La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0058.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2012, S.11.0058.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5299



NDEG S.11.0058.F

OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES,etablissement public dont le siege est etabli à Bruxelles, rue de Treves,70,



demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drik Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

S. M.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige c

ontre l'arret rendu le 25 janvier 2011par la cour du travail de Liege.

Le 14 fevrier 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5299

NDEG S.11.0058.F

OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES,etablissement public dont le siege est etabli à Bruxelles, rue de Treves,70,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drik Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

S. M.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 janvier 2011par la cour du travail de Liege.

Le 14 fevrier 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 10, 11, 33, 35, 36, 37, 40, 105, 108, 144 et 159 de laConstitution ;

- principe general du droit relatif à la separation des pouvoirs ;

- article 28 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle ;

- article 42bis des lois coordonnees du 19 decembre 1939 relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries, tant avant qu'apres samodification par les lois du 4 mai 1999 et du 12 aout 2000, mais avant samodification par les lois du 27 decembre 2005 et du 27 decembre 2006.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit pour droit que la defenderesse peut beneficier du supplementd'allocations qui est prevu en faveur des enfants d'un attributaire enchomage pour autant que les conditions determinant l'attributaire soientremplies et invite le demandeur à etablir le montant d'un indu eventuelsur cette base. A cette fin, l'arret ordonne la reouverture des debats.L'arret justifie ces decisions par tous ses motifs reputes iciintegralement reproduits, en particulier par les motifs suivants :

« 1. L'article 42bis des lois coordonnees enonce : `Les supplements visesau present article majorent les montants vises à l'article 40 en faveurdes enfants [...] 2DEG du chomeur complet indemnise vise à l'article56nonies, à partir du septieme mois de chomage' ;

Par son arret du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle a dit pourdroit que `l'article 42bis, alinea 1er, viole les articles 10 et 11 de laConstitution en ce qu'il traite differemment les enfants beneficiaires dechomeurs complets indemnises et les enfants beneficiaires de chomeurscomplets non indemnises, reservant aux premiers, donc à l'exclusion desseconds, le benefice d'un supplement d'allocations familiales à partir duseptieme mois de chomage' ;

Dans le cas d'espece, il ne convient pas de poser une nouvelle question àla Cour constitutionnelle, cette cour ayant dejà repondu à une questionidentique à celle qui se pose dans le present litige, savoir si l'article42bis, alinea 1er, des lois coordonnees viole les articles 10 et 11 de laConstitution en ce qu'il traite differemment les enfants beneficiaires dechomeurs complets non indemnises et les enfants beneficiaires de chomeurscomplets indemnises. Le juge doit se conformer à l'arret de la Courconstitutionnelle rendu anterieurement sur cette question ;

2. Il revient à [la cour du travail] de combler la lacune qui omet deprendre en consideration les enfants beneficiaires de chomeurs completsnon indemnises quant à l'attribution d'un supplement, pour autant qu'ilne se substitue pas au legislateur. La lacune qui exige necessairementl'instauration d'une nouvelle regle, qui doit faire l'objet d'unereevaluation des interets sociaux par le legislateur ou qui requiert unemodification d'une ou de plusieurs dispositions legales releve de lacompetence du legislateur et non des juridictions [...] ;

[Le demandeur] fait valoir en premier lieu que l'octroi d'un supplement àtoutes personnes ayant actuellement la qualite d'attributaires en tant quechomeurs complets, apres six mois de chomage, si elles satisfont auxconditions prevues par l'arrete royal du 26 octobre 2004 portant executiondes articles 42bis et 56, S: 2, des lois coordonnees, aurait un impactbudgetaire en entrainant un surcout annuel, en regime salarie, d'unmontant de 1.735.980 euros. La [cour du travail] releve que le surcout estrelativement modeste et que l'octroi n'impose pas de repenser lalegislation en vigueur ;

En second lieu, [le demandeur] fait valoir que le droit au supplementserait acquis à un certain nombre de personnes sans statutsocio-professionnel present ou passe plus facilement dans le regimesalarie que dans le regime des prestations familiales garanties, ce quiconstituerait un renversement total de la logique devant regir lesrapports entre le regime general et le regime residuaire. La [cour dutravail] rappelle que les chomeurs se situent, au vu des lois coordonnees,en principe dans le regime general et non dans le regime residuaire etqu'il convient d'eviter les discriminations entre beneficiaires du regimegeneral. Il convient aussi de relever que le regime general est la regleet le regime residuaire l'exception et qu'il ne convient pas de comparerdeux regimes differents ayant des regles d'octroi et d'indemnisationdifferentes. Enfin, les personnes participant à la fraude socialeorganisee ne peuvent en principe pas legalement beneficier d'un supplementindu d'allocations ;

