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24/02/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0394.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2012, C.11.0394.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

6277



NDEG C.11.0394.F

K. F. S.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

S. W.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige

contre le jugement rendu le 20 avril2010 par le tribunal de premiere instance de Nivelles, statuant en dernierressort.

Le 31 jan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

6277

NDEG C.11.0394.F

K. F. S.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

S. W.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 20 avril2010 par le tribunal de premiere instance de Nivelles, statuant en dernierressort.

Le 31 janvier 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 34, points 1 et 2, du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du22 decembre 2000 sur la competence, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale ;

- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuvee parla loi du 13 mai 1955 ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir, en substance, constate que, 1. par jugement de la Haute Courde Londres du 19 avril 2007, le demandeur a ete condamne à payer au plustard le 19 juin 2007 à la defenderesse, d'une part, la somme de 84.000livres sterling (soit 113.484 euros) au titre de contributionsalimentaires futures capitalisees pour leur enfant commun et, d'autrepart, la somme de 225.000 livres sterling (soit 304.119 euros) pourl'achat par la defenderesse d'un immeuble d'habitation destine à sonlogement et celui de leur enfant commun ; 2. par requete unilateraledeposee au greffe du tribunal de premiere instance de Nivelles le 17janvier 2008, la defenderesse a demande l'exequatur du jugement du 19avril 2007; 3. par une ordonnance du 25 mars 2008, le tribunal a rec,u larequete et rendu executoire en Belgique le jugement du 19 avril 2007; 4.par exploit du 1er juillet 2008, le demandeur a forme tierce oppositioncontre cette ordonnance ; 5. pour s'opposer à la reconnaissance et àl'execution en Belgique du jugement du 19 avril 2007, le demandeur invoqueune violation de l'ordre public international belge procedural consistanten une atteinte à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales pour defaut d'acces effectif autribunal, et 6. le demandeur soutient en substance qu'il a ete confronteen cours de procedure en Angleterre à des frais d'honoraires d'avocatsanglais faramineux, ce qui l'a conduit à demander à un avocat belge,Maitre D., de prendre en charge sa defense, mais que ce droit lui a eterefuse explicitement par la Haute Cour de Londres et ce, en violation del'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales et de la directive 77/249 CEE du Conseil du22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice collectif de la libreprestation de services,

et apres avoir estime que « c'est le reglement Bruxelles I qui estapplicable au cas d'espece » et que « l'article 34, 1, dudit reglementprevoit qu'une decision etrangere n'est pas reconnue si elle estmanifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis »,

le jugement attaque rejette le moyen du demandeur pris de la violation deson droit d'acces effectif à un tribunal, declare non fondee la tierceopposition du demandeur contre l'ordonnance du 25 mars 2008, confirmecette ordonnance pour autant que de besoin et condamne le demandeur auxdepens.

Le jugement attaque fonde cette decision sur les motifs suivants :

« [Le demandeur] n'etablit par aucune piece ni que les honoraires desconseils anglais qu'il avait choisis librement seraient disproportionnespar rapport à son etat de fortune ni surtout avoir tente de se fairerepresenter par un avocat belge dans le cadre de la procedure ayant meneà la decision de la High Court en cause. La seule mention contenue dansla decision se borne à constater qu'il n'etait pas present ni personnepour le representer et qu'il avait d'ailleurs indique son intention de nepas participer, ce qui n'est pas conteste. [Le demandeur] n'etablit pasdavantage avoir sollicite l'aide juridique, que ce soit en Belgique ou enAngleterre ; (...)[le demandeur] n'a exerce aucune voie de recours et laseule decision jurisprudentielle (Cristel v. Cristel) sur laquelle il sefonde (...) n'est nullement de nature à etablir que l'ensemble des voiesde recours disponibles (appel et, le cas echeant, cassation) auraient(...) ete vouees à l'echec, que ce soit dans le cadre d'une demanded'assistance judiciaire ou sur le fond. Par ailleurs, suivrel'argumentation [du demandeur] reviendrait à encourager le justiciablemecontent d'une decision rendue dans un autre pays europeen à ne pasexercer l'ensemble des voies de recours à sa disposition pour en tirerensuite des arguments pour echapper à la reconnaissance de cette decisionen application de conventions internationales fondees sur le principe dela confiance mutuelle, ce qui aboutirait à remettre en cause ce memesysteme. Dans le meme ordre d'idees, l'article 34, 2, du reglementBruxelles I prevoit d'ailleurs qu'une decision etrangere n'est pasreconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte equivalent n'a pasete signifie ou notifie au defendeur defaillant en temps utile et de tellemaniere qu'il puisse se defendre, à moins qu'il n'ait pas exerce derecours à l'encontre de la decision. Ainsi, pour invoquer à bon droitune violation de ses droits de la defense, une partie `ne peut attendrel'instance d'exequatur pour en tirer argument mais doit d'emblee tenter defaire constater et sanctionner l'irregularite procedurale dans l'etatmembre d'origine en introduisant, le cas echeant, un recours contre ladecision dont l'execution est sollicitee' ».

