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24/02/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0058.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2012, C.11.0058.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2715



NDEG C.11.0058.F

CORONA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,avenue de la Metrologie, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. F. L. et

2. F. D.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue

des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2715

NDEG C.11.0058.F

CORONA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,avenue de la Metrologie, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. F. L. et

2. F. D.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 11 juin2010 par le tribunal de premiere instance de Namur, statuant en degred'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 19.4 du code de la route, le conducteur qui changede direction doit ceder le passage aux conducteurs et aux pietons quicirculent sur les autres parties de la meme voie publique.

En vertu de l'article 2.7 du meme code, la piste cyclable fait partie dela voie publique.

Il suit de ces dispositions que le conducteur qui change de direction doitceder le passage à l'usager qui circule sur la piste cyclable qui faitpartie de la meme voie publique que la chaussee que ce conducteurs'apprete à quitter.

Le jugement attaque constate que l'accident litigieux s'est produit alorsque l'assuree de la demanderesse et le defendeur circulaient en sensinverse chaussee de Waterloo à Namur, que le defendeur circulait sur lapiste cyclable vers Belgrade tandis que l'assuree de la demanderesse,circulant vers le centre de Namur, avait vire à gauche pour quitter lachaussee de Waterloo et emprunter la rue Melchior.

Il resulte de ces constatations que l'assuree de la demanderesse devaitceder le passage au defendeur en vertu de l'article 19.4 precite.

Le moyen, qui, en cette branche, reproche au jugement attaque deconsiderer que l'assuree de la demanderesse devait ceder le passage audefendeur en vertu de l'article 19.3.3DEG du code de la route, comme lesoutiennent les defendeurs, est denue d'interet.

Quant à la deuxieme branche :

Apres avoir considere que l'assuree de la demanderesse etait debitrice dela priorite envers le defendeur en vertu de l'article 19.3.3DEG du code dela route, le jugement attaque enonce que, « par ailleurs, et meme s'ilfallait considerer que [cette assuree] n'avait pas l'obligation de cederla priorite [au defendeur] au motif qu'une piste cyclable ne fait paspartie de la chaussee, il doit alors etre retenu que [...], en traversantla piste cyclable, [elle] effectuait une [...] manoeuvre, la rendantegalement debitrice de priorite, et ce, conformement à l'article 12.4 ducode de la route ».

Il ressort de la reponse à la premiere branche que l'assuree de lademanderesse devait ceder le passage au defendeur en vertu de l'article19.4 du code de la route.

Le moyen, en cette branche, ne saurait entrainer la cassation.

Quant à la troisieme branche :

Il ne peut y avoir de depassement au sens de l'article 16 du code de laroute que lorsqu'un vehicule en depasse un autre sur la meme partie de lavoie publique. Des lors, une motocyclette circulant sur une piste cyclablen'effectue pas de depassement au sens de l'article 16.3 du code de laroute par rapport aux vehicules qui circulent dans la meme direction surla chaussee.

Le jugement attaque constate que le defendeur circulait sur une pistecyclable tandis que les autres vehicules qui evoluaient dans le meme sensque lui circulaient ou etaient à l'arret sur la chaussee. Il n'effectuaitdes lors pas un depassement de ces vehicules au sens de l'article 16.3avant de heurter la voiture conduite par l'assuree de la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, ne saurait davantage entrainer la cassation.

En chacune de ses branches, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent onze euros nonante-quatrecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-deuxeuros quatre-vingt-un centimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange et MichelLemal, et prononce en audience publique du vingt-quatre fevrier deux milledouze par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
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| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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24 FEVRIER 2012 C.11.0058.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0058.F
Date de la décision : 24/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-24;c.11.0058.f ?
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