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06/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1238.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2012, P.11.1238.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1238.N

COMMUNE DE KAPELLE-OP-DEN-BOS, representee par son college des bourgmestreet echevins,

partie civile,

demanderesse,

Me Bert Beelen, avocat au barreau de Louvain,

contre

A. V. R.,

inculpe,

defendeur,

Me Peter Luypaers et Me Hans-Kristof Careme, avocats au barreau deLouvain.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 juin 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse pre

sente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 20 janvier 2012, le premier avocat general ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1238.N

COMMUNE DE KAPELLE-OP-DEN-BOS, representee par son college des bourgmestreet echevins,

partie civile,

demanderesse,

Me Bert Beelen, avocat au barreau de Louvain,

contre

A. V. R.,

inculpe,

defendeur,

Me Peter Luypaers et Me Hans-Kristof Careme, avocats au barreau deLouvain.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 juin 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 20 janvier 2012, le premier avocat general Marc De Swaef a depose desconclusions de greffe.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport et le premier avocat general MarcDe Swaef a ete entendu en ses conclusions.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 193 et 43, S: 2, 17DEGdu decret communal du 15 juillet 2005 (ci-apres: decret communal) :l'arret considere, à tort, que l'action publique est irrecevableau motif que le college des bourgmestre et echevins ne pouvaitdecider de deposer une plainte avec constitution de partie civileetant donne que le proces-verbal argue de faux a ete signe tant parle bourgmestre au nom du college que par le secretaire communal desorte que plusieurs membres du college des bourgmestre et echevinssont impliques; pour que l'on puisse considerer un membre ducollege comme "implique" au sens de l'article 193, alinea 2, dudecret communal, il faut qu'au moment de la decision en cause, uneprocedure judiciaire ait dejà ete entamee, dans laquelle un ouplusieurs membres du college des bourgmestre et echevins sonteffectivement partie, ce qui n'est pas le cas en l'espece.

2. L'article 43, S: 1er, et S: 2, 17DEG, du decret communal disposeque :

"S: 1. Sauf en cas d'attribution explicite d'une competence dans le sensde l'article 2, alinea deux, au conseil communal, celui-ci peut confierpar reglement certaines competences au college des bourgmestre etechevins.

S: 2. Les competences suivantes ne peuvent pas etre confiees au collegedes bourgmestre et echevins :

[...]

17DEG la decision d'intervenir en justice, conformement à l'article 193,alinea deux."

L'article 57, S: 2 et S: 3, 9DEG, du decret communal dispose que :

"S: 2. Le college exerce les competences qui lui sont confieesconformement à l'article 43, S: 1er, ou conformement à d'autresdispositions legales et decretales.

S: 3. Le college des bourgmestre et echevins est competent pour :

[...]

9DEG la representation de la commune en justice, en vertu de l'article193, sauf dans les cas vises à l'article 193, alinea deux."

L'article 193 du decret communal dispose que :

"Le college des bourgmestre et echevins decide de toute intervention enjustice au nom de la commune.

Le conseil communal peut toutefois decider d'exercer cette competence aulieu du college. Dans les cas ou un ou plusieurs membres du college desbourgmestre et echevins seraient impliques dans l'affaire, le conseilcommunal decide."

6. Il resulte de ces dispositions que le college des bourgmestre etechevins est, en principe, competent pour decider d'ester en justice aunom de la commune et que le conseil communal peut decider d'exercer cettecompetence au lieu du college.

Par contre, lorsqu'un ou plusieurs membres du college des bourgmestre etechevins sont impliques, le conseil communal decide seul s'il doitintervenir ou non au nom de la commune.

7. Ni l'article 193, alinea 2, du decret communal, ni aucune autredisposition, n'exigent qu'un ou plusieurs membres du college desbourgmestre et echevins soient dejà effectivement partie dans uneaffaire en instance afin qu'un ou plusieurs membres du college desbourgmestre et echevins soient "impliques" au sens de l'article193, alinea 2, du decret communal du 15 juillet 2005.

Le moyen qui se fonde sur une these contraire manque en droit.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMeffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du six mars deux mille douze par le president de sectionEtienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

6 mars 2012 P.11.1238.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1238.N
Date de la décision : 06/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-06;p.11.1238.n ?
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