Griefs

Premiere branche

Pour etablir qu'il s'etait vu « denier le droit d'acces effectif autribunal d'origine ainsi que le droit d'etre assiste par un conseil,entrainant une violation du droit au proces equitable reconnu parl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales », le demandeur a invoque, dans ses conclusionsadditionnelles et de synthese, qu'il avait ete « confronte, en cours deprocedure en Angleterre, à des frais d'honoraires d'avocats anglaisabsolument faramineux, puisqu'il a du exposer dans la premiere partie dela procedure une somme de 52.000 livres sterling (soit 70.252 euros) » etqu'il avait ete conduit « à demander à un avocat belge, Maitre D., deprendre en charge sa defense, mais que le droit d'acces de cet avocat autribunal lui a ete refuse par ce dernier, comme le jugement le preciseexplicitement ».

Dans ces memes conclusions, le demandeur faisait plus particulierementvaloir que son avocat belge, Maitre D., avait « denonce ces faits dansune lettre adressee (...) au batonnier le 28 juin 2006, en soulignantl'atteinte aux droits de la defense et à la directive 77/249 CEE duConseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice collectif de lalibre prestation de services (piece 10) » et que Maitre D. avait parcette lettre « demande que la plainte soit transmise aux autoritesordinales competentes à Londres ». Le demandeur ajoutait « qu'il avaitaussi repris ce grief dans une lettre adressee au tribunal anglais le 16mars 2007 expliquant pourquoi [il] etait dans l'impossibilite d'exercer sadefense en Angleterre (piece 6) ».

Le demandeur soutenait ainsi au moyen d'elements concrets et precis,etayes par des pieces de son dossier :

1DEG que Maitre D. avait denonce, le 28 juin 2006, dans une lettre aubatonnier de l'Ordre franc,ais des avocats du barreau de Bruxelles,l'impossibilite pour le demandeur de se faire assister par un avocat belgedevant la Haute Cour de Londres en violation de la directive 77/249 CEE duConseil du 22 mars 1977 et avait sollicite que cette plainte soittransmise aux autorites competentes à Londres ;

2DEG que le demandeur lui-meme avait repris ce grief dans une lettreadressee le 16 mars 2007 à la Haute Cour de Londres.

Pour rejeter le moyen precite du demandeur, le jugement attaque se limiteà relever que le demandeur « n'etablit par aucune piece, ni que leshonoraires des conseils anglais qu'il avait choisis librement seraientdisproportionnes par rapport à son etat de fortune, ni surtout avoirtente de se faire representer par un avocat belge dans le cadre de laprocedure ayant mene à la decision de la Haute Cour en cause ».

Le jugement attaque omet ainsi de repondre aux elements precites desconclusions additionnelles et de synthese du demandeur et, en particulier,omet d'indiquer les raisons pour lesquelles ces elements n'etabliraientpas que le demandeur aurait tente de se faire representer par un avocatbelge dans le cadre de la procedure ayant mene à la decision de la HauteCour de Londres du 19 avril 2007.

