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22/02/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1809.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2012, P.11.1809.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2588



NDEG P.11.1809.F

de W. B.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 octobre 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusions augreffe de la Cour le

8 fevrier 2012.

A l'audience du 22 fevrier 2012, le president de section chevalier Jean deCodt a fait rapport et le pro...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2588

NDEG P.11.1809.F

de W. B.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 octobre 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusions augreffe de la Cour le 8 fevrier 2012.

A l'audience du 22 fevrier 2012, le president de section chevalier Jean deCodt a fait rapport et le procureur general a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur fait valoir que la chasse au grand gibier n'est interdite,par les articles 1er, S: 1er, 10DEG, et 2ter de la loi du 28 fevrier 1882sur la chasse, que sur un territoire entierement cloture et pour autant,en outre, que l'espace clos ne soit pas d'une superficie telle qu'ilpermette aux especes concernees de se deplacer librement entre les lieuxde nourrissage, de repos et de reproduction.

Les dispositions legales precitees interdisent la chasse à tout grandgibier sur territoire cloture, c'est-à-dire sur tout territoire ou partiede territoire de chasse delimite, de maniere permanente ou temporaire, parun ou plusieurs obstacles empechant le libre parcours de toute espece degrand gibier.

Peut donc constituer une cloture interdisant la chasse, non seulementcelle qui enferme completement un territoire sur lui-meme mais egalementcelle qui, composee d'elements disposes de maniere continue oudiscontinue, entrave le libre parcours du grand gibier et porte ainsiatteinte à l'equilibre entre l'animal et son milieu naturel.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur reproche à l'arret de violer l'article 149 de laConstitution en ignorant l'interpretation donnee, à la notion de« territoire cloture », par la Cour constitutionnelle dont il a pourtantinvoque et produit l'arret.

Ne constitue pas un defaut de motif, au sens de l'article 149, le faitd'interpreter une loi autrement que la Cour constitutionnelle.

Dans ses conclusions, le demandeur a fait valoir que la cour d'appeldevait necessairement lire les articles 1er, S: 1er, 10DEG, et 2ter de laloi comme n'interdisant la chasse que sur les territoires entierementclotures. Mais il a egalement admis que l'arret de la Courconstitutionnelle fondant, d'apres lui, cette interpretation ne s'imposaitpas à la cour d'appel, s'agissant d'une decision statuant sur unequestion prejudicielle posee par une autre juridiction.

Partant, les juges d'appel n'avaient pas à repondre autrement qu'enattribuant eux-memes à la disposition legale en cause le sens et laportee qu'ils ont estime lui revenir.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Contrairement à ce que le moyen soutient, le juge ne doit pas, dans tousles cas, interpreter la loi penale dans un sens favorable à la personnepoursuivie. Ce n'est que lorsque le juge ne parvient pas à penetrerl'esprit de la loi, de sorte que celle-ci reste douteuse, qu'il doitl'interpreter dans le sens le plus favorable au prevenu.

Si l'application analogique des lois penales est proscrite, il ne s'endeduit pas que, dans leur interpretation, le juge soit toujours tenu deprendre les termes employes par elles dans leur sens le plus restreint. Iln'est tenu que de donner à ces termes le sens que le legislateur a vouluy attacher.

Lorsque le sens de la loi a ete fixe par l'interpretation, le juge doitappliquer la disposition legale à tous les cas qui sont compris dans sestermes et il ne peut l'appliquer qu'à ces cas.

L'arret rejette l'interpretation etroite que le demandeur donne de lanotion de « terrain cloture ». Il s'en explique par reference au textequi elargit la notion de cloture en la definissant par l'existence d'un oude plusieurs obstacles empechant le libre parcours du grand gibier.

Il ne s'agit pas d'une application de la loi penale par analogie,c'est-à-dire à des cas qui ne rentrent pas dans ses termes. Il n'y vaque d'une interpretation dont le moyen ne soutient pas qu'elle seraitcontraire à la volonte du legislateur et qui n'a pas pour effet d'oter àla disposition interpretee le caractere de previsibilite requis notammentpar l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Le juge n'est pas lie, dans son interpretation de la loi, par unecirculaire ministerielle qui pretend en fixer le sens.

La disposition legale interpretee ne cesse pas d'etre previsible etaccessible, du seul fait que l'interpretation judiciaire de la normes'ecarte de son interpretation administrative.

Le moyen manque en droit.

Quant à la cinquieme branche :

Le demandeur fait valoir que l'arret n'est pas regulierement motive parcequ'il ne verifie pas, nonobstant les conclusions deposees sur ce point, sila circulaire ministerielle interpretant la notion de « terraincloture » n'a pas pu, compte tenu de sa publication, tromper la legitimeconfiance des citoyens.

L'arret ne se borne pas à relever les erreurs dont la circulaire invoqueepar le demandeur est entachee. Il precise egalement qu'il se deduit dutexte meme de la loi qu'il n'est pas necessaire que la cloture soitcomplete pour entrainer l'interdiction de chasser sur le territoireconcerne.

Ce rappel de la loi et de sa primaute sur la circulaire repondent à ladefense suivant laquelle une condamnation du demandeur procederait d'unetromperie dans sa legitime confiance.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux conclusions du demandeur soutenant que la cloture litigieuse n'entravepas la libre circulation du gibier, l'arret repond qu'elle constitue, enraison de sa longueur, soit sept cents metres, un obstacleparticulierement efficace lors des chasses, empechant la fuite de l'animaltraque ou la retardant pour faciliter la prise par le chasseur.

