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24/02/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0032.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2012, C.11.0032.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3318



NDEG C.11.0032.F

FIAT GROUP AUTOMOBILES BELGIUM, anciennement denommeeFiat Auto Belgio, societe anonyme dont le siege social est etabli àAuderghem, rue Jules Cockx, 12,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,et assistee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le

siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Ma...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3318

NDEG C.11.0032.F

FIAT GROUP AUTOMOBILES BELGIUM, anciennement denommeeFiat Auto Belgio, societe anonyme dont le siege social est etabli àAuderghem, rue Jules Cockx, 12,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,et assistee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

2. T.C.I. AUTO SERVICE, societe anonyme en liquidation dont le siegesocial est etabli à Watermael-Boitsfort, avenue des Archiducs, 34,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 avril 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 31 janvier 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 85, specialement paragraphes 1er et 2, du Traite du 27 mars 1957instituant la Communaute europeenne, approuve par la loi du 2 decembre1957, tel qu'il etait en vigueur apres sa modification par le Traite deMaastricht du 7 fevrier 1992, approuve par la loi du 26 novembre 1992, etavant sa modification par le Traite d'Amsterdam du 10 novembre 1997,approuve par la loi du 10 aout 1998 ;

- pour autant que de besoin, principe general du droit selon lequel unenorme de droit international conventionnel ayant des effets directs dansl'ordre juridique interne doit prevaloir sur le droit interne ;

- articles 1er, 3, 4, 5 et 6 du Reglement (C.E.E.) nDEG 123/85 de laCommission du 12 decembre 1984 concernant l'application de l'article 85,paragraphe 3, du Traite C.E.E. à des categories d'accords de distributionet de service de vente et d'apres-vente de vehicules automobiles, telsqu'ils etaient en vigueur avant le remplacement de ce reglement par leReglement (C.E.)nDEG 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate, en substance, 1. que la demanderesse et la secondedefenderesse ont conclu le 15 septembre 1993 un contrat de concession devente exclusive des vehicules automobiles de la marque Fiat pour la zonede Wemmel, Zellik, Relegem et Laeken ; 2. que la banque ici premieredefenderesse a octroye une garantie irrevocable à premiere demande, envertu de laquelle elle s'engageait à payer à la demanderesse, jusqu'àconcurrence d'un certain montant, toute somme dont la seconde defenderesselui serait redevable ; 3. que la demanderesse a resilie le contrat deconcession du 15 septembre 1993 pour manquements imputes par elle à laseconde defenderesse et a fait appel à la garantie bancaire ; 4. que lademande originaire portee par la demanderesse devant le premier jugetendait à faire condamner la premiere defenderesse au paiement d'unesomme en principal de 2.028.266 francs en execution de la garantie et àfaire declarer le jugement commun à la seconde defenderesse ; 5. que lesdefenderesses ont soutenu devant les juges du fond que la garantie estfrappee de nullite en vertu de la nullite du contrat sous-jacent deconcession de vente pour violation de l'article 85, paragraphe 1er, duTraite instituant la Communaute economique europeenne,

l'arret, par confirmation du jugement rendu en premiere instance,« constate la nullite du contrat de concession de vente du 15 septembre1993 ».

Cette decision se fonde sur les motifs suivants :

« (La demanderesse) admet elle-meme que le contrat de concession du 15septembre 1993 peut etre qualifie d'entente prohibee au sens de l'article85 du Traite C.E.E. en ce qu'il comporte diverses clauses en matierenotamment de zone reservee, d'interdiction de vente à des revendeurs, denon-concurrence et d'exclusivite de marque (...). Le contrat litigieuxest, par ailleurs, de nature à affecter le commerce intra-communautaire.Il doit en effet etre tenu compte de l'effet de reseau, en ce sens que si,considere isolement, un contrat de concession ne parait pas susceptibled'affecter le commerce entre Etats membres, il n'en est pas necessairementde meme lorsque le meme concedant est lie de la meme maniere à tout unreseau meme purement national de concessionnaires. Les constructeursautomobiles penetrent l'ensemble du marche commun ou des partiessubstantielles de celui-ci au moyen d'ensembles d'accords comportant desrestrictions de concurrence analogues et ils affectent ainsi non seulementla distribution et le service de vente ou d'apres-vente à l'interieur desEtats membres mais aussi le commerce entre ceux-ci. In casu, il estconstant que le contrat litigieux constitue un contrat-type que (lademanderesse) impose à l'ensemble de son reseau de distributeurs. Il estdonc de nature à fausser la concurrence dans le marcheintracommunautaire. Le contrat litigieux tombe dans le champ d'applicationde l'article 85, S: 1er, du Traite C.E.E. ».