Le jugement attaque n'est partant pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

A tout le moins, en decidant que le demandeur « n'etablit par aucunepiece [...] avoir tente de se faire representer par un avocat belge dansle cadre de la procedure ayant mene à la decision de la High Court encause », le jugement attaque fait abstraction des enonciations suivantesde la piece nDEG 10 du dossier du demandeur, explicitement invoquee par cedemandeur dans le passage precite de ses conclusions additionnelles et desynthese du 15 fevrier 2009 :

« Monsieur le batonnier de l'Ordre franc,ais des avocats du barreau deBruxelles

Palais de justice - Place Poelaert - Bruxelles

S. / W.

J'ai l'honneur de vous ecrire en ma qualite de conseil de monsieur K. S.dont je represente les interets avec mon associe Me [...]. Notre client asollicite notre assistance dans le cadre d'une procedure de saisie devantla Royal Court of Justice, Family Division, à Londres. Cette juridictiona prononce le 27 mars 2006 une mesure de saisie à l'encontre de monsieurS. Dans le cadre de cette procedure, une audience de la Royal Court ofJustice etait fixee le vendredi 16 juin dernier, notre client demandantd'obtenir la levee de la saisie. Il s'agissait de la quatrieme audiencedans cette affaire, le client ayant demande que j'intervienne aux cotes deson barrister afin notamment de pouvoir eclairer le tribunal sur lesdifferentes questions de droit belge. Alors que je rentrais dans la salled'audience, le conseil de la partie adverse, Maitre M.L., s'est oppose àce que je participe à l'audience.

Apres avoir explique au barrister aux cotes de qui je devais intervenir,Maitre S.C., que la partie adverse ne pouvait s'opposer à ce quej'assiste mon client dans le cadre de cette procedure, celui-ci m'ademande de sortir de la salle d'audience en precisant qu'il solliciteraitdu tribunal l'autorisation que son client soit assiste par son conseilbelge. Afin d'eviter tout incident, je suis sorti de la salle d'audience,croyant bien entendu que l'on viendrait immediatement me chercher. Apresenviron quarante minutes, le client est sorti de la salle d'audiencem'informant que celle-ci avait pris fin et que le tribunal m'avais refusel'acces à la barre. Le tribunal aurait declare qu'il etait `suspect' quemonsieur S. sollicite l'assistance de son conseil belge. J'aiimmediatement demande à Maitre C. s'il avait acte ce refus ou s'il avaitobtenu un jugement faisant etat de ce refus. Maitre C., embarrasse, arepondu que non. Je l'ai donc invite à solliciter du tribunal qu'ilconfirme son refus. Quinze minutes plus tard, Maitre C. est revenu avec unjugement dont vous trouverez copie en annexe et qui mentionne : `The courtrefusing the Respondent's application to allow his Belgian lawyer Mr D. toattend the present hearing' [traduction libre : `le tribunal refusant lademande du requerant d'autoriser son avocat belge, Maitre D., à assisterà l'audience']. Outre le manque de confraternite de la partie adverse,cette decision a ete rendue en violation de la directive 77/249 CEE duConseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice collectif de lalibre prestation de services pour les avocats, qui prevoit en son article4 que `les activites relatives à la representation et à la defense d'unclient en justice ou devant des autorites publiques sont exercees danschaque Etat membre d'accueil dans les conditions prevues par les avocatsetablis dans cet Etat, à l'exclusion de toute condition de residence oud'inscription à une organisation professionnelle dans ledit Etat'.L'article 5 de la meme directive dispose que, `pour l'exercice desactivites relatives à la representation et à la defense d'un client enjustice, chaque Etat membre peut imposer aux avocats (...) d'etreintroduits aupres du president, de la juridiction et, le cas echeant,aupres du batonnier competent dans l'Etat membre d'accueil selon lesregles ou usages locaux ; d'agir de concert soit avec un avocat exerc,antaupres de la juridiction saisie et qui serait responsable, s'il y a lieu,à l'egard de cette juridiction, soit avec un « avoue » ou« procuratore » exerc,ant aupres d'elle'. Il est donc clair que letribunal ne pouvait me refuser l'acces à la barre et qu'il suffisait queMaitre C. me presente au tribunal afin que j'intervienne à ses cotes[...]. Compte tenu de la nature du probleme pose, j'adresse copie dupresent courrier à M. J. G., secretaire general du C.C.B.E. ».

