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01/03/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0425.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 mars 2012, C.10.0425.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0425.N

C. D. K.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. D. K.,

2. C. C.,

3. L. D. K.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 5septembre 2005 et 22 fevrier 2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete, annexee au present arret

en copie certifiee conforme, lademanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen dirige contre l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0425.N

C. D. K.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. D. K.,

2. C. C.,

3. L. D. K.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 5septembre 2005 et 22 fevrier 2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete, annexee au present arret en copie certifiee conforme, lademanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen dirige contre l'arret interlocutoire du 5 septembre2005 :

1. Le moyen reproche à l'arret attaque d'avoir pris connaissance del'expertise ordonnee en premiere instance en violation de l'article 1068,alinea 2, du Code judiciaire admettant ainsi que cette disposition n'estpas d'ordre public et que l'on peut valablement renoncer à sonapplication.

2. Une partie au proces ne peut critiquer en cassation une decisionrelative à la procedure qui a ete rendue conformement à ses conclusions.

3. Il ressort de l'arret attaque et des pieces que « les partiesrenoncent à l'effet devolutif limite de l'appel interjete et optent pourun effet devolutif total (...) de sorte que la cause peut etre instruitedans son ensemble par la cour d'appel de Bruxelles. C'est ainsi que lesdeux parties vous adressent une lettre commune ».

4. Il s'ensuit que l'arret du 5 septembre 2005 a instruit l'ensemble de lacause à la demande de la demanderesse.

Le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen dirige contre l'arret definitif du 22 fevrier 2010 :

Sur la fin de non-recevoir :

5. Le premier defendeur oppose une fin de non-recevoir deduite de ce quele moyen omet d'indiquer les articles 1017 et suivants du Code judiciairecomme etant violes.

Le grief resulte de la violation invoquee des dispositions du Code civilcitees par le moyen.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le fondement du moyen :

6. En application des articles 1382 et 1383 du Code civil, la personneprejudiciee a droit à la reparation complete de son dommage.

En vertu des articles 1146 à 1153 inclus du Code civil, en cas deresponsabilite contractuelle la reparation du dommage doit retablir lavictime du manquement contractuel dans une situation identique à cellequi aurait ete la sienne s'il n'y avait pas eu de manquement.

7. Les frais de defense necessaires qui ne concernent pas l'assistanced'un avocat mais l'assistance d'un conseil technique sont, sur la base deces dispositions, pris en consideration en vue d'une indemnisation en casde responsabilite contractuelle ou extra contractuelle.

8. Les juges d'appel ont considere à propos du remboursement des fraisd'un conseil technique du premier defendeur que :

- eu egard au caractere technique de la presente cause il peut etre admisque les parties aient fait appel à un conseil technique ;

- la demanderesse, en tant que partie succombante, est tenue de rembourserces frais.

En decidant ainsi, sans constater l'existence d'une responsabilitecontractuelle ou extra contractuelle dans le chef de la demanderesse, lesjuges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour,

Casse l'arret attaque du 22 fevrier 2010 dans la mesure ou il condamne lademanderesse à rembourser les frais d'assistance d'un conseil techniqueet qu'il statue sur les depens.

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Eric Stassijns, faisant fonction de president,les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et GeertJocque, et prononce en audience publique du premier mars deux mille douzepar le conseiller Eric Stassijns, faisant fonction de president, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president de section,

1 mars 2012 C.10.0425.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0425.N
Date de la décision : 01/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-01;c.10.0425.n ?
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