A la suite de l'arret de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008, lelegislateur, par l'article 205 de la loi du 22 decembre 2008, a modifiel'article 42bis des lois coordonnees afin de mettre fin à ladiscrimination relevee. Cette disposition, conformement à l'article 207de la loi, devait entrer en vigueur à la date determinee par un arreteroyal delibere en conseil des ministres. Cet arrete royal n'a pas ete priset l'article 205 n'est pas encore en application ;

Pour mettre fin à la discrimination et à l'inconstitutionnalite, [lacour du travail], avec le ministere public, releve qu'il n'est besoin nid'une nouvelle regle de procedure totalement differente ni d'unemodification d'une ou plusieurs dispositions legales. Il suffitd'appliquer aux chomeurs complets non indemnises la norme applicable auxchomeurs complets indemnises. En effet, [la cour du travail] constatequ'il n'est nullement necessaire de modifier l'arrete royal du 26 octobre2004 pour mettre fin à la discrimination existant entre les enfantsbeneficiaires de chomeurs complets indemnises et les enfants beneficiairesde chomeurs complets non indemnises. Cet arrete royal definit la qualited'attributaire du chomeur par rapport à sa situation familiale et parrapport à ses revenus et il peut parfaitement s'appliquer tant au chomeurindemnise qu'au chomeur complet non indemnise ;

3. Il ne convient pas de surseoir à statuer dans l'attente d'un arret àvenir de la Cour de cassation sur un pourvoi introduit par [le demandeur]le 25 juin 2010, ce pourvoi concernant un litige qui n'est pas comparableà celui qui est soumis actuellement à la [cour du travail] ;

La [cour du travail] considere des lors qu'en l'espece le supplementd'allocations doit etre accorde lorsque est atteint le septieme mois dechomage, pour autant que la qualite d'attributaire soit retenue au vu desconditions familiales, personnelles et de revenus. Il convient d'inviter[le demandeur] à etablir le calcul d'un indu eventuel sur cette base ».

Griefs

1.1. L'article 42bis, alinea 1er, des lois coordonnees du 19 decembre 1939relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries disposeque les montants repris à l'article 40 sont majores d'un supplement pourles enfants du chomeur complet indemnise vise à l'article 56nonies àpartir du septieme mois de chomage.

D'apres l'article 42bis, alinea 4, des lois coordonnees, le chomeur viseà l'alinea 1er doit avoir la qualite d'attributaire ayant personnes àcharge aux conditions determinees par le Roi et ne peut percevoir desrevenus de remplacement determines par le Roi depassant le montant qu'ilfixe. Aux termes des alineas 5 et 6 du meme article, il appartient aussiau Roi de preciser dans quelles conditions le droit au supplementd'allocations vise à l'alinea 1er est conserve.

L'article 4, S: 1er, de l'arrete royal du 25 fevrier 1994 determinant lesconditions d'octroi des prestations familiales du chef des chomeursdispose que, sous les conditions que ce paragraphe prevoit, le chomeurcomplet est attributaire d'allocations familiales aux taux prevus àl'article 40 des lois coordonnees relatives aux allocations familialespour travailleurs salaries.

L'arrete royal du 12 avril 1984 portant execution des articles 42bis et56, S: 2, de ces lois coordonnees, dans sa version applicable avant sonabrogation par l'arrete royal du 26 octobre 2004, indique qui estconsidere comme attributaire ayant personnes à charge au sens del'article 42bis, alinea 4, ainsi que les revenus de remplacement quel'attributaire ne peut percevoir.

L'arrete royal du 19 mars 1996 portant execution de l'article 42bis deslois coordonnees, dans sa version applicable avant son abrogation parl'arrete royal du 1er mars 2000, precise dans quelles conditionsl'accomplissement de la periode de six mois de chomage est obtenu. Apartir du 1er mai 1999, l'arrete royal du 1er mars 2000 portant executionde l'article 42bis des lois coordonnees et modifiant l'arrete royal du 25avril 1997 portant execution de l'article 71, S: 1erbis, des loiscoordonnees fixe, en ses articles 2 et 3, les conditions de stage et deconservation du droit au supplement aux allocations familiales vise parl'article 42bis des lois coordonnees que doit remplir le chomeur complet.Ces conditions supposent que le chomeur soit indemnise et ne peuvents'appliquer par analogie à un chomeur non indemnise.

