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22/02/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1784.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2012, P.11.1784.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7449



NDEG P.11.1784.F

I. B. A.

inculpe,

demandeur en cassation.

II. B. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liege, etChantal Moreau, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. D. A.

2. G. L.

parties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre une ordonnance rendue le 24 novembre 2009par la chambre du conseil du trib

unal de premiere instance de Liege etcontre un arret rendu le 10 octobre 2011 par la cour d'appel de Liege,chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque q...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7449

NDEG P.11.1784.F

I. B. A.

inculpe,

demandeur en cassation.

II. B. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liege, etChantal Moreau, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. D. A.

2. G. L.

parties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre une ordonnance rendue le 24 novembre 2009par la chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Liege etcontre un arret rendu le 10 octobre 2011 par la cour d'appel de Liege,chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi dirige contre l'ordonnance de renvoi :

Les regles relatives à la competence de la juridiction de jugement ontete respectees.

B. Sur le pourvoi dirige contre l'arret de condamnation :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur du chef d'attentatsà la pudeur avec violences ou menaces sur une mineure de moins deseize ans, avec la circonstance que le coupable est de ceux qui ontautorite sur la victime (prevention B.2) :

Sur le premier moyen :

En reponse aux conclusions du demandeur, l'arret enonce notamment qu'ilest particulierement inapproprie et indigne d'affirmer que le premier juges'est efforce, pour dire la prevention etablie, de trouver ou d'inventerdes justifications.

Le demandeur soutient que, par cette enonciation, la cour d'appel lui adenie le droit d'organiser sa defense comme il estimait devoir le faire.

L'enonciation critiquee par le moyen se borne à disqualifier un proposjuge attentatoire à la dignite des debats ou incompatible avec le respectdu aux tribunaux. Cette enonciation ne reprime pas le refus du demandeurde s'avouer coupable et ne fonde ni la declaration de culpabilite ni lechoix de la peine.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur invoque une meconnaissance de la presomption d'innocence etdes droits de la defense. Il est reproche à l'arret d'evoquer les proposdesobligeants que, d'apres les juges d'appel, le demandeur a tenus àl'egard d'une personne dont la plainte a fait l'objet d'un non-lieu.

Instruit dans le cadre de la meme procedure, le dossier relatif à la diteplainte fait partie des pieces soumises à la contradiction des parties.L'examen du contenu de ces pieces ne saurait des lors violer en soi lesdroits de la defense.

Le non-lieu du chef d'une inculpation n'a pas pour effet d'enlever auxjuges du fond le droit de prendre connaissance de l'ensemble du dossierqui leur est soumis et d'y puiser les elements de fait ou de personnaliteutiles au jugement des preventions pour lesquelles il y a eu renvoi.

N'est pas entache d'une meconnaissance de la presomption d'innocence laconstatation que le demandeur a tenu, à l'egard de la victime des faitsdeferes à la juridiction de jugement, des propos similaires à ceuxadresses à une autre personne dont la plainte n'a pas abouti.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur ne reproche pas à l'arret d'enoncer que les proces-verbauxauxquels il se refere contiennent des mentions qui n'y figurent pas ouqu'ils ne contiennent pas des mentions qui y figurent.

Il fait grief à l'arret de ne pas donner credit à certaines declarationset de ne pas conclure, de la juxtaposition des differentes auditionsrecensees, que la compagne du demandeur etait, ainsi qu'il l'a soutenu,presente sur les lieux des faits à la date ou la plaignante dit les avoirsubis.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

Le moyen manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

Selon le proces-verbal du 7 novembre 2005 auquel l'arret se refere, lapremiere defenderesse a declare : « Nous etions face à face. Nous avonsbu un aperitif, soit du vin blanc, verre que j'ai bu tres vite car j'etaistres tendue. Je pense avoir bu au moins quatre verres, et meme qu'A. aremis du vin blanc dans la cruche car elle a ete vite vide. C'est Alainqui me servait ».

L'arret enonce que la plaignante, dans sa declaration du 7 novembre 2005,« parle en detail des quatre verres de vin qu'elle a bus `tres vite', enguise d'aperitif, mais n'evoque aucune consommation dans le chef duprevenu ». Selon les juges d'appel, « il resulte de cette declarationque la victime a bu, seule et de surcroit rapidement, une cruche completede vin blanc qui lui etait servie par le prevenu ».

