à l'affirmation del'arret, constitue une demande introductive au sens de l'article 13 duCode judiciaire, meme si cette nouvelle demande ne se voit pas attribuerun numero de role distinct et n'est soumise à aucun droit de role(articles 716 et 717 du Code judiciaire), ou constitue, à tout le moins,une demande incidente autonome dont la regularite n'est pas subordonnee àla demande principale - originaire (violation des articles 12, 13, 16,alinea 2, 812, 813, alinea 2, 860 et 861 du Code judiciaire) ; si l'arretdoit etre interprete en ce sens que, par exploit du 1er octobre 2004, lademanderesse a exclusivement introduit une demande en intervention et nonune demande directe de condamnation, l'arret viole la foi due à cet acteauquel il attribue une portee inconciliable (violation des articles 1319,1320, 1322 du Code civil).

Troisieme branche

La communication en vue d'informer les cites, en annexe à la citation du1er octobre 2004 de CEMAT dirigee contre Norfolk et Outokumpu, de lacitation du 14 aout 2003 declaree nulle ulterieurement, ne peut avoir deconsequence sur la validite de la citation signifiee si celle-ci n'estpas, en tant que telle, contraire aux dispositions de la loi du 15 juin1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire, de sorte quel'arret n'a pu decider legalement que la citation de CEMAT du 1er octobre2004 etait entachee d'une nullite absolue (violation des articles 4, 8 et40 de la loi du 15 juin1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Une demande incidente, formee par conclusions par une partie contre uneautre, qui tend à faire prononcer une condamnation et qui, bien que lieeà la demande principale, a un objet distinct de celle-ci, continued'exister en tant que demande principale lorsque la demande principaleintroductive d'instance est declaree irrecevable ou non fondee.

2. La demande incidente en intervention forcee tendant à obtenir unecondamnation qui, bien qu'elle y soit liee, ne depend pas de lacondamnation à laquelle tend la demande principale n'est pas davantageune demande subsidiaire. Elle continue d'exister en tant que demandeprincipale lorsque la demande principale introductive d'instance estdeclaree irrecevable ou non fondee.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- dans ses conclusions du 22 septembre 2003, la demanderesse avaitintroduit une demande incidente contre toutes les parties en cause afind'obtenir l'indemnisation de son dommage ;

- la demande en intervention forcee, introduite par la demanderesse parexploit d'huissier du 1er octobre 2004, tendait aussi à faire condamnerles parties en intervention forcee solidairement, in solidum, ou l'une àdefaut de l'autre, au paiement d'une somme determinee.

4. Les juges d'appel ont rejete ces demandes incidentes aux motifs que lanullite de l'acte introductif d'instance entraine la nullite de tous lesactes de procedure subsequents et que les demandes incidentes introduitesne sont pas davantage des demandes introductives d'instance.

Par ces considerations, les juges d'appel ont viole le caractere autonomede ces demandes incidentes et n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la troisieme branche :

5. Un acte de procedure est repute redige dans la langue de la procedurelorsque toutes les mentions requises en vue de sa regularite sont redigeesen cette langue ou, dans le cas d'une citation dans une langue autre quecelle de la procedure, lorsque l'acte en reproduit aussi la traduction oula teneur dans la langue de la procedure.

La seule circonstance qu'une piece qui n'est pas redigee, en tout ou enpartie, dans la langue de la procedure est jointe à un acte de procedure,sans que cela soit exige pour la validite de cet acte et sans que sateneur y soit reproduite, n'a pas pour effet que l'acte de procedure n'estpas redige dans la langue de la procedure.

6. En considerant que la citation du 1er octobre 2004 n'avait pas eteredigee dans la langue de la procedure aux motifs que la citation nulle du14 aout 2003 avait ete signifiee avec elle et faisait, des lors, partieintegrante de l'exploit du 1er octobre 2004, les juges d'appel n'ont paslegalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le surplus des griefs :

7. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs

La Cour,

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les demandes incidentes dela demanderesse contre les defenderesses et sur les depens ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du huit mars deux milledouze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

8 mars 2012 C.11.0121.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0121.N
Date de la décision : 08/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-08;c.11.0121.n ?
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