En considerant « qu'aucune piece » (ce qui inclut necessairement lapiece 10 precitee du dossier du demandeur) n'etablit que le demandeur atente de se faire representer par un avocat belge dans le cadre de laprocedure ayant mene à la decision de la High Court, et en faisant ainsiabstraction des enonciations d'un ecrit specialement vise par le demandeurdans ses conclusions additionnelles et de synthese, le jugement attaquedonne à cette piece ecrite une portee inconciliable avec ses termes et,partant, viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320et 1322 du Code civil). A tout le moins, le jugement n'enonce pas lesraisons pour lesquelles il decide que la lettre du conseil belge dudemandeur informant le batonnier de son ordre du fait qu'il s'etait vurefuser l'acces à la Royal Court of Justice ne merite pas credit. Deslors, le jugement ne motive pas regulierement sa decision sur ce point(violation de l'article 149 de la Constitution).

Le jugement attaque fait en outre abstraction des enonciations suivantesde la piece 6 du dossier du demandeur, explicitement invoquee par[celui-ci] dans le passage precite de ses conclusions additionnelles et desynthese du 15 fevrier 2009 :

« [Traduction libre de l'original en anglais]

Principal Registry of the Family Division - (Greffe principal - Divisionde la Famille)

First Avenue House. 42-49 High Holborn. London WC1V 6NP. United Kingdom

Concerne : cause NDEG FD06P00532

Lasne, le 16 mars 2007

Messieurs,

J'ai pris connaissance de l'ordonnance du juge H. en date du 26 fevrier.En ce qui concerne les reponses au questionnaire de la [defenderesse] endate du 12 juin 2006, j'ai dejà fourni toutes les informations que j'aipu trouver (veuillez vous reporter aux tableaux B5-12 et B23-27 dans lesaffidavits deposes en mai et juin 2006). Depuis mars 2006, j'ai depenseplus de 52.000 euros en frais d'avocats pour deux `solicitors' anglais. Jesuis choque par la fac,on dont ils m'ont traite - je n'ai jamais rec,uaucun justificatif pour leur frais, rien que des factures supplementairesqu'il fallait payer immediatement, et je ne puis tout simplement plus mepermettre de continuer à me defendre. Mes avocats belges se sont vuinterdire l'acces à la Haute Cour (High Court) de Justice lors d'uneaudience du 16 juin 2006, ce qui est une violation d'une directiveeuropeenne fondamentale concernant le droit de choisir sa defense.

J'ai demande à un `barrister' d'assurer ma defense, avec l'assistance demes avocats belges, mais il me fut repondu que cela n'etait pas possiblesans l'intervention d'un `solicitor' anglais ».

En considerant « qu'aucune piece » (ce qui inclut necessairement lapiece 6 precitee du dossier du demandeur) n'etablit que le demandeur atente de se faire representer par un avocat belge dans le cadre de laprocedure ayant mene à la decision de la High Court et en faisant ainsiabstraction des enonciations d'un ecrit specialement vise par le demandeurdans ses conclusions additionnelles et de synthese, le jugement attaquedonne à cette piece ecrite une portee inconciliable avec ses termes et,partant, viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320et 1322 du Code civil). A tout le moins, le jugement n'enonce pas lesraisons pour lesquelles il decide que les affirmations formulees par ledemandeur dans le document adresse par lui au Principal Registry of theFamily Division (Greffe Principal - Division de la Famille) ne meritentpas credit. Des lors, le jugement ne motive pas regulierement sa decisionsur ce point (violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Selon l'article 34, point 1, du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du22 decembre 2000 sur la competence, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale, une decision etrangere n'estpas reconnue si elle est manifestement contraire à l'ordre public del'Etat membre requis.

L'ordre public, dont la violation fait obstacle à l'execution desjugements rendus dans les autres etats membres en vertu de l'article 34,point 1, precite du reglement nDEG 44/2001, comprend les reglesessentielles de procedure, et notamment le droit au proces equitable.

Le non-respect dans l'Etat d'origine des regles du droit au procesequitable consacrees par l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales fait partant obstacle àla reconnaissance et à l'execution de la decision etrangere.

L'article 34, point 1, du reglement (CE) nDEG 44/2001 du 22 decembre 2000n'exige pas à cet egard que la violation de l'ordre public procedural aitete invoquee devant les juridictions de l'Etat ou a ete rendue ladecision, ou encore que la partie qui l'invoque ait epuise les voies derecours dans l'etat membre d'origine.

Une telle exigence est uniquement prevue par l'article 34, point 2, dureglement nDEG 44/2001 dans la seule et unique hypothese ou le defendeurcondamne par defaut invoque qu'il n'a pas rec,u l'acte introductifd'instance en temps utile pour se defendre.