Dans son arret nDEG 145/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnellea dit pour droit que l'article 42bis, alinea 1er, des lois relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries, coordonnees par arreteroyal du 19 decembre 1939, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.Il avait ete demande à la Cour constitutionnelle si cet article 42bisviole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traitedifferemment les enfants beneficiaires de chomeurs complets indemnises etles enfants beneficiaires de chomeurs complets non indemnises, des lorsqu'il reserve aux premiers le benefice d'un supplement d'allocationsfamiliales à partir du septieme mois de chomage. Cette question a appeleune reponse positive.

1.2. Aux termes de l'article 28 de la loi speciale du 6 janvier 1989 surla Cour constitutionnelle, seules la juridiction qui a pose la questionprejudicielle ainsi que toute autre juridiction appelee à statuer dans lameme affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquelont ete posees les questions visees à l'article 26, de se conformer àl'arret rendu par la Cour constitutionnelle.

Si le juge, en faisant usage du pouvoir que lui confere l'article 26, S:2, alinea 2, 2DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle, decide de se conformer à un arret rendu par la Courconstitutionnelle en reponse à une question prejudicielle posee dans uneautre affaire et de remedier lui-meme à une lacune de la loi qui violeles articles 10 et 11 de la Constitution dont la Cour constitutionnelle aconstate l'existence, il ne peut pallier cette lacune que si celle-ci lepermet.

Ainsi, il peut et il doit pallier la lacune s'il peut mettre fin àl'inconstitutionnalite en suppleant simplement à l'insuffisance de ladisposition legale litigieuse dans le cadre des dispositions legalesexistantes, de maniere à la rendre conforme aux articles 10 et 11 de laConstitution.

En revanche, le juge ne peut se substituer au legislateur si la lacune esttelle qu'elle exige necessairement l'instauration d'une nouvelle regle quidoit faire l'objet d'une reevaluation des interets sociaux par lelegislateur ou qui requiert une modification d'une ou de plusieursdispositions legales.

1.3. Il ne peut etre remedie à la lacune constatee dans l'article 42bisdes lois coordonnees du 19 decembre 1939 relatives aux allocationsfamiliales pour travailleurs salaries par la Cour constitutionnelle en sonarret du 30 octobre 2008 en accordant le benefice des enfants du chomeurcomplet indemnise aux enfants du chomeur complet non indemnise.

En effet, l'octroi du supplement à des chomeurs non indemnises requiertque certaines conditions soient fixees, comme le fait l'arrete royal du1er mars 2000. L'article 2 de cet arrete royal contient certaines reglesrelatives au calcul de la periode de stage de six mois qu'exige l'article42bis des lois coordonnees. Et l'article 3 determine commentl'attributaire peut garder sa qualite de personne ouvrant le droit ausupplement en faveur des enfants d'un chomeur. Ces conditionsreglementaires presupposent un chomage indemnise. Il ne suffit pasd'ignorer dans ces articles le mot « indemnise » afin de pouvoir lesappliquer à des chomeurs non indemnises. La determination des mesuresd'execution qui sont necessaires à l'octroi du supplement à ces chomeursrequiert une evaluation des interets sociaux et budgetaires. Il ne revientpas au juge de se substituer au legislateur et de proceder à cetteevaluation, soit en fixant lui-meme les conditions dont question dansl'arrete royal du 1er mars 2000, soit en omettant toute condition autreque celles dont il est question à l'article 42bis des lois coordonnees.

2. L'arret constate que l'article 42bis, S: 1er, 2DEG, des loiscoordonnees octroie le benefice du supplement concerne aux enfants duchomeur complet indemnise vise à l'article 56nonies et observe que laCour constitutionnelle, dans son arret du 30 octobre 2008, a decide quecet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'iltraite differemment les enfants beneficiaires de chomeurs completsindemnises et les enfants beneficiaires de chomeurs complets nonindemnises, reservant aux premiers, donc à l'exclusion des seconds, lebenefice d'un supplement d'allocations familiales à partir du septiememois de chomage.

L'arret observe qu'il doit se conformer à cet arret de la Courconstitutionnelle et qu'il lui revient de combler la lacune qui omet deprendre en consideration les enfants beneficiaires de chomeurs completsnon indemnises quant à l'attribution d'un supplement, pour autant qu'ilne se substitue pas au legislateur.

