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07/03/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0321.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mars 2012, P.12.0321.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7449



NDEG P.12.0321.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

S. H.

inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 fevrier 2012 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.r>
L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le second moyen :

L'arret constate, en substance, que le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7449

NDEG P.12.0321.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

S. H.

inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 fevrier 2012 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le second moyen :

L'arret constate, en substance, que le defendeur, prive de liberte, arenonce par ecrit au droit d'etre assiste d'un avocat lors de sesauditions mais que cet ecrit ne couvre pas la renonciation à uneconcertation telephonique prealable.

La chambre des mises en accusation en a deduit l'illegalite des auditionsdu defendeur pendant le delai d'arrestation.

Pour determiner la sanction de cette illegalite, l'arret enonce que ledroit à la concertation prealable est un element substantiel de laprocedure de privation de liberte, en tant que l'exercice de ce droittouche à la collecte de la preuve au moment ou la perte de la liberted'aller et venir du suspect le rend vulnerable.

Les juges d'appel en ont deduit qu'il y avait lieu de prononcer la nullitedes proces-verbaux d'audition et d'interrogatoire du suspect, ainsi que dumandat d'arret delivre à sa charge ensuite de ces devoirs.

Mais l'article 47bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle disposequ'aucune condamnation ne peut etre prononcee contre une personne sur leseul fondement de declarations qu'elle a faites en violation du droit àla concertation confidentielle prealable ou à l'assistance d'un avocat aucours de l'audition.

La loi ne sanctionne donc pas les manquements aux formes qu'elle edicte,par la nullite. La sanction reside dans l'interdiction faite à lajuridiction de jugement de puiser la preuve d'une infraction dansl'audition recueillie irregulierement et, partant, dans l'interdictionfaite à la juridiction d'instruction d'y trouver des indices ou descharges.

Il ne ressort d'aucune enonciation de l'arret que, pour delivrer le mandatd'arret, le juge d'instruction se soit fonde de maniere exclusive oudeterminante sur des indices de culpabilite obtenus à la faveur desdeclarations consenties en garde à vue, plutot que sur des elementssuffisants et precis anterieurs à celle-ci.

L'arret viole les articles 47bis, S: 6, et 235bis du Code d'instructioncriminelle en comminant, pour l'irregularite qu'il releve, une nullite quela loi ne prevoit pas.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui ne pourrait entrainerune cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue par application de l'article235bis du Code d'instruction criminelle ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante-quatre eurosquatre-vingt-trois centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du sept mars deux milledouze par le chevalier

Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

7 MARS 2012 P.12.0321.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/03/2012
Date de l'import : 23/03/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.12.0321.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-07;p.12.0321.f ?
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