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24/02/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0463.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2012, C.11.0463.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3925



NDEG C.11.0463.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. C. G.,

defendeur en cassation,

2. F. S., avocat, en qualite de curateur à la faillite de C. G.,

defenderesse en cassation,

en presence

de

procureur gEnEral PReS la cour d'appel de LiEge, dont l'office est etablià Liege, Palais de justice, place Saint-Lambert, 16...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3925

NDEG C.11.0463.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. C. G.,

defendeur en cassation,

2. F. S., avocat, en qualite de curateur à la faillite de C. G.,

defenderesse en cassation,

en presence de

procureur gEnEral PReS la cour d'appel de LiEge, dont l'office est etablià Liege, Palais de justice, place Saint-Lambert, 16.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 novembre2010 par la cour d'appel de Liege.

Le 31 janvier 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dont le second est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- article 2 du Code civil ;

- articles 534 et 536 du Code de commerce, tels qu'ils etaient en vigueuravant leur abrogation par la loi du 8 aout 1997 sur les faillites ;

* articles 73, 80 et 82 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites.

* Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que le defendeur a ete declare en faillite par unjugement du tribunal de commerce de Namur du 17 avril 1984, que lafaillite a ete cloturee, apres liquidation, le 1er juin 1989, sans qu'ilsoit statue sur l'excusabilite du failli, que, le 29 decembre 2008, ledefendeur a demande le benefice de l'excusabilite qui lui a ete reconnupar un jugement du 15 janvier 2009 du tribunal de commerce de Namur, que,sur tierce opposition du demandeur à ce jugement, le jugement dont appel,rendu le 12 janvier 2010, a annule « à l'egard du demandeur sur tierceopposition la decision du 15 janvier 2009 accordant au (defendeur) lebenefice de l'excusabilite », l'arret, sur l'appel du defendeur, met àneant le jugement dont appel, rec,oit la tierce opposition du demandeur aujugement du 15 janvier 2009 mais la dit non fondee et en deboute enconsequence le demandeur qu'il condamne aux depens, et ce, par tous sesmotifs, tenus ici pour reproduits et critiques, et singulierement par lesmotifs suivants :

« Puisque la question de l'excusabilite n'a pas ete videe, (le defendeur)est en droit de demander qu'il lui soit fait un sort, mais `il n'est pluspossible d'attacher à cette mesure les effets juridiques decoulant d'unelegislation abrogee' (...) ;

Des lors, `sans donner à la loi nouvelle une quelconque retroactivite, ily a lieu d'examiner si le failli à propos duquel cette question n'a pasete anterieurement abordee est digne d'etre declare excusable' (...), avecles consequences qui s'attachent desormais à ce concept dans le cadre dela loi nouvelle. Il s'agit de faire une application immediate de la loinouvelle aux situations non definitivement jugees ».

Griefs

Le demandeur faisait valoir dans ses conclusions additionnelles d'appel :

« Que les creanciers au moment de la cloture de la faillite, sous leregime de l'ancien droit, recouvraient leur droit de poursuite sur lesbiens du failli ;

Qu'en appliquant de maniere retroactive la nouvelle loi surl'excusabilite, on remet en cause des droits acquis aux creanciers ».

Il soulignait, en outre, dans ses conclusions en reponse à l'avis duprocureur general :

« Que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Namur le 1er juin1989 sous le numero du role general 208/89 a declare closes parliquidation les operations de la faillite (du defendeur) à la requete ducurateur, lequel sollicitait la cloture de la faillite pour insuffisanced'actif ;

Que le (demandeur) est d'avis qu'il n'est pas possible, sans violer la foidue à un jugement passe en force de chose jugee, de pretendre que lafaillite n'est en definitive pas cloturee ;

Que toute somme legalement perc,ue sous [le regime de] l'ancien droitapres cloture de la faillite devrait etre restituee si un effet retroactifetait accorde à la nouvelle loi ;

Que les droits des creanciers seraient injustement atteints ».

