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20/02/2012 | BELGIQUE | N°S.10.0048.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2012, S.10.0048.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4089



NDEG S.10.0048.F

GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

C. A.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,

ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4089

NDEG S.10.0048.F

GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

C. A.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 novembre2009 par la cour du travail de Liege.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 149 et, pour autant que de besoin, 10 et 11 de laConstitution ;

- articles 37, S: 1er, 39, S: 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail ;

- articles 2, S: 4, 14, 16 et 17, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991portant un regime de licenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygieneet d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel ;

- articles 4 et 15 de la convention collective de travail relative à lasecurite d'emploi, conclue le 9 novembre 1987 au sein de la commission desentreprises d'assurances, rendue obligatoire par l'arrete royal du 30 mars1988, modifiee par la convention collective de travail du 31 mai 1989,rendue obligatoire par l'arrete royal du 5 octobre 1989.

Decisions et motifs critiques

L'arret rec,oit l'appel du defendeur et le declare partiellement fonde. Ilcondamne la demanderesse à payer au defendeur, au titre de l'indemnite destabilite d'emploi, la somme de 59.376,30 euros, majoree des interetslegaux et judiciaires depuis le 21 juin 2006 et des depens.

Cette decision est fondee sur les motifs suivants :

« L'arret considere d'abord ce qui suit :

` La question controversee du cumul de l'indemnite de protection avecd'autres indemnites dues en vertu du contrat de travail, d'une conventioncollective de travail ou de l'usage requiert que soient tout d'abordrappelees les dispositions legales et conventionnelles applicables en lapresente espece, que soient analysees ensuite l'interpretation qu'endonnent jurisprudence et doctrine et les controverses auxquelles celle-cidonne lieu, pour en tirer ensuite les conclusions au regard du cumul desindemnites [demandees] en l'espece ».

Il decide ensuite que sont d'application les dispositions legalessuivantes, dont il rappelle le contenu :

- les articles 14 et 16 de la loi du 19 mars 1991, tout en precisant quele defendeur a perc,u l'indemnite de protection qui lui etait due surcette base ;

- l'article 4 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987,dont les mesures sont renforcees par la convention collective de travaildu 15 octobre 2003, rendue obligatoire par l'arrete royal du 29 mars 2006,et l'article 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987,tout en precisant que le defendeur [demande] l'indemnite forfaitaireprevue dans cet article 15 en sus de l'indemnite de protection.

L'arret donne ensuite un aperc,u de l'interpretation de ces dispositionspar la jurisprudence et la doctrine, tout en estimant ce qui suit :

« 1. La loi du 19 mars 1991 cree une protection legale d'ordre public[...]

1.2.2. [...] [L'auteur L. Eliaerts observe] à juste titre, à l'appui destravaux parlementaires, que l'indemnite de protection a ete conc,ue commeun moyen d'intimidation vis-à-vis de l'employeur, en sorte qu'elleconstitue un element essentiel de la protection legale, cette indemnitetendant à empecher tout licenciement irregulier susceptible de conduireà un demantelement de la representation du personnel [...].

Le legislateur a par ailleurs opte pour le montant substantiel de cetteindemnite en lieu et place de sanctions penales [...].

Il s'ensuit que le fait que cette indemnite fasse partie du patrimoineprive du travailleur licencie irregulierement n'a pas pour consequence quecelle-ci aurait pour objet de proteger des interets prives, des lorsqu'elle presente un important aspect de sanction [...].

1.2.3. La cour du travail partage cette analyse [de L. Eliaerts] et estd'avis que le caractere d'ordre public de la protection [prevue dans laloi du 19 mars 1991] s'etend aux indemnites qui la garantissent et lasanctionnent [...].

Cette loi etant d'ordre public, elle est de stricte interpretation, ensorte que les exceptions et limitations qui y sont prevues sont ellesaussi d'interpretation restrictive, notamment celles qui sont visees àl'article 16 de la loi du 19 mars 1991, en ce qu'il prevoit que, lorsqueles conditions legales sont, comme en l'espece, reunies, l'employeur esttenu de payer au travailleur l'indemnite de protection, `sans prejudice dudroit à une indemnite plus elevee en vertu du contrat individuel, d'uneconvention collective ou des usages'.