Puis, l'arret rejette la these du demandeur selon laquelle, vu l'impactbudgetaire et la logique devant regir les rapports entre le regime generalet le regime residuaire, la matiere de l'octroi des supplements auxchomeurs complets implique effectivement une nouvelle balance des interetsen presence, un choix de gestion ou, en d'autres termes encore, impose derepenser les regles existantes, par les motifs suivants :

- un impact budgetaire entrainant un surcout annuel, en regime salarie,d'un montant de 1.735.980 euros est relativement modeste et l'octroin'impose pas de repenser la legislation en vigueur ;

- les chomeurs se situent, au vu des lois coordonnees, en principe dans leregime general et non dans le regime residuaire et il convient d'eviterles discriminations entre beneficiaires du regime general, le regimegeneral etant la regle et le regime residuaire l'exception, et il neconvient pas de comparer deux regimes differents ayant des regles d'octroiet d'indemnisation differentes ;

- les personnes participant à la fraude sociale organisee ne peuvent enprincipe pas legalement beneficier d'un supplement indu d'allocations.

L'arret constate que, à la suite de l'arret de la Cour constitutionnelledu 30 octobre 2008, le legislateur, par la loi du 22 decembre 2008(article 205), a modifie l'article 42bis des lois coordonnees afin demettre fin à la discrimination relevee mais que cette disposition n'estpas encore en application.

L'arret considere que, pour mettre fin à la discrimination et àl'inconstitutionnalite, il n'est besoin ni d'une nouvelle regle deprocedure totalement differente ni d'une modification d'une ou plusieursdispositions legales et que l'arrete royal du 26 octobre 2004 peutparfaitement s'appliquer tant au chomeur indemnise qu'au chomeur completnon indemnise. L'arret decide qu'il suffit d'appliquer aux chomeurscomplets non indemnises la norme applicable aux chomeurs completsindemnises.

3. En se reconnaissant, sur la base du droit subjectif à l'egalite detraitement et à la non-discrimination et de l'obligation legale de seconformer à l'arret precite rendu par la Cour constitutionnelle enreponse à une question prejudicielle, le pouvoir de resoudre la questionde l'inconstitutionnalite en accordant le supplement d'allocationsfamiliales vise à l'article 42bis des lois coordonnees du 19 decembre1939 aux enfants des chomeurs complets non indemnises, l'arret violel'article 28 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle, le principe general du droit relatif à la separationdes pouvoirs, ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution. De meme,la cour du travail a excede ses pouvoirs et meconnu les pouvoirs del'instance regulatrice (violation des articles 33, 35, 36, 37, 40, 105,108, 144 et 159 de la Constitution).

En decidant, par les motifs precites, qu'en l'espece le supplementd'allocations familiales vise à l'article 42bis des lois coordonnees du19 decembre 1939 relatives aux allocations familiales des travailleurssalaries doit etre accorde lorsque est atteint le septieme mois dechomage, pour autant que la qualite d'attributaire soit retenue au vu desconditions familiales, personnelles et de revenus, l'arret viole cetarticle 42bis.

III. La decision de la Cour

Dans sa redaction applicable au litige, l'article 56nonies des loiscoordonnees relatives aux allocations familiales pour travailleurssalaries dispose que tant les chomeurs complets ou partiels indemnises queles chomeurs complets ou partiels non indemnises sont, dans les conditionsà fixer par le Roi, attributaires d'allocations familiales aux tauxprevus à l'article 40, eventuellement majores des supplements prevus àl'article 42bis.

En vertu dudit article 42bis, alinea 1er, tel qu'il s'applique au litige,les montants repris à l'article 40 sont, à partir du septieme mois dechomage, majores d'un supplement pour les enfants du chomeur completindemnise vise à l'article 56nonies.

Par l'arret nDEG 145/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle adit pour droit que l'article 42bis, alinea 1er, viole les articles 10 et11 de la Constitution en refusant aux enfants de chomeurs complets nonindemnises le supplement dont beneficient les enfants de chomeurs completsindemnises, alors qu'ils se trouvent dans la meme situation.

De la circonstance qu'en excluant de l'avantage qu'il prevoit des enfantsqui se trouvent dans la meme situation que les beneficiaires, l'article42bis, alinea 1er, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, il nese deduit pas qu'il serait affecte d'une lacune dont seul le comblementpermettrait de remedier à son inconstitutionnalite.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cents euros vingt-neuf centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du cinq mars deux mille douze par le president Christian Storcken presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance dugreffier Chantal Vandenput.

+------------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Delange | A. Simon |
|---------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

5 MARS 2012 S.11.0058.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0058.F
Date de la décision : 05/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-05;s.11.0058.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award