Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0237.N
Region flamande
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ARGENTIJSE GRILL sa.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2009 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 30 decembre 2011, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions de greffe.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l''avocat generalChristian Vandewal a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 154, alinea 1er , du decret du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire, les fonctionnaires,agents ou officiers de police judiciaire vises à l'article 148 peuventordonner la cessation immediate des travaux, des operations ou del'utilisation, lorsqu'ils constatent que le travail, les operations ou lesmodifications constituent une infraction au sens de l'article 146 oulorsqu'il n'est repondu à l'obligation de l'article 114, S: 2.
2. En vertu de l'article 154, dernier alinea, du decret precite,l'interesse peut requerir en refere l'abrogation de la mesure, àl'encontre de la region flamande. La requete est portee devant lepresident du tribunal de premiere instance du ressort ou les travaux etles operations ont ete executes.
Il appartient au juge de controler la legalite interne et externe del'ordre de cessation, ainsi que d'examiner s'il est conforme à la loi ous'il repose sur un abus ou detournement de pouvoir.
3. L'ordre de cessation ne forme pas un obstacle juridique à l'executiondes travaux pour lesquels un permis d'urbanisme a ete obtenu apres l'ordrede cessation.
4. La seule circonstance qu'apres un ordre de cessation un permisd'urbanisme a ete obtenu pour d'autres travaux que ceux faisant l'objet del'ordre de cessation, ne suffit pas à oter le caractere illicite destravaux, des operations ou de l'utilisation vises à l'article 154, alinea1er, precite et de priver le juge des referes de la competence de controleprecitee.
5. En ordonnant la mainlevee de l'ordre de cessation du 1er fevrier 2008au motif que le 27 juin 2008 un permis d'urbanisme a ete delivre à ladefenderesse, sans constater que les travaux vises par l'ordre decessation correspondent entierement aux travaux pour lesquels le permisd'urbanisme a ete delivre, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs
La Cour,
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt-trois fevrier deux mille douze parle president de section Eric Dirix, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le president de section,
23 fevrier 2012 C.10.0237.N/1