1.3. Il s'ensuit que, pour que le cumul de cette indemnite de protectionavec une autre indemnite soit exclu, il faut que, soit la loi qui instituela premiere [...], soit la loi ou la convention collective de travail quiinstaure la seconde [...] ait expressement prevu cette interdiction decumul, ou encore que, bien que non expressement interdit, pareil cumulaille à l'encontre de l'objectif meme poursuivi par le legislateur en cequ'il creerait un privilege au profit des travailleurs participant auxorganes de concertation de l'entreprise alors que l'article 2, S: 4, de laloi du 19 mars 1991 [dispose] que l'exercice de cette fonction institueedans l'interet general ne doit s'accompagner d'aucun avantage special ouprejudice dans le chef de celui ou de celle qui en est investi [...].

2. La volonte du legislateur [...]

2.1.2. C'est sur la suggestion du Conseil d'Etat [...] qu'a ete insereedans l'actuel article 16 [...] la reference à la convention collective detravail parmi les sources d'indemnites ne pouvant etre cumulees avecl'indemnite de protection. Cet ajout n'a fait l'objet d'aucun commentairelors des discussions ulterieures du projet de loi.

2.1.3. Il ne peut pour autant etre deduit de l'article 16 de la loi du 19mars 1991 que tout cumul serait proscrit entre l'indemnite de protectionet une autre indemnite due en vertu d'une convention collective, quels quesoient sa nature et son objet.

Ceci ne resulte en tout cas pas du commentaire cite supra [...].

3. L'interdiction de cumul decoulant d'une disposition expresse [...]

3.3. Il ne peut qu'etre constate que la convention collective de travaildu 9 novembre 1987 n'a pas prevu [l'interdiction de cumul de l'indemnitequ'elle edicte avec l'indemnite de protection de la loi du 19 mars 1991].

4. Les interdictions de cumul creees par la jurisprudence

4.1. Hormis les cas dans lesquels la loi ou la convention collectiveelles-memes ont prohibe le cumul des indemnites, la jurisprudence de laCour de cassation a mis en evidence d'autre cas d'interdiction de cumul.

4.1.1. Tout d'abord, celui des indemnites liees à la fonction de deleguedu personnel à la fois au conseil d'entreprise et au comite de securiteet d'hygiene, la jurisprudence de la Cour de cassation empechant ainsi ledouble paiement d'indemnites de protection poursuivant le meme objectifd'ordre public, à savoir la garantie du bon fonctionnement des organes deconcertation sociale [...].

L'interdiction de cumul git par consequent en l'espece precisement dans lecaractere d'ordre public de la loi du 19 mars 1991, dont l'article 2, S:4, dispose que `le mandat des delegues du personnel ou la qualite decandidat delegue du personnel ne peut entrainer ni prejudices ni avantagesspeciaux pour l'interesse'.

Il serait absurde de proteger deux fois le meme interet fonctionnel.

4.1.2. La Cour [...] a egalement dit pour droit que cette indemnitespeciale de protection ne pouvait etre cumulee avec les allocations dechomage en ce qu'elle constituait [...] une remuneration faisant obstacleà leur octroi, du fait qu'elle ne se cumule pas avec l'indemnite depreavis ordinaire, mais y est substituee en tant qu'indemnite speciale depreavis, ayant pour but de proteger ces travailleurs contre les mesures delicenciement dont ils seraient l'objet en raison de leur qualite demandataires du personnel.

4.2. L'on n'aperc,oit pas le motif qui justifierait que le memeraisonnement soit tenu pour ce qui est du cumul de l'indemnite deprotection et de l'indemnite de stabilite d'emploi, dans la mesure ou,comme on le verra ci-apres, cette derniere ne poursuit nullement le memeobjectif d'ordre public et ne constitue par ailleurs pas de laremuneration.

