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05/03/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0107.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2012, C.11.0107.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3749



NDEG C.11.0107.F

1. R. T.,

2. I. F.,

3. P. T.,

4. K. T.,

5. C. V.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

CBC BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,Grand'Place, 5,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassati

on,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourv...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3749

NDEG C.11.0107.F

1. R. T.,

2. I. F.,

3. P. T.,

4. K. T.,

5. C. V.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

CBC BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,Grand'Place, 5,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 octobre 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 13 fevrier 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le 20 fevrier 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Une loi est d'ordre public lorsqu'elle touche aux interets essentiels del'Etat ou de la collectivite ou lorsqu'elle fixe, dans le droit prive, lesbases juridiques sur lesquelles repose l'ordre economique ou moral de lasociete.

Aux termes de l'article 1er de l'arrete royal nDEG 10 du 15 octobre 1934relatif aux marches à terme des titres cotes en bourse, tel qu'il estapplicable à l'espece, le donneur d'un ordre d'achat ou de vente à termede titres cotes en bourse a l'obligation de livrer, à titre de gage, àl'agent de change ou au banquier qu'il charge d'executer ou de faireexecuter l'ordre, une couverture conforme à l'article 2.

Suivant l'article 4 de cet arrete royal, si le donneur d'ordre,immediatement avise de l'execution, ne livre pas la couverture dans ledelai prescrit, le mandataire doit faire racheter ou revendre en bourse lameme quantite des titres qu'il a vendus ou achetes sur ordre.

Aux termes de l'article 6, alinea 1er, aucune action n'est accordee aumandataire qui n'a pas exige du donneur d'ordre la couverture legale ouqui ne s'est pas conforme aux dispositions de l'article 4.

Cette fin de non-recevoir, qui est edictee pour proteger les interetsprives du donneur d'ordre, ne touche pas à l'ordre public.

Il s'ensuit qu'elle ne peut etre invoquee que par le donneur d'ordre etqu'elle peut etre couverte par celui-ci.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret considere qu' « il n'est pas etabli que [la couverture visee àl'arrete royal nDEG 10 du 15 octobre 1934] ait ete demandee par la[defenderesse] et regulierement fournie pour les differentes operations àterme ordonnees par [le troisieme demandeur] pour son compte personnel oucelui de ses mandants ».

L'article 4 de l'arrete royal nDEG 10 du 15 octobre 1934 ne trouve às'appliquer que si la couverture a ete demandee mais n'a pas eteconstituee, alors que l'article 8 de cet arrete royal suppose que lacouverture existe.

Compte tenu de sa decision quant à l'absence de couverture, l'arretn'etait pas tenu de rechercher si la defenderesse s'etait conformee à cesautres dispositions de l'arrete royal precite.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant aux troisieme, quatrieme, cinquieme et sixieme branches reunies :

La confirmation d'une obligation nulle peut etre tacite et resulter, nonseulement de son execution volontaire en connaissance de cause, mais ausside tout fait qui denote avec certitude, chez son auteur, l'intention de laconfirmer ou de renoncer à se prevaloir de sa nullite.

Contrairement à ce que soutient le moyen, la confirmation des ordres debourse vises à l'arrete royal nDEG 10 et la renonciation à se prevaloirde la fin de non-recevoir edictee à l'article 6 de cet arrete royalpeuvent se deduire de circonstances anterieures à la demande porteedevant le tribunal par l'intermediaire.

L'arret considere que, « posterieurement à la procedure qu'ils ontintroduite devant le juge du fond le 12 novembre 1987, [les demandeurs],assistes d'un conseil, ont, dans le cadre de la procedure en refereintroduite le 15 juillet 1988, expressement affirme etre devenusproprietaires de l'ensemble des titres acquis par la banque, etre en droitd'etre mis en possession de toutes ces actions, la banque les conservantillegalement par devers elle, et de poursuivre sa condamnation à les leurdelivrer. à l'exception [du cinquieme demandeur], ils ont certes etedeboutes de leur demande. Neanmoins, des lors qu'ils demandent en referela livraison [des titres], les [demandeurs] en ont indiscutablementratifie l'acquisition, comme le releve du reste lui-meme le president dutribunal de commerce siegeant en refere dans son ordonnance du 4 octobre1988 ».

L'arret ne se fonde pas ainsi sur la decision rendue au provisoire par lejuge des referes mais sur l'attitude que les demandeurs ont adoptee dansle cadre de cette procedure. Il ne meconnait des lors ni la competence dujuge des referes ni la portee de sa decision.

L'arret considere que, « jusqu'en juin 1987, [les demandeurs] n'ont parailleurs jamais conteste les operations effectuees par la banque etretracees dans les bordereaux d'execution et les extraits de compte quileur ont ete adresses » sans tirer aucune consequence juridique de cesdocuments.

Il enonce que, « par la suite, et nonobstant les interrogations [dutroisieme demandeur] de juin et aout 1987, [les demandeurs] ont continueà passer des ordres boursiers à l'intermediaire de leur mandataire ».

L'arret, qui ne se fonde pas sur la lettre du troisieme demandeur du 26octobre 1987, ne peut avoir viole la foi qui est due à celle-ci.

Des considerations reproduites ci-dessus, l'arret a pu legalement deduire,par une appreciation qui git en fait, que les demandeurs « ontimplicitement mais certainement couvert la nullite dont etaient affecteesles operations à terme realisees, en sorte que le moyen tenant à lameconnaissance des formalites prescrites par l'arrete royal nDEG 10 du 15octobre 1934 ne peut etre accueilli ».

Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard etparticulierement de l'inventaire complementaire joint aux conclusions desynthese deposees par la defenderesse le 12 mai 2010 que celle-ci aproduit les extraits de compte des demandeurs pour la periode du 1er au 19octobre 1987.