Pour s'opposer à la reconnaissance et à l'execution dans l'Etat membrerequis, la partie qui invoque que la decision etrangere a ete rendue enviolation des regles du proces equitable ne doit partant pas avoir epuiseles voies de recours dans l'Etat membre d'origine.

Il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espece, la partie quis'oppose à la reconnaissance et à l'execution soutient precisement avoirete privee, pour des raisons financieres, de la possibilite de se defendreavec l'assistance d'un conseil devant les juridictions de l'Etat membred'origine.

Le jugement attaque ne justifie partant pas legalement sa decision derejeter le moyen par lequel le demandeur faisait valoir que le jugement dela Haute Cour de Londres du 19 avril 2007, dont la reconnaissance etl'execution en Belgique est poursuivie par la defenderesse, avait eterendu en violation de son droit d'acces à un tribunal tel qu'il estgaranti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, au motif que le demandeur « n'aexerce aucune voie de recours » contre cette decision (violation del'article 34, points 1 et 2, du reglement (CE) nDEG 44/2001 du 22 decembre2000 et, pour autant que de besoin, de l'article 6, S: 1er, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales).

Ni par le motif precite ni par aucun autre de ses motifs, le jugementattaque ne repond par ailleurs au moyen precis des conclusionsadditionnelles et de synthese par lequel le demandeur faisait valoir que,« au demeurant, une condition d'epuisement des voies de recours dansl'Etat d'origine serait incompatible avec l'objet meme de l'ordre publicinternational, qui est de proteger l'ordre moral, politique ou economiquede l'Etat requis en empechant que soit appliquee ou reconnue dans cet Etatune regle ou une decision qui y porte atteinte (Cass., 4 mai 1950, Pas.,1950, I, 624 ; M. Ekelmans, `L'ordre public international et ses effetsattenues', in L'ordre public, concept et applications, Bruxelles,Bruylant, 1995, 285) », en sorte qu'il n'est en outre pas regulierementmotive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 34, points 1 et 2, du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du22 decembre 2000 sur la competence, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale ;

- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuvee parla loi du 13 mai 1955.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir, en substance, constate que, 1. par jugement de la Haute Courde Londres du 19 avril 2007, le demandeur a ete condamne à payer au plustard le 19 juin 2007 à la defenderesse, d'une part, la somme de 84.000livres sterling (soit 113.484 euros) au titre de contributionsalimentaires futures capitalisees pour leur enfant commun et, d'autrepart, la somme de 225.000 livres sterling (soit 304.119 euros) pourl'achat par la defenderesse d'un immeuble d'habitation destine à sonlogement et celui de leur enfant commun ; 2. par requete unilateraledeposee au greffe du tribunal de premiere instance de Nivelles le 17janvier 2008, la defenderesse a demande l'exequatur du jugement du 19avril 2007; 3. par une ordonnance du 25 mars 2008, le tribunal a rec,u larequete et rendu executoire en Belgique le jugement du 19 avril 2007; 4.par exploit du 1er juillet 2008, le demandeur a forme tierce oppositioncontre cette ordonnance ; 5. pour s'opposer à la reconnaissance et àl'execution en Belgique du jugement du 19 avril 2007, le demandeur invoqueune violation de l'ordre public international belge procedural consistanten un defaut de motivation, et 6. le demandeur fait valoir en substanceque la decision de la Haute Cour ne repond à aucun des moyens qu'il asouleves dans la lettre qu'il a adressee au juge le 16 mars 2007 alorsqu'elle aurait du apporter une reponse specifique à chacun d'eux et ce,en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales,

et apres avoir estime que « c'est le reglement Bruxelles I qui estapplicable au cas d'espece » et que « l'article 34, 1, dudit reglementprevoit qu'une decision etrangere n'est pas reconnue si elle estmanifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis »,

le jugement attaque rejette le moyen du demandeur pris de la violation del'exigence de motivation, declare non fondee la tierce opposition dudemandeur contre l'ordonnance du 25 mars 2008, confirme pour autant que debesoin cette ordonnance et condamne le demandeur aux depens.