5. La convention collective de travail du 9 novembre 1987 protege desinterets prives

5.1. L'indemnite de stabilite d'emploi instituee par la conventioncollective du 9 novembre 1987 ne repond pas, quant à elle, a un objectifd'ordre public, consistant en la preservation de l'interet general, maisentend garantir la protection d'interets particuliers. [...]

5.4. Ce sont leurs causes distinctes qui justifient que la conventioncollective de travail precitee ait prevu que l'indemnite compensatoire depreavis et l'indemnite de stabilite d'emploi puissent etre cumulees :

- La premiere trouve en effet sa cause dans la rupture illegale du contratde travail [...] ;

- La seconde puise en revanche son fondement en amont de cette decisionpuisqu'elle repose sur la violation par l'employeur des obligations deprocedure qu'il s'est engage à respecter avant l'adoption d'une decisionde licenciement.

5.4.1. Dans son arret du 5 avril 1993, la Cour de cassation consacre acontrario cette distinction en cassant l'arret soumis à sa censure [...],arret qui, tout en reconnaissant que l'employeur avait respecte laprocedure conventionnelle à la lettre, avait fonde l'indemnite destabilite d'emploi sur le fait que les reproches faits au travailleur nelui paraissaient pas justifies.

5.4.2. Dans son arret du 6 octobre 2007 [lire : 1997], la Cour precise defac,on cette fois explicite que l'indemnite de stabilite d'emploi [...]`est octroyee en raison du non-respect de l'obligation de ne pas licencieret est etrangere à l'indemnite de conge qui est octroyee en cas denon-respect des delais de preavis vises à l'article 82 de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail'.

5.5. Il s'ensuit que si, effectivement, la Cour prohibe, pour les motifsque l'on a releves supra, le cumul de l'indemnite de protection et del'indemnite compensatoire de preavis, pareille interdiction ne se justifiepas pour autant en ce qui concerne l'indemnite de stabilite d'emploi, dontla Cour admet par ailleurs le cumul avec l'indemnite de rupture.

Indemnites de protection et de conge trouvent leur cause dans la rupturedu contrat de travail.

Elles reparent, de fac,on forfaitaire, un meme prejudice : la difficultede reclassement, plus elevee pour un delegue au conseil d'entreprise quepour un autre travailleur. L'une et l'autre sont considerees comme desremunerations passibles de cotisations de securite sociale et faisantobstacle à l'octroi d'allocations de chomage.

Elles ne peuvent des lors etre cumulees. Seule la plus elevee des deux estdue.

L'indemnite de stabilite d'emploi ne trouve pas sa cause dans la rupturedu contrat de travail, comme l'a rappele la Cour, mais dans le non-respectdes formalites qui auraient du etre respectees avant meme qu'une decisionde rupture soit adoptee.

6. Dommages distincts repares par les deux indemnites [...]

6.2. La [cour du travail] ne peut suivre le raisonnement [de lademanderesse] [que l'article 14 de la loi du 19 mars 1991 et l'article 15de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 subordonnenttous deux l'octroi des indemnites qu'ils consacrent à `un licenciementeffectue sans avoir respecte les procedures' et ne peuvent etre cumules].

D'une part, la similitude n'est qu'apparente [...].

D'autre part, le caractere d'ordre public de la protection organisee parla loi du 19 mars 1991 a pour effet que le dommage que repare de fac,onforfaitaire l'indemnite visee en ses articles 14 et 16 est distinct decelui qui est vise par l'article 15 de la convention collective de travaildu 9 novembre 1987 [...].

6.2.1. L'article 14 de la loi du 19 mars 1991 ne vise pas que lenon-respect des procedures, il a trait egalement aux conditions dontquestion aux articles 2 à 4 de cette loi.

Le motif en est que la loi pose un principe general d'interdiction delicenciement d'un travailleur delegue au conseil d'entreprise ou candidatà cette fonction, auquel elle ne fait exception que dans les cas qu'elleenumere de fac,on stricte [...].

6.2.2. La convention collective de travail du 9 novembre 1987 ne poseaucunement un principe d'interdiction de licenciement.

