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06/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1374.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2012, P.11.1374.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1374.N

F. D. S.,

partie civile,

demandeur,

Me Bert Van Praet, avocat au barreau de Termonde,

contre

M. E.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 juin 2011 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le premier avocat general Marc De Swaef a depose au greffe des conclusionsecrites le

13 fevrier 2012.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1374.N

F. D. S.,

partie civile,

demandeur,

Me Bert Van Praet, avocat au barreau de Termonde,

contre

M. E.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 juin 2011 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le premier avocat general Marc De Swaef a depose au greffe des conclusionsecrites le 13 fevrier 2012.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 25,150 de la Constitution, 162, 162bis, 182, 184, 185, S: 1er, 189,190, 191, 194, 211, 212, 226, 227 du Code d'instruction criminelle,3, 25, 38, 40, 41, 44, 45, 443 et 444 du Code penal : les jugesd'appel considerent, à tort, que la diffusion d'une opinionpunissable par voie numerique peut egalement constituer un delit depresse.

2. Le delit de presse requiert l'expression d'une opinion punissabledans un texte reproduit par voie d'imprimerie ou par un procedesimilaire. La diffusion numerique constitue pareil procedesimilaire.

3. Le moyen qui, en cette branche, est deduit de la premisse queseules la propagation et la diffusion d'une opinion punissable parvoie d'imprimerie peuvent constituer un delit de presse manque endroit.

Quant à la deuxieme branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 25,150 de la Constitution, 162, 162bis, 182, 184, 185, S: 1er, 189,190, 191, 194, 211, 212, 226, 227 du Code d'instruction criminelle,3, 25, 38, 40, 41, 44, 45, 443 et 444 du Code penal : l'arretconsidere que, toute opinion, meme sous la forme de simplesinjures, peut etre consideree comme element constitutif du delit depresse ; la notion de delit de presse ne vise pas des conflits oudes discussions purement interpersonnels, absolument distincts dudebat social et sans aucune pertinence journalistique pour ledeveloppement d'une societe pluraliste.

5. L'expression d'une opinion punissable requise par le delit depresse, au sens que la Constitution attache à ce terme, vise toutepensee ou opinion. Il n'est pas necessaire que cette opinionpresente une quelconque pertinence ou importance sociale.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre conception juridique,manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149de la Constitution ainsi que la violation du principe dispositif,du principe general de droit relatif au respect des droits de ladefense et de l'obligation de motivation: l'arret considere que lecontenu de la publication ne se reduit pas à ce qui a fait l'objetde l'instruction dans le cadre de la plainte avec constitution departie civile du defendeur devant le juge d'instruction, qui sesituait effectivement dans la sphere interpersonnelle entre ledefendeur et la premiere partie civile ; ce raisonnement est unmoyen distinct, qui n'a pas ete invoque par les parties et au sujetduquel elles n'ont pas pris position.

7. Le "raisonnement" avance dans le moyen, en cette branche, n'est passouleve d'office par l'arret mais est une reponse à la defense dudemandeur.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du six mars deux mille douze par le president de sectionEtienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

6 mars 2012 P.11.1374.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1374.N
Date de la décision : 06/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-06;p.11.1374.n ?
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