La declaration d'excusabilite prevue à l'article 535 du Code de commerceavait pour seul objet de soustraire le failli à la contrainte par corps.Cette mesure ayant ete abolie par la loi du 27 juillet 1871, ladeclaration d'excusabilite n'avait plus aucune portee juridique pour lefailli et ses creanciers et ne revetait que le caractere d'un brevetd'honorabilite.

La loi du 8 aout 1997 sur les faillites (modifiee par la loi du 4septembre 2002 modifiant la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, le Codejudiciaire et le Code des societes) a donne une portee differente etnouvelle à la declaration d'excusabilite.

Aux termes des articles 80 et 82 de cette loi, l'excusabilite impliquedecharge du failli, qui ne peut plus etre poursuivi par ses creanciers.

La loi du 8 aout 1997 instaurant la « nouvelle excusabilite » estapplicable à toutes les faillites non encore cloturees au jour de sonentree en vigueur. En consequence cette disposition ne s'applique pas auxfaillites cloturees anterieurement à l'entree en vigueur de la loi du 8aout 1997.

En decidant le contraire, l'arret ne justifie pas legalement sa decision(violation de toutes les dispositions visees).

Et la nouvelle loi lie intrinsequement la cloture de la faillite et lejugement statuant sur l'excusabilite, de sorte qu'il n'est pas possible deprononcer un jugement statuant sur l'excusabilite posterieurement aujugement cloturant la faillite (voyez les articles 73 et 80 de la loi surles faillites : « la decision sur l'excusabilite est susceptible detierce opposition donnee au curateur et au failli de la part descreanciers individuellement dans le mois à compter de la publication dujugement de cloture de la faillite) ».

L'arret ne justifie donc pas legalement sa decision.

III. La decision de la Cour

Le procureur general pres la cour d'appel de Liege s'est borne à donnerun avis sur la cause, à laquelle il n'a pas ete partie.

Il ne se justifiait pas de lui signifier la requete en cassation.

Sur le second moyen :

En regle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations quinaissent à partir de son entree en vigueur mais aussi aux effets futursdes situations nees sous le regime de la loi anterieure qui se produisentou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits irrevocablement fixes.

L'arret, qui constate que la faillite du defendeur a ete cloturee le 1erjuin 1989 sans qu'il soit statue sur son excusabilite, rejette, parreformation du jugement entrepris, la tierce opposition du demandeurcontre le jugement du tribunal de commerce du 15 janvier 2009 declarant ledefendeur excusable « avec les consequences qui s'attachent desormais àce concept dans le cadre de la loi nouvelle » du 8 aout 1997 sur lesfaillites.

En vertu de l'article 535, alinea 2, du Code de commerce, sous l'empireduquel a ete cloturee la faillite du defendeur, l'excusabilite du failliqui, jusqu'à ce que cette voie d'execution sur la personne eut eteabrogee, avait pour effet de soustraire le failli à la contrainte parcorps, laissait en revanche intactes les actions individuelles que, à lasuite de la cloture de la faillite, les creanciers recouvraient sur lesbiens du debiteur.

Dans sa version applicable au moment ou le defendeur a ete declareexcusable, l'article 82 de la loi du 8 aout 1997 dispose que, s'il estdeclare excusable, le failli ne peut plus etre poursuivi par sescreanciers.

En reconnaissant ce benefice au defendeur, alors qu'il porte atteinte auxdroits de poursuites irrevocablement recouvres par ses creanciers parl'effet de la cloture de la faillite sous l'empire de la loi ancienne,l'arret viole l'article 2 du Code civil.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui ne saurait entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Delaisse au demandeur les depens de la signification de la requete encassation au procureur general pres la cour d'appel de Liege ; reserve lesautres depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens de la signification de la requete en cassation au procureurgeneral pres la cour d'appel de Liege taxes à la somme de trois centquarante euros nonante-deux centimes envers le demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange et MichelLemal, et prononce en audience publique du vingt-quatre fevrier deux milledouze par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

24 FEVRIER 2012 C.11.0463.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0463.F
Date de la décision : 24/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-24;c.11.0463.f ?
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