Par ces considerations, l'arret donne, des dires de la premieredefenderesse, une interpretation qui n'est pas inconciliable avec sestermes. Il ne viole des lors pas la foi due à l'acte qui les contient.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

L'arret considere que l'erreur de la plaignante dans la description dumobilier ne porte pas atteinte à la credibilite de son recit et estdenuee d'importance des lors qu'il n'est pas conteste par le prevenu quela jeune fille s'est retrouvee à cote de lui sur le canape.

Selon le moyen, cette consideration viole la foi due aux proces-verbauxdes 7 novembre 2005, 21 novembre 2006 et 10 juin 2007, etant les pieces 2,24 et 28 du dossier repressif, ainsi que le rapport d'expertisepsychologique.

Pour formuler l'appreciation contestee, l'arret ne se refere pas auxpieces 24 et 28 et ne saurait des lors violer la foi due à cesproces-verbaux.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le rapport d'expertise psychologique cite par l'arret enonce, en page 2 :« La seule chose que je n'ai pas dite à la police, je le reconnais,c'est que quand A. etait sur le canape, elle s'est assise à cote demoi ».

En relevant que le demandeur a dit à l'expert que la jeune fille s'estretrouvee sur le canape à cote de lui, les juges d'appel n'ont pas donne,dudit rapport, une interpretation inconciliable avec ses termes.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

En ce qui concerne l'audition de la plaignante, reprise à la piece 2, ledemandeur ne reproche pas à l'arret de faire dire à la declarante cequ'elle ne dit pas mais de considerer que l'erreur commise dans ladescription des lieux ne suffit pas pour conclure au caractere fallacieuxde la denonciation.

Ce grief ne constituant pas une violation de la foi due aux actes, lemoyen manque, dans cette mesure, en droit.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Par voie de conclusions deposees à l'audience du 12 septembre 2011, ledemandeur a fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, qu'à supposercredibles les declarations de la plaignante, il conviendrait de se poserla question des violences et des menaces.

Le demandeur a soutenu que ni ces declarations ni l'expertise nepermettaient d'exclure que la premiere defenderesse ait consenti auxfaits. Il en a deduit que la cour d'appel devrait, au pire et sansreconnaissance de culpabilite, envisager une suspension du prononce de lacondamnation.

Il est fait grief à l'arret de ne pas repondre à cette defense.

Mais l'arret enonce que la jeune fille s'est retrouvee en compagnie dudemandeur le soir des faits, qu'une scene à connotation sexuelle a eulieu alors que l'absence de consentement de la victime a ete vaincue tantpar l'absorption d'alcool que par la force, et que ces faits constituentdes attentats à la pudeur avec violences ou menaces.

Les juges d'appel ont, ainsi, fait connaitre les raisons pour lesquellesils n'ont pas ordonne la mesure de suspension qu'il leur etait demanded'« envisager » au cas ou les faits ne constitueraient qu'un attentat àla pudeur sans violences ni menaces.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la premiere defenderesse :

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la seconde branche :

Aux conclusions du demandeur invoquant, à titre infiniment subsidiaire,le consentement de la victime, l'arret repond, d'une part, que ledemandeur lui a servi une cruche complete de vin blanc, ce qui a eu poureffet d'amoindrir son libre arbitre, et, d'autre part, qu'il resulte de ladeclaration de la plaignante que meme si elle a accepte l'invitation duprevenu et s'est sentie obligee d'en assumer les consequences, elle aresiste aux attouchements denonces.

En relevant que le demandeur n'a pas conclu au sujet du montant desdommages et interets reclames par la defenderesse, l'arret ne presume pasque le demandeur marque son accord quant à l'indemnisation reclamee. Lesjuges d'appel ont, au contraire, releve son desaccord puisque l'arretindique que les conclusions du demandeur invoquent l'absence de sequelletraumatique specifique aux faits.

L'arret repond egalement aux conclusions sur ce point. Il enonce en effetque la victime est en suivi psychologique en therapie breve et qu'au vu del'etat depressif et du malaise latent, ce suivi est indique, la jeunefille etant en attente d'une reconnaissance de sa credibilite.

La decision est ainsi regulierement motivee.

Le moyen manque en fait.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la seconde defenderesse :

Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent dix-huit euros trente-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-deux fevrier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureurgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

22 FeVRIER 2012 P.11.1784.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1784.F
Date de la décision : 22/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-22;p.11.1784.f ?
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