Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.11.0001.N
P. D. R.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ARGENTA ASSURANTIES s.a.
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 22 avril2010 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 16 decembre 2011.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
(...)
Sur le fondement :
3. L'article 15, S: 1er, alinea 2, de la loi du 21 novembre 1989 relativeà l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, tel qu'applicable en l'espece, dispose que la prescriptionest interrompue des que l'assureur est informe de la volonte de lapersonne lesee d'obtenir l'indemnisation de son prejudice.
L'article 35, S: 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre contient la meme cause d'interruption.
L'application de ces dispositions requiert uniquement que l'assureur soitinforme de la volonte de la personne lesee d'obtenir l'indemnisation deson dommage et n'implique pas que l'assureur soit mis au courant dufondement juridique de l'action de la personne lesee.
4. Les juges d'appel ont constate qu'une lettre du 13 septembre 1995 avaitinforme de maniere generale la defenderesse de la volonte de la personnelesee d'etre indemnisee.
Ils ont considere que la prescription de l'action directe dirigee contrel'assureur de la responsabilite civile en matiere de vehicules automoteurssur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 n'est pasinterrompue par le simple fait que l'assureur a ete informe de manieregenerale de la volonte de la personne lesee d'obtenir une indemnisationpour le dommage qu'elle a subi, si cette manifestation de la volonte neconcerne pas specifiquement l'obligation d'indemnisation automatiquecontenue à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.
5. En considerant sur cette base que la prescription de l'action dudemandeur fondee sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 n'avaitpas ete interrompue par la lettre du 13 septembre 1995, les juges d'appeln'ont pas legalement justifie leur decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour,
Casse le jugement attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Louvain,siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Eric Stassijns, faisant fonction de president,les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et GeertJocque, et prononce en audience publique du premier mars deux mille douzepar le conseiller Eric Stassijns, faisant fonction de president, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le conseiller,
1 mars 2012 C.11.0001.N/1