Griefs

L'article 85, paragraphe 1er, du Traite instituant la Communauteeuropeenne interdit tous accords entre entreprises susceptibles d'affecterle commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effetd'empecher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence àl'interieur du marche interieur.

Le paragraphe 2 dispose que les accords ou decisions interdits en vertu decet article sont nuls de plein droit.

Dans son texte applicable aux faits de la cause, le paragraphe 3 dispose :

« Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er peuvent etre declareesinapplicables :

- à tout accord ou categorie d'accords entre entreprises,

- à toute decision ou categorie de decisions d'associations d'entrepriseset

- à toute pratique concertee ou categorie de pratiques concertees

qui contribuent à ameliorer la production ou la distribution de produitsou à promouvoir le progres technique ou economique, tout en reservant auxutilisateurs une partie equitable du profit qui en resulte, et sans

a) imposer aux entreprises interessees des restrictions qui ne sont pasindispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à ces entreprises la possibilite, pour une partie substantielledes produits en cause, d'eliminer la concurrence ».

En application du paragraphe 3 precite, la Commission a arrete leReglement C.E.E. nDEG 123/85 du 12 decembre 1984 concernant l'applicationde l'article 85, paragraphe 3, du Traite C.E.E. à des categoriesd'accords de distribution et de service de vente et d'apres-vente devehicules automobiles. Ce reglement definit les conditions auxquellescertaines categories d'accords de distribution entrant dans le champd'application de l'article 85, paragraphe 1er, sont exemptees de laprohibition edictee par le paragraphe 2.

Lorsqu'un accord ne remplit pas toutes les conditions prevues par unreglement d'exemption tel le Reglement nDEG 123/85 precite, il ne tombesous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1er, que s'il a pour objetou pour effet de restreindre de maniere sensible la concurrence àl'interieur du marche commun et s'il est de nature à affecter le commerceentre les Etats membres de maniere sensible.

A contrario, ne tombent pas sous le coup de la prohibition, les accordsqui n'ont qu'une portee limitee sur le jeu de la concurrence dans lemarche commun et sur le commerce entre Etats membres.

En l'espece, s'il constate que « le contrat litigieux est (...) de natureà affecter le commerce intracommunautaire », l'arret ne constate pas queson effet sur ce commerce et sur la concurrence au sein du marcheintra-communautaire serait « sensible ».

Cet effet sensible du contrat litigieux sur le commerce entre Etatsmembres et sur la concurrence au sein du marche intra-communautaire nepeut se deduire des considerations de l'arret selon lesquelles il fauttenir compte « de l'effet de reseau, en ce sens que si, considereisolement, un contrat de concession de vente ne parait pas susceptibled'affecter le commerce entre les Etats membres, il n'en est pasnecessairement de meme lorsque le concedant est lie de la meme maniere àtout un reseau meme purement national de concessionnaires [...] ; in casu,il est constant que le contrat litigieux constitue un contrat-type que (lademanderesse) impose à l'ensemble de son reseau de distributeurs. Il estdonc de nature à fausser la concurrence dans le marcheintra-communautaire ». En effet, ces elements de fait soutiennent laconstatation dejà citee selon laquelle le contrat litigieux est de natureà affecter le commerce intra-communautaire mais l'arret n'en deduit pasqu'il est susceptible d'affecter ce commerce de maniere sensible.

En conclusion, les constatations de l'arret ne peuvent suffire àjustifier legalement la decision selon laquelle « le contrat litigieuxtombe dans le champ d'application de l'article 85, paragraphe 1er, duTraite C.E.E. » et est des lors nul, à defaut de remplir les conditionsd'exemption definies par le Reglement C.E.E. nDEG 123/85 de la Commissiondu 12 decembre 1984 (violation des dispositions et du principe general dudroit vises en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

L'article 85, paragraphe 1er, du Traite C.E.E. prevoit que sontincompatibles avec le marche commun et interdits tous accords entreentreprises, toutes decisions d'associations d'entreprises et toutespratiques concertees, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entreEtats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empecher, derestreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'interieur dumarche commun, et notamment ceux qui consistent à : a) fixer de fac,ondirecte ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditionsde transaction, b) limiter ou controler la production, les debouches, ledeveloppement technique ou les investissements, c) repartir les marches oules sources d'approvisionnement.