Le jugement attaque fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Selon la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l'homme, lesdecisions judiciaires doivent indiquer de maniere suffisante les motifssur lesquels elles se fondent mais l'etendue de ce devoir peut varierselon la nature de la decision et doit s'analyser à la lumiere descirconstances de chaque espece (...). Cette obligation ne peut secomprendre comme exigeant une reponse detaillee à chaque argument (...).En l'espece, la decision de la High Court de Londres precise expressementqu'elle a pris connaissance des elements ecrits deposes par [ledemandeur] (...). [Le demandeur] a deliberement choisi de ne pas sepresenter et n'etablit pas avoir fait les demarches necessaires pour etrerepresente dans le cadre de la procedure devant la High Court et il s'estdonc ainsi volontairement contente d'un seul degre de juridiction enn'exerc,ant aucune voie de recours. Le tribunal ne peut pas prejuger de cequ'aurait pu etre la motivation rendue dans le cadre des recours qu'ilaurait pu exercer ».

Griefs

Premiere branche

L'exigence de motivation prevue par l'article 6, S: 1er, de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales imposeau tribunal de fournir une reponse « specifique et explicite » auxarguments souleves par les parties. Cette exigence n'est pas rencontreelorsque le tribunal se borne à indiquer qu'il a « pris connaissance »des documents presentes par une partie, sans meme mentionner leur contenuet, des lors, sans y repondre.

Pour rejeter le moyen par lequel le demandeur faisait valoir que lejugement de la Haute Cour de Londres du 19 avril 2007, dont lareconnaissance et l'execution en Belgique est poursuivie par ladefenderesse, n'avait pas repondu aux moyens qu'il a souleves dans lalettre qu'il a adressee au juge le 16 mars 2007, le jugement attaque seborne à relever que la decision de la Haute Cour « precise expressementqu'elle a pris connaissance des elements ecrits deposes par [ledemandeur] ».

Il s'ensuit que le jugement attaque ne justifie pas legalement sa decisionque le jugement de la Haute Cour du 19 avril 2007 respecte l'obligation demotivation prevue par l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et, partant, qu'il n'estpas manifestement contraire à l'ordre public belge (violation de toutesles dispositions visees en tete du moyen, à l'exception de l'article 149de la Constitution).

Seconde branche

Selon l'article 34, point 1, du reglement (CE) nDEG44/2001 du Conseil du22 decembre 2000 sur la competence, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale, une decision etrangere n'estpas reconnue si elle est manifestement contraire à l'ordre public del'etat membre requis.

L'ordre public, dont la violation fait obstacle à l'execution desjugements rendus dans les autres Etats membres en vertu de l'article 34,point 1, du reglement nDEG 44/2001, comprend les regles essentielles deprocedure et notamment le droit au proces equitable.

Le non-respect dans l'Etat d'origine des regles du droit au procesequitable consacrees par l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales fait partant obstacle àla reconnaissance et l'execution de la decision etrangere.

L'article 34, point 1, du reglement (CE) nDEG44/2001 du 22 decembre 2000n'exige à cet egard pas que la violation de l'ordre public procedural aitete invoquee devant les juridictions de l'Etat ou a ete rendue la decisionou encore que la partie qui l'invoque ait epuise les voies de recours dansl'Etat membre d'origine.

Une telle exigence est uniquement prevue par l'article 34, point 2, dureglement (CE) nDEG 44/2001 du 22 decembre 2000 dans la seule et uniquehypothese ou le defendeur condamne par defaut invoque qu'il n'a pas rec,ul'acte introductif d'instance en temps utile pour se defendre.

Pour s'opposer à la reconnaissance et à l'execution dans l'Etat membrerequis, la partie qui invoque que la decision etrangere a ete rendue enviolation des regles du proces equitable ne doit partant pas avoir epuiseles voies de recours dans l'Etat membre d'origine.

Il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espece, la partie quis'oppose à la reconnaissance et à l'execution soutient precisement avoirete privee, pour des raisons financieres, de la possibilite de se defendreavec l'assistance d'un conseil devant les juridictions de l'Etat membred'origine.

Le jugement attaque ne justifie partant pas legalement sa decision derejeter le moyen par lequel le demandeur faisait valoir que le jugement dela Haute Cour de Londres du 19 avril 2007, dont la reconnaissance etl'execution en Belgique est poursuivie par la defenderesse, n'etait pasmotive et ce, en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, au motif que ledemandeur « s'est donc ainsi volontairement contente d'un seul degre dejuridiction en n'exerc,ant aucune voie de recours, le tribunal ne pouvantpas prejuger de ce qu'aurait pu etre la motivation rendue dans le cadredes recours qu'il aurait pu exercer » (violation de toutes lesdispositions visees en tete du moyen, à l'exception de l'article 149 dela Constitution).