Pour le surplus, l'arret enonce qu'« à l'exception des `ticketsinterieurs' etablis par le prepose de la banque à concurrence d'unmontant total de 5.100 francs mais non comptabilises par celle-ci (cf.sous-dossier XIX A HRP 3B des [demandeurs]), [les demandeurs]n'etablissent pas que la banque aurait commis d'autres erreurs qu'elleaurait reconnues ; [que] la banque conteste en avoir commis ou avoir admisen avoir commis ; [que] les annotations portees sur les extraitsjournaliers de la main du prepose de la banque, selon les affirmations des[demandeurs], ne sont pas en elles-memes probantes d'une reconnaissance deresponsabilite de la banque ou de son prepose, etant susceptibles dediverses interpretations ».

L'arret repond ainsi aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoirque la defenderesse avait commis des erreurs de nature à influencernegativement le solde de leurs comptes, notamment en omettant de rectifierles erreurs figurant dans les extraits journaliers remis à chaquequinzaine et reconnues de fac,on manuscrite par l'employe de ladefenderesse, et permet à la Cour de controler le mode de calcul descondamnations prononcees à l'encontre des demandeurs.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret enonce, en ce qui concerne la periode anterieure au 19 octobre1987, que « le respect par la banque des formalites prevues à l'arreteroyal nDEG 10 du 15 octobre 1934 lui eut permis de satisfaire à sonobligation de mise en garde de son client des dangers que presentent lesoperations à terme ; [que] la banque a manque à son obligation de miseen garde ».

Il considere toutefois que les demandeurs « n'etablissent pas que ledommage dont ils sollicitent la reparation est en lien causal avec cettefaute ; [qu'] en effet, non seulement [les demandeurs] se plaignent durefus de la banque de proceder aux operations de report demandees le 19octobre 1987 et ont revendique en refere le benefice des operationsdenouees en octobre 1987, ce qui demontre l'absence d'incidence du defautde mise en garde sur leur decision d'operer sur le marche à terme, mais[qu'] en outre, le dommage dont ils reclament la reparation resulte de laprivation totale de leur capacite de gestion de leur portefeuille » etque « ce dommage est sans lien causal avec les comportements incriminesanterieurs au 19 octobre 1987 ».

L'arret constate ainsi que, meme si la defenderesse avait mis lesdemandeurs en garde contre les dangers des operations à terme anterieuresau 19 octobre 1987, ces operations auraient eu lieu et le dommage dont ilsreclament reparation, consistant en la privation totale de leur capacitede gestion de leur portefeuille à partir de cette date, se serait produittel qu'il s'est realise.

Il motive regulierement et justifie legalement sa decision de rejetertoute demande des demandeurs fondee sur une faute anterieure au 19 octobre1987.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Aux termes de l'article 4 de l'arrete royal nDEG 10, si le donneur d'unordre, immediatement avise de l'execution, ne livre point la couverturedans le delai prescrit, le mandataire doit faire racheter ou revendre enbourse, par un delegue de la commission, pour compte du donneur d'ordre,la meme quantite des titres qu'il a vendus ou achetes sur ordre. Le rachatou la vente doit etre fait au plus tard à la deuxieme seance de boursequi suit l'expiration du delai prevu à l'article 3.

Cette disposition suppose que la demande de constitution de la couvertureet le defaut de constitution de celle-ci se rapportent au meme ordre debourse.

L'arret, qui constate que la defenderesse a subordonne, le 19 octobre1989, l'execution de nouveaux ordres de report à la constitution de lacouverture prevue à l'arrete royal nDEG 10, ne viole pas l'article 4 decet arrete royal en decidant que la defenderesse n'avait pas à revendred'autorite, le 23 octobre 1987, les titres achetes à terme avant le 19octobre 1987.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli

Quant à la troisieme branche :

L'arret considere que les demandeurs se plaignent de ce « qu'en cours deprocedure, [la defenderesse] aurait decide unilateralement de vendre lestitres leur appartenant et ce, notamment, au mois de mai 1989 » et que,« quel qu'ait ete le comportement de la banque apres l'intentement de laprocedure par les [demandeurs], il n'appartient pas à la cour [d'appel]d'examiner si la realisation des titres est fautive et a cause unprejudice, leur demande ne tendant pas, à ce propos, au paiement d'uneindemnite » . Il observe ensuite, surabondamment, qu' « il ne ressortd'aucune piece que la banque aurait realise ces titres à des conditionsdommageables ».

Il ressort clairement du passage de l'arret cite au moyen, replace dansson contexte, qu'il vise l'absence de demande d'indemnite en reparation duprejudice que la vente des titres des demandeurs à un prix insuffisantaurait pu leur causer et non la demande d'indemnite pour privation totalede leur capacite de gestion des portefeuilles.

En decidant que la demande des demandeurs ne tend pas au paiement d'uneindemnite distincte pour ce prejudice particulier, l'arret ne donne pasdes conclusions des demandeurs une interpretation inconciliable avec leurstermes et, partant, ne viole pas la foi qui leur est due.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Le motif vainement critique par la troisieme branche du moyen suffit àjustifier la decision qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la realisationdes titres est fautive et a cause un prejudice aux demandeurs.

Le moyen, qui, en cette branche, critique des considerations surabondantesde l'arret, est irrecevable à defaut d'interet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent douze euros septante-septcentimes envers les parties demanderesses et à la somme de centquatre-vingt-sept euros cinquante-six centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du cinq mars deux mille douze par le president Christian Storcken presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance dugreffier Chantal Vandenput.

+------------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Delange | A. Simon |
|---------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

5 MARS 2012 C.11.0107.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0107.F
Date de la décision : 05/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-05;c.11.0107.f ?
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