Bien au contraire, les precisions qui y ont ete apportees par laconvention sectorielle 2003-2004 du 15 octobre 2003 rappellentexpressement en son article 2, a), que `la decision de licenciement restela prerogative exclusive de l'employeur'.

Les regles de procedure et les mesures d'accompagnement que prevoient cesconventions collectives dites de stabilite d'emploi n'ont pas pour objet,comme le fait la loi du 16 mars 1991, de sanctionner une interdiction delicenciement ou un licenciement opere en dehors des seules hypotheseslimitativement enumerees dans lesquelles celui-ci peut etre legalementadmis, mais bien davantage de prevenir la rupture du contrat de travailpar l'instauration d'un dialogue entre le travailleur concerne, ladelegation syndicale et l'employeur.

A ces objectifs fondamentalement distincts correspondent des indemnitesqui obeissent à des finalites distinctes et reparent des dommagesdistincts.

La distinction qu'il convient d'operer entre les dommages que reparent lesindemnites visees respectivement par la loi du 19 mars 1991 et laconvention collective de travail du 9 novembre 1987 procede de ce que lapremiere revet un caractere d'ordre public que ne comporte pas la seconde.

6.2.3. L'indemnite de protection consacree par la loi du 16 mars 1991 nepresente des lors pas qu'un caractere indemnitaire.

Outre le prejudice resultant de la rupture irreguliere, qui englobe celuiqui est couvert par l'indemnite compensatoire de preavis, sauf dans le casou cette derniere est plus elevee que l'indemnite de protection, cetteindemnite forfaitaire revet un caractere de sanction civile à l'encontrede l'employeur qui, par ce licenciement opere en violation de laprotection legale d'ordre public, porte atteinte au bon fonctionnement desorganes de concertation sociale.

Le montant tres eleve de l'indemnite forfaitaire confirme le caractere desanction qu'elle comporte, à tout le moins pour la partie de celle-ci quiexcede l'indemnite compensatoire de preavis [...].

Cette indemnite forfaitaire a donc une double fonction, qui consiste,d'une part, à reparer le prejudice resultant de la rupture, en tantqu'indemnite speciale de licenciement [...], et, d'autre part, àsanctionner l'atteinte portee à l'ordre social par le biais de l'entraveau bon fonctionnement des organes de concertation sociale au sein del'entreprise.

6.2.4. L'indemnite de stabilite d'emploi consacree par la conventioncollective de travail du 9 novembre 1987 ne poursuit pas pareille ambitionet a un caractere purement indemnitaire.

Elle tend, plus modestement, à preserver la stabilite et la securite del'emploi des travailleurs de ce secteur professionnel et protege, commecela a ete dit supra, des interets prives.

Le prejudice qu'elle a pour objet de reparer de fac,on forfaitaire,distinct des difficultes theoriques de reclassement que couvre l'indemnitecompensatoire de preavis, est d'ordre moral et pourrait egalement etreanalyse comme la perte d'une chance de conserver son emploi, qui eut pu,le cas echeant, etre sauvegarde si les mesures d'information et d'auditionprealables avaient ete respectees.

6.2.5. Cette difference fondamentale des finalites poursuivies par lesdeux indemnites justifie que la [cour du travail] s'ecarte de la solutionretenue par l'arret du 24 avril 2002 de la cour du travail de Bruxelles[...] fondant l'interdiction de cumul sur le postulat, non demontre, d'unmeme objectif de stabilite d'emploi qui serait sanctionne par ces deuxindemnites [...].

Ces deux indemnites couvrent en realite des prejudices distincts, en sortequ'elles peuvent etre cumulees [...].

6.2.6. Le caractere forfaitaire de l'indemnite legale de protection, queconsacre la Cour de cassation, [...] n'y fait pas obstacle.

Cette indemnite couvre tout le dommage cause par la rupture du contrat detravail effectuee en depit de l'interdiction de principe qui la frappelorsqu'elle n'est pas justifiee par l'une des seules causes admises par laloi du 19 mars 1991, qui organise une protection d'ordre public que laditeindemnite sanctionne.

