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23/02/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0259.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2012, C.11.0259.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0259.N

M. V.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. C.,

2. K. C.,

3. L. C.,

4. B. N.,

5. BUCKINGHAM INVEST sa.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2004 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 30decembre 2011.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a concl

u.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0259.N

M. V.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. C.,

2. K. C.,

3. L. C.,

4. B. N.,

5. BUCKINGHAM INVEST sa.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2004 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 30decembre 2011.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former.

La partie au proces qui se pretend titulaire d'un droit subjectif dispose,ce droit fut-il conteste, de l'interet requis pour que son action puisseetre declaree recevable.

L'examen de l'existence et de l'etendue du droit subjectif que cettepartie invoque releve, non de la recevabilite, mais du fondement de lademande.

2. Il ressort des motifs de l'arret reproduits au moyen que la courd'appel a considere le droit subjectif sur lequel le demandeur fonde sonaction comme « inexistant ».

3. En declarant sur cette base l'action du demandeur inadmissible fauted'interet, l'arret viole l'article 17 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt-trois fevrier deux mille douze parle president de section Eric Dirix, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

23 fevrier 2012 C.11.0259.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/02/2012
Date de l'import : 23/05/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0259.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-23;c.11.0259.n ?
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