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06/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1273.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2012, P.11.1273.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1273.N

L. D. H., (...),

partie civile,

demanderesse,

Me Jill Van Eecke, advocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. N. E.,

2. A. B., (...),

prevenus,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 juin 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van ho

ogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Appreciation

Sur la recevabilit...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1273.N

L. D. H., (...),

partie civile,

demanderesse,

Me Jill Van Eecke, advocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. N. E.,

2. A. B., (...),

prevenus,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 juin 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Appreciation

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le 21 septembre 2010, la demanderesse s'est constituee partiecivile devant le juge d'instruction de Bruxelles.

Le ministere public a requis le dessaisissement de l'instruction au motifque les faits qui font l'objet de cette plainte se sont principalementproduits dans l'arrondissement judiciaire d'Audenarde.

Par ordonnance du 11 fevrier 2011, la chambre du conseil de Bruxelles adessaisi le juge d'instruction de l'instruction nDEG 122/2010 et atransmis le dossier au ministere public à telles fins que de droit.

L'arret a declare l'appel forme par la demanderesse contre cetteordonnance irrecevable à defaut d'interet.

2. L'ordonnance qui ordonne le dessaisissement du juge d'instructionafin de renvoyer une cause à un autre arrondissement en vue d'unebonne administration de la justice, est une mesure d'ordre purementadministrative. Elle ne regle pas la procedure et ne statue pasencore sur la recevabilite et le bien-fonde de l'action civile. Lademanderesse n'a pas interet à se pourvoir en cassation contrepareille decision qui ne lui est pas prejudiciable.

Le pourvoi est irrecevable.

Sur les moyens :

3. Il n'y a pas lieu de repondre aux moyens, qui sont etrangers à larecevabilite du pourvoi en cassation.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMeffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du six mars deux mille douze par le president de sectionEtienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

6 mars 2012 P.11.1273.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1273.N
Date de la décision : 06/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-06;p.11.1273.n ?
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