Les juges d'appel ont ainsi regulierement motive leur decision.

Ils n'avaient pas à repondre pour le surplus aux affirmations relativesà la superficie des territoires situes au nord et au sud de la cloture,ces elements ne constituant que des arguments et non un moyen distinct.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur invoque une violation du principe dispositif et des droits dela defense. Il est fait grief à l'arret de s'appuyer sur un element defait qui n'a pas ete soumis à la contradiction des parties.

Si le principe dispositif regit le droit judiciaire prive, en ce comprisl'action civile portee devant le juge repressif, et sous reserve desexceptions qu'appelle l'ordre public, la procedure penale n'est pas regiepar ce principe.

A cet egard, le moyen manque en droit.

A l'audience du 6 septembre 2011, le demandeur a depose des conclusionsprecisant que son territoire de chasse etait pourvu de quelques tronc,onsde cloture installes pour la protection des personnes, des cultures ou desplantations forestieres. Ces conclusions indiquent que seul le tronc,ondenomme « A » est vise par la poursuite et elles le localisent, au moyendu plan qui leur est annexe, par rapport aux autres segments de cloturequi le prolongent.

Partant, en relevant que la cloture entravant la libre circulation dugibier constitue un obstacle d'autant plus efficace qu'elle se poursuitpar des clotures correspondant, elles, aux exceptions prevues par la loi,l'arret se borne à faire etat d'elements de fait verses aux debats par ledemandeur lui-meme.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur critique la consideration de l'arret d'apres laquelle laquietude du gibier ne constitue pas un critere de la loi. Il soutient quecette consideration meconnait l'objectif des dispositions interdisant lachasse au grand gibier sur territoire cloture, lesquelles visent notammentà en assurer le repos.

L'enonciation critiquee rejette la defense suivant laquelle la cloturelitigieuse empeche les promeneurs et les chiens d'entrer dans unepropriete privee et fait du territoire sur lequel elle est installee unhavre de paix pour les animaux.

Mais l'arret releve que le critere determinant, quant à l'interdiction dechasser sur un territoire cloture, n'est pas la qualite de refuge liee àl'enclos mais l'aptitude de l'obstacle qui y est installe à entraver lalibre circulation du gibier.

En relevant que la quietude des animaux ne soustrait pas le terraincloture à cette fin à l'interdiction de les chasser, l'arret ne violepas les articles 1er, S: 1er, 10DEG, et 2ter de la loi du 28 fevrier 1882.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, qu'une clotureinstallee de maniere permanente sur une grande distance ne constitue pasun « engin » propre à faciliter la prise ou la destruction du gibier,au sens de l'article 8 de la loi du 28 fevrier 1882 et, d'autre part,qu'elle peut constituer en revanche l'obstacle qui, entravant le passagedu gibier ou facilitant sa prise par le chasseur, a pour effet de rendreapplicable l'interdiction de chasse prevue à l'article 2ter de laditeloi.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Les conclusions deposees par le demandeur à l'audience du 6 septembre2011 enoncent que la cloture « empeche les animaux d'aller dans lesplaines qui sont au sud. Si on arrete la cloture au coin du champ, lescervides et les sangliers y vont directement. Avec les densites actuellesde sanglier et de cervide, les degats seraient tres importants ».

Selon l'arret, le demandeur a fait valoir que « la cloture sert à laprotection des cultures dans lesquelles irait le gibier ».

Les conclusions susdites enoncent egalement que « Sur le tronc,on C(annexe à la piece 1), la cloture doit egalement servir à proteger desplantations qui vont y etre installees ».

Selon l'arret, le demandeur avance « qu'une cloture pourraithypothetiquement proteger une jeune plantation ».

Par aucune des deux considerations reproduites ci-dessus et critiquees parle moyen, les juges d'appel n'ont donne, des conclusions auxquellesl'arret se refere, une interpretation inconciliable avec leurs termes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Par une appreciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour decensurer, l'arret considere qu'il n'existe pas d'indication suffisante quela cloture soit necessaire à la securite des personnes.

L'arret ajoute que la protection des personnes ne permet pas de cloturerle long des routes, à defaut de quoi il n'existe plus nulle part depossibilite d'assurer une mixite et une regeneration du gibier.

Le deuxieme motif est surabondant de sorte que le moyen qui le critiqueest irrecevable.

L'arret ne dit pas que la cloture se trouve le long d'une « routefrequentee ». Dans la mesure ou il prete cette constatation à l'arret,le moyen manque en fait.

La circonstance qu'une cloture longe une voie carrossable n'enleve pas aujuge le pouvoir d'apprecier souverainement s'il s'agit ou non d'unecloture installee pour la securite des personnes.

A cet egard, le moyen manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Comme indique lors de l'examen de la premiere branche du deuxieme moyen,les juges d'appel ont repondu aux conclusions du demandeur contestantl'aptitude de la cloture à entraver la libre circulation du gibier, enopposant à cette defense leur appreciation contraire en fait.

Ils n'avaient pas à repondre aux affirmations relatives à la densite dugibier de part et d'autre de la cloture et à la presence, au nord commeau sud de celle-ci, de lieux de nourrissage, de reproduction ou de repos,ces elements ne constituant que des arguments à l'appui de la theseinvoquee, et non un moyen distinct.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-deux fevrier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureurgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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22 FeVRIER 2012 P.11.1809.F/10



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/02/2012
Date de l'import : 03/03/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1809.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-22;p.11.1809.f ?
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