La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1368.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 février 2012, P.11.1368.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1368.N

W. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Roel Hofkens, avocat au barreau te Turnhout,

contre

1. XL VIDEO sprl,

2. P&A AGENCY gcv,

3. D. B.,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a f

ait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1368.N

W. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Roel Hofkens, avocat au barreau te Turnhout,

contre

1. XL VIDEO sprl,

2. P&A AGENCY gcv,

3. D. B.,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le demandeur a ete acquitte du chef du fait E mis à sa charge « en cequi concerne le contrat conclu avec la societe privee à responsabilitelimitee The King (dancing Boccacio), le contrat conclu avec la societeprivee Clubber Energy Nederland et le contrat conclu avec la societeprivee Exploitatie Nederland (Vizion in Kerkrade) ». Son pourvoi contrecette decision est irrecevable à defaut d'interet.

En ce qui concerne l'action civile du defendeur sub 3, l'arret confirme lejugement dont appel qui condamne solidairement le demandeur et unco-prevenu à payer une provision et ajourne la cause sine die. Il nes'agit pas d'une decision definitive.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi encassation est irrecevable, à l'exception de la decision rendue sur leprincipe de responsabilite.

Les juges d'appel ont reserve la decision sur l'indemnite de procedureattribuee aux defendeurs en degre d'appel.

Il ne s'agit pas d'une decision definitive.

Dans cette mesure, le pourvoi n'est pas davantage recevable.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des article 159 (lire 149) de laConstitution et 489quater du Code penal, ainsi que la meconnaissance del'obligation de motivation et des principes generaux du droit relatif aurespect des droits de la defense et du droit au contradictoire : les jugesd'appel ont fixe la date de la faillite au 1er juillet 2002 ; eu egard àla decision du tribunal de commerce, l'arret ne pouvait contester l'etatde faillite, en ce compris la date de la cessation de paiement ; les jugesd'appel n'ont pas tire les consequences adequates des faits, n'ont pasmotive leur decision relative à la date de la cessation de paiement etn'ont pas repondu aux conclusions du demandeur ; les juges d'appel ontconsidere que les faits de la prevention E ont pris cours le 1er juin 2002et que le fait de la prevention G s'est produit le 31 aout 2002, ce quiest impossible des lors que ces dates sont anterieures à la date de lacessation de paiement.

3. Dans la mesure ou il critique l'appreciation des faits par les jugesd'appel, le moyen est irrecevable.

4. A l'exception de la constatation de l'etat de faillite dans lescirconstances visees à l'article 489quater du Code penal, une decision dutribunal de commerce n'a pas autorite de chose jugee en matiererepressive. Le juge penal peut, des lors, fixer l'epoque de la cessationdes payements à une date anterieure à celle que le tribunal de commercea determinee.

Dans la mesure ou il est fonde sur un soutenement juridique different, lemoyen manque en droit.

5. L'arret considere à la rubrique b.1 que :

- l'etat de faillite est celui dans lequel le commerc,ant se trouvelorsqu'il a cesse ses paiements de maniere persistante et que son creditest ebranle ;

- il ressort du memoire de la faillite du curateur que la societe priveeà responsabilite limitee Clubber Energy a ete creee avec un capitalminimum, dont seul un tiers a ete libere ;

- il etait question de sous-capitalisation manifeste des le depart ;

- les versements mensuels proposes etaient insuffisants pour couvrir lesfrais fixes exorbitants et un passif important a ete constitue des ledepart ;

- les engagements commerciaux contractes et les campagnes de promotionequivalaient à un suicide commercial ;

- depuis le depart, la firme n'etait pas en etat de respecter sesobligations commerciales ;

- les difficultes de paiement sont apparues pour la premiere fois àpartir du mois de mars 2002 et sont devenues permanents et irreversiblesà partir du mois de juillet 2002 ;

- compte tenu de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles l'etenduedes dettes et les revenus attendus, la firme se trouvait dans un etat defaillite virtuelle à la date du 1er juillet 2002.

L'arret est ainsi regulierement motive et legalement justifie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Les juges d'appel ont considere que « Ni le fait que le curateur n'apas introduit de recours contre le jugement declarant la faillite (...) nile rapport du reviseur d'entreprise produit par le demandeur (...) nederogent à la constatation precitee ».

Par ces motifs, les juges d'appel ont repondu à la defense du demandeursans devoir repondre à chaque argument invoque uniquement à l'appui decette defense, et qui ne constitue pas un moyen distinct.

7. L'arret, qui fixe la date de la cessation de paiement au 1er juillet2002, considere que le jugement dont appel a rectifie à juste titre ladate de la prevention E (infraction prevue à l'article 489, 1DEG, du Codepenal). Le jugement attaque a considere que cette rectifications'imposait, des lors que les contrats vises par la prevention avaientdejà ete conclus avant la date du 31 juillet 2002 y mentionnee.

Il s'ensuit que la fixation par l'arret, en confirmation du jugement dontappel, de la periode punissable relative à la prevention E à la periodecourant à partir du 1er juin 2002, constitue une erreur materielle et quel'arret vise manifestement la periode à fixer à compter du 1er juillet2002. La Cour peut rectifier cette erreur materielle.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

8. Dans la mesure ou il invoque que la prevention G (infraction visee àl'article 489bis, 4DEG, du Code penal) ne peut etre imputee au demandeurdes lors que le point de depart de la declaration de faillite se situe àla date de la cessation de paiement, le moyen se deduit de l'illegalitevainement invoquee relative à la fixation par l'arret de la date de lacessation de paiement.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

Le controle d'office :

25. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt et un fevrier deux mille douze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

21 fevrier 2012 P.11.1368.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1368.N
Date de la décision : 21/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-21;p.11.1368.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award