La Cour de justice de l'Union europeenne a rappele, par arret du 24septembre 2009 (Erste Group Bank, affaires jointes C-125/07 P, C-133/07 P,C-135/07 P et C-137/07 P), que, pour etre susceptibles d'affecter lecommerce entre Etats membres, une decision, un accord ou une pratiquedoivent, sur la base d'un ensemble d'elements objectifs de droit ou defait, permettre d'envisager avec un degre de probabilite suffisant qu'ilsexercent une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, surles courants d'echanges entre Etats membres et cela, de maniere à fairecraindre qu'ils puissent entraver la realisation d'un marche unique entreEtats membres. Selon cette cour (arret du 25 novembre 1971, Beguelin,22/71), l'accord doit en outre affecter de fac,on sensible le commerceentre Etats membres.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice (arrets du 23novembre 2006, Asnef-Equifax et Administracion del Estado, C-238/05 et du25 novembre 1971, Beguelin, 22/71) que l'incidence sur les echangesintracommunautaires peut resulter de la reunion de plusieurs facteurs.L'appreciation du caractere sensible de celle-ci depend des circonstancesde chaque espece et doit prendre en compte differents elements, comme lecontexte economique et juridique de l'entente, la nature de celle-ci, lescaracteristiques des produits concernes et, enfin, la position ainsi quel'importance qu'occupent les interesses sur le marche en cause.

En l'espece, l'arret attaque considere que la demanderesse elle-meme admet« que le contrat de concession du 15 septembre 1993 peut etre qualified'entente prohibee au sens de l'article 85 du traite C.E.E. en ce qu'ilcomporte diverses clauses en matiere notamment de zone reservee,d'interdiction de vente à des revendeurs, de non-concurrence etd'exclusivite de marque ». Il reproduit trois dispositions du contrat deconcession pour illustrer son propos.

Il constate que le contrat litigieux constitue un contrat-type deconcession de vente exclusive de vehicules de la marque Fiat, que lademanderesse impose à l'ensemble de son reseau de distributeurs.

Dans l'appreciation de la condition de l'affectation du commerce entreEtats membres, l'arret estime qu'il doit « etre tenu compte de l'effet dereseau, en ce sens que si, considere isolement, un contrat de concessionde vente ne parait pas susceptible d'affecter le commerce entre les Etatsmembres, il n'en est pas necessairement de meme lorsque le meme concedantest lie de la meme maniere à tout un reseau meme purement national deconcessionnaires ».

L'arret considere que « les constructeurs automobiles penetrentl'ensemble du marche commun, ou des parties substantielles de celui-ci, aumoyen d'ensembles d'accords comportant des restrictions de concurrenceanalogues et [qu']ils affectent ainsi non seulement la distribution et leservice de vente et d'apres-vente à l'interieur des Etats membres maisaussi le commerce entre ceux-ci ».

Il se refere expressement sur ce point au considerant nDEG 3 du reglement123/85 du 12 decembre 1984 concernant l'application de l'article 85,paragraphe 3, du Traite C.E.E. à des categories d'accords de distributionet de service de vente et d'apres-vente de vehicules automobiles, quiprevoit que l'applicabilite de l'article 85, paragraphe 1er, du TraiteC.E.E. à ces accords decoule notamment du fait que les restrictions deconcurrence et obligations convenues dans le cadre du systeme dedistribution d'un constructeur sont en regle generale convenues sous uneforme identique ou analogue dans l'ensemble du marche commun.

En considerant, sur la base de ces motifs, que le contrat litigieux est« de nature à affecter le commerce intra-communautaire » et « àfausser le jeu de la concurrence dans le marche intra-communautaire »,l'arret constate le caractere sensible en l'espece de l'incidence ducontrat sur les echanges intracommunautaires et justifie legalement sadecision que le contrat litigieux tombe dans le champ d'application del'article 85, paragraphe 1er, du Traite CEE.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent cinquante-neuf eurossoixante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent septante-cinq euros vingt-sept centimes envers la premiere partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange et MichelLemal, et prononce en audience publique du vingt-quatre fevrier deux milledouze par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

24 FEVRIER 2012 C.11.0032.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0032.F
Date de la décision : 24/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-24;c.11.0032.f ?
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