La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0249.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 février 2012, P.12.0249.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

868



NDEG P.12.0249.F

S. S.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Ju:rgen Millen, avocat au barreau d'Hasselt,et Valerie Kruijen, avocat au barreau de Bruxelles.



I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 janvier 2012 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, en

copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

868

NDEG P.12.0249.F

S. S.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Ju:rgen Millen, avocat au barreau d'Hasselt,et Valerie Kruijen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 janvier 2012 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen fait grief au jugement de statuer sur la base d'une piece redigeeen neerlandais et non traduite en franc,ais.

Aucune disposition legale n'interdit au juge d'avoir egard à une pieceredigee dans une langue autre que celle de la procedure, sous reserve durespect des droits de la defense.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que le demandeur ait invoquedevant le tribunal de l'application des peines le defaut de traduction enfranc,ais d'une piece etablie en neerlandais.

Ne pouvant etre souleve pour la premiere fois devant la Cour, le moyen estirrecevable.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinq euros trente et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-neuf fevrier deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

29 FeVRIER 2012 P.12.0249.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0249.F
Date de la décision : 29/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-29;p.12.0249.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award