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20/02/2012 | BELGIQUE | N°S.10.0103.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2012, S.10.0103.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

446



NDEG S.10.0103.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

LABORATOIRE MEDICAL D'INVESTIGATION CLINIQUE, societe privee àresponsabilite limitee dont le siege social est etabli à

Namur(Belgrade), rue Joseph Durieux, 133,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

446

NDEG S.10.0103.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

LABORATOIRE MEDICAL D'INVESTIGATION CLINIQUE, societe privee àresponsabilite limitee dont le siege social est etabli à Namur(Belgrade), rue Joseph Durieux, 133,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 30 juin2009 et 15 juin 2010 par la cour du travail de Liege, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 14 fevrier 2005.

L'avocat general Jean Marie Genicot a depose des conclusions au greffe.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par le ministerepublic conformement à l'article 1097 du Code judiciaire et deduite de cequ'il ne fait valoir aucun moyen contre l'arret attaque du 30 juin 2009 :

Le demandeur ne dirige aucun grief contre cet arret.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le surplus du pourvoi :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'appelant au principal qui acquiert la qualite de partie intimee desl'instant ou un appel incident est dirige contre lui ne peut à son tourformer un appel incident que contre les dispositions du jugement entrepriscontre lesquelles son appel principal n'etait pas dirige.

L'arret attaque du 15 juin 2010, qui constate sans etre critique que ledemandeur a forme appel principal contre toutes les dispositions dujugement entrepris rendu le 11 juin 2001, decide legalement que ledemandeur ne peut plus former appel incident.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'arret attaque du 15 juin 2010 considere que, « l'appel [du demandeur]ayant ete juge irrecevable, la [cour du travail] ne peut se prononcer surce qui a ete decide par les premiers juges ».

Ce motif distinct, non critique par le moyen, suffit à justifier ladecision de l'arret refusant de prendre en consideration le nouvelargument et la nouvelle demande du demandeur relatifs à l'octroi d'uneaide d'Etat illegale.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable à defautd'interet.

Et le moyen, en cette branche, etant irrecevable pour un motif propre àla procedure en cassation, il n'y a pas lieu de poser de questionprejudicielle à la Cour de justice de l'Union europeenne.

Pour le surplus, par la meme consideration, l'arret repond aux conclusionsdu demandeur visees au moyen, en cette branche.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Dans la mesure ou il critique le dispositif du jugement entrepris, lemoyen, en cette branche, est etranger à la decision attaquee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Pour le surplus, des lors qu'il decide, en etant vainement critique par lepremier moyen, que le jugement du 11 juin 2001 a force de chose jugee,l'arret motive regulierement et justifie legalement sa decision dereconnaitre effet à cette decision.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peutetre accueilli.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 7 du Code judiciaire, les juges sont tenus de seconformer aux lois interpretatives dans toutes les affaires ou le point dedroit n'est pas definitivement juge au moment ou ces lois deviennentobligatoires.

Une loi interpretative ne peut remettre en cause un jugement passe enforce de chose jugee.

L'arret attaque du 15 juin 2010, qui considere que le jugement rendu le 11juin 2001 est passe en force de chose jugee, decide legalement que « lesarticles 6 et 7 de la loi-programme du 17 juin 2009 ne sauraient remettreen question l'annulation des factures de ristournes, le sort des avances,la question des interets, la capitalisation, l'irrecevabilite de lademande de paiement de la facture de ristournes ainsi que l'impossibilitepour le demandeur d'etablir les factures de ristourne vu le depassement dudelai raisonnable ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

L'arret attaque du 15 juin 2010 n'etant pas fonde sur le caractereinconstitutionnel des articles 6 et 7 de la loi du 17 juin 2009, il n'y apas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question prejudicielleproposee par le demandeur.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de nonante-quatre euros nonante-deux centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de deux centquatre-vingt-sept euros cinquante-quatre centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du vingt fevrier deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Chantal Vandenput.

+------------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Delange | A. Simon |
|---------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

20 FEVRIER 2012 S.10.0103.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0103.F
Date de la décision : 20/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-20;s.10.0103.f ?
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