Ni par le motif precite ni par aucun autre de ses motifs, le jugementattaque ne repond au moyen precis des conclusions additionnelles et desynthese par lequel le demandeur faisait valoir que la these de ladefenderesse selon laquelle, « si le [demandeur] estimait que le jugementanglais manquait de motivation, il aurait du utiliser les voies de recoursinternes disponibles en droit anglais pour faire reformer cejugement (...) est non fondee, en droit comme en fait : en droit d'abord,car le jugement rendu dans un etat membre dans des conditions contrairesà l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales ne peut pas etre reconnu et execute dans les autresEtats membres, abstraction faite de toute autre consideration liee àl'existence d'une voie de recours ; en fait ensuite, car le [demandeur] aete prive d'acces effectif aux tribunaux anglais », en sorte qu'il n'esten outre pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le jugement attaque constate que la defenderesse a introduit une actiondevant les juridictions britanniques tendant à obtenir du demandeur desressources financieres pour l'enfant commun, qu'une decision de la HighCourt de Londres, section de la famille, du 19 avril 2007 a condamne ledemandeur à verser à la defenderesse une somme de 84.000 livres sterlingà titre de capitalisation des contributions alimentaires dues pourl'enfant commun ainsi qu'une somme de 225.000 livres sterling en fiducieau nom de l'enfant en vue de l'achat d'un immeuble destine à servir delogement pour l'enfant et la defenderesse, et que la demande tend à laretractation de l'ordonnance rendant cette decision executoire enBelgique.

Le demandeur invoquait en conclusions, pour tenter d'etablir qu'il n'avaitbeneficie devant la High Court de Londres ni du droit d'acces effectif àun tribunal ni de l'assistance d'un defenseur, garantis par l'article 6 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, qu'il est porte atteinte à ces droits lorsque leurexercice effectif implique une charge financiere disproportionnee etderaisonnable pour le justiciable et qu'en l'espece, il avait eteconfronte à des frais d'honoraires d'avocats anglais « absolumentfaramineux », puisqu'il avait du exposer dans la premiere partie de laprocedure la somme de 52.000 livres sterling.

Par la consideration que le demandeur « n'etablit par aucune piece [ni]que les honoraires des conseils anglais qu'il avait choisis librementseraient disproportionnes par rapport à son etat de fortune » ni qu'ilaurait « sollicite l'aide juridique, que ce soit en Belgique ou enAngleterre », le jugement attaque repond à ces conclusions du demandeur.

Le demandeur soutenait en outre qu'il ressortait de la lettre de sonavocat belge du 28 juin 2006 et de sa propre lettre du 16 mars 2007 quel'acces au tribunal britannique avait ete refuse à cet avocat.

La lettre de l'avocat belge du demandeur du 28 juin 2006 et la lettre du16 mars 2007 du demandeur font reference à l'impossibilite pour cedernier de se faire assister par un avocat belge à l'audience du 16 juin2006. Il ressort de la lettre du 28 juin 2006 que cette audienceconcernait une procedure de saisie pendante devant la High Court ofJustice et de la lettre du 16 mars 2007 que le demandeur ne sepresenterait ni ne se ferait representer aux audiences du mois d'avril2007 au cours desquelles la decision litigieuse serait prise.

Le jugement attaque considere que le demandeur « n'etablit par aucunepiece [...] avoir tente de se faire representer par un avocat belge dansle cadre de la procedure ayant mene à la decision de la High Court encause » et que « la seule mention contenue dans la decision se borne àconstater qu'il n'etait pas present ni personne pour le representer etqu'il avait d'ailleurs indique son intention de ne pas participer, ce quin'est pas conteste ».

Il repond ainsi aux conclusions du demandeur, sans donner des lettres du28 juin 2006 et du 16 mars 2007 une interpretation inconciliable avecleurs termes ni, partant, violer la foi qui leur est due.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Les considerations vainement critiquees par la premiere branche du moyensuffisent à justifier la decision que le droit du demandeur d'avoireffectivement acces à un tribunal n'a pas ete viole par la High Court.

Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entrainer la cassation dujugement attaque est, des lors, irrecevable à defaut d'interet.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Pour ecarter le moyen du defendeur pris du defaut de motivation de ladecision de la High Court, le jugement attaque ne se borne pas àconstater que « la decision de la High Court de Londres preciseexpressement qu'elle a pris connaissance des elements ecrits deposes par[le demandeur] » mais considere en outre qu'en l'espece, un manquement àl'obligation de motivation ne pourrait etre contraire à l'ordre publicbelge, « compte tenu des circonstances concretes de la cause, des lorsque [le demandeur] a deliberement choisi de ne pas se presenter etn'etablit pas avoir fait les demarches necessaires pour etre representedans le cadre de la procedure devant la High Court et qu'il s'est doncainsi volontairement contente d'un seul degre de juridiction enn'exerc,ant aucune voie de recours, le tribunal ne pouvant pas prejuger dece qu'aurait pu etre la motivation rendue dans le cadre des recours qu'ilaurait pu exercer ».

Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte dujugement attaque manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Par les motifs reproduits en reponse à la premiere branche du moyen ainsique par les motifs vainement critiques par le premier moyen, le jugementattaque repond aux conclusions du demandeur qui faisait valoir qu'il nepouvait lui etre reproche de ne pas avoir utilise les voies de recoursinternes.

Pour le surplus, aux termes de l'article 34, 1, du reglement CEnDEG 44/2001 du Conseil concernant la competence judiciaire, lareconnaissance et l'execution des decisions en matiere civile etcommerciale, une decision n'est pas reconnue si la reconnaissance estmanifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis.

La Cour de justice de l'Union europeenne a rappele, dans son arret du 2avril 2009 ( C-394/07, Gambazzi), qu'un recours à la clause relative àl'ordre public n'est concevable que dans l'hypothese ou la reconnaissanceou l'execution de la decision rendue dans un autre Etat contractantheurterait de maniere inacceptable l'ordre juridique de l'Etat requis, entant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. L'atteintedevrait constituer une violation manifeste d'une regle de droit considereecomme essentielle dans l'ordre juridique de l'Etat requis ou d'un droitreconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (point 27). Unerestriction aux droits de la defense doit toutefois repondre à desexigences tres elevees pour ne pas etre consideree comme une atteintemanifeste et demesuree à ces droits et il incombe à la juridiction derenvoi d'apprecier, au regard des circonstances concretes de l'espece, sitel est le cas (points 33 et 34). La compatibilite de la mesure prise parle juge de l'Etat d'origine avec l'ordre public doit etre appreciee auregard de la procedure consideree dans sa globalite et au vu de l'ensembledes circonstances (point 40). Il appartient notamment à la juridiction derenvoi de rechercher de quelles voies de recours l'interesse a dispose,apres le prononce de la decision litigieuse, afin d'en demander lamodification ou le retrait (points 42 et 45).

Le jugement attaque considere qu'« en vertu de la jurisprudence constantede la Cour europeenne des droits de l'homme, l'equite de la procedure doits'apprecier dans son ensemble », qu'« en l'espece, [le demandeur] n'aexerce aucune voie de recours et [que] la seule decision jurisprudentielle[...] sur laquelle il se fonde [...] n'est nullement de nature à etablirque l'ensemble des voies de recours disponibles (appel ou le cas echeantcassation) auraient, dans les circonstances concretes de la cause, etevouees à l'echec, que ce soit dans le cadre d'une demande d'assistancejudiciaire ou sur le fond ».

Par ces considerations et celles qui sont reproduites en reponse à lapremiere branche du moyen, d'ou il ressort qu'il apprecie le respect desdroits de la defense du demandeur dans sa globalite et au vu de l'ensembledes circonstances de l'espece, le jugement attaque justifie legalement etmotive regulierement sa decision que la decision de la High Court n'estpas contraire à l'ordre public belge.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent onze euros soixante-troiscentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent cinquanteeuros vingt-sept centimes en debet envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange et MichelLemal, et prononce en audience publique du vingt-quatre fevrier deux milledouze par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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24 FEVRIER 2012 C.11.0394.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/02/2012
Date de l'import : 15/03/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0394.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-24;c.11.0394.f ?
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