6.2.7. L'indemnite de stabilite d'emploi couvre de fac,on forfaitaire undommage qui trouve sa source dans une cause anterieure à la rupture : lenon-respect des procedures et mesures adoptees par les partenairessociaux, dans un objectif de preservation de la poursuite des relationscontractuelles.

L'indemnite conventionnelle de stabilite d'emploi couvre un dommagedistinct de celui qui est cause par la rupture du contrat de travail,consideree par la convention collective de travail du 9 novembre 1987 etcelle du 15 octobre 2003 comme une prerogative essentielle de l'employeur.Le prejudice resultant de la rupture se trouve, quant à lui, repare parl'indemnite compensatoire de preavis.

7. Absence de privilege illicite resultant du cumul des indemnites

Il est encore plaide qu'accorder les deux indemnites aboutirait àconsentir un privilege au delegue au conseil d'entreprise, alors que laloi du 19 mars 1991 a voulu que cette fonction ne soit assortie d'aucunediscrimination [...] mais egalement d'aucun avantage dans le chef de ceuxqui l'exercent [...].

Cet aspect du debat doit etre aborde au regard de l'application desdispositions constitutionnelles d'egalite et de non-discrimination. [...]

7.3. On ne peut donc parler d'avantage ou de discrimination qu'encomparant des situations comparables.

7.3.1. Le fait de refuser l'octroi de l'indemnite de stabilite d'emploi àun travailleur du secteur des assurances au motif qu'il est par ailleursinvesti d'un mandat en tant que representant du personnel dont lelicenciement irregulier est sanctionne par une indemnite de protectionreviendrait à traiter de maniere differente des travailleurs se trouvantdans la meme situation si l'on se place du point de vue de la stabilited'emploi que protege la convention collective de travail du 9 novembre1987 : ce travailleur doit pouvoir, comme tout autre travailleur de cesecteur professionnel en presence d'elements susceptibles de lui etrereproches en raison de son comportement, revendiquer l'application desmesures d'accompagnement et des procedures visees par ladite conventioncollective et, en cas de non-respect de celle-ci, beneficier del'indemnite visee par son article 15 .

7.3.2. Cette difference de traitement ne reposerait ni sur un critereobjectif ni sur un but legitime dans la mesure ou, comme on l'a demontresupra, ces deux indemnites poursuivent des finalites distinctes.

Une fois encore, si le legislateur ou les partenaires sociaux avaiententendu exclure ce cumul des indemnites de protection et de stabilited'emploi, il leur appartenait de le preciser soit dans la loi du 19 mars1991, soit dans la convention collective de travail du 9 novembre 1987, cequ'ils n'ont pas fait.

7.4. Si l'on se place cette fois du point de vue de la loi du 19 mars1991, l'octroi de l'indemnite de stabilite d'emploi en sus de l'indemnitede protection de la loi de 1991 ne cree pas, en faveur d'un representantdu personnel au sein d'une entreprise soumise à la convention collectivede travail du 9 novembre 1987, un avantage contraire à la volonte dulegislateur par rapport à ses collegues non-membres du conseild'entreprise, parce que, precisement, ils ne sont pas places dans la memesituation.

7.5. La situation d'un delegue du personnel au conseil d'entreprise estdifferente de celle d'un travailleur ordinaire, puisque sa positionl'expose, en cas de licenciement, à des difficultes de reclassement plusgrandes.

Cette situation, jointe à la necessite de sanctionner une protectiond'ordre public, justifie l'octroi de l'indemnite de protection.

L'octroi, en sa qualite cette fois de travailleur du secteur desassurances, de la meme indemnite que celle qui serait due à ses colleguesplaces dans la meme situation (comportement juge insatisfaisant sans quesoient respectees les regles d'avertissement et d'audition) ne fait querespecter le principe d'egalite entre travailleurs d'un meme secteurprofessionnel.

7.6. Il doit etre conclu de ce qui precede que le fait d'accorder à unrepresentant du personnel au conseil d'entreprise l'indemnite de stabilited'emploi qu'il puise dans la convention dite de securite d'emploi concluedans le secteur des assurances, en sus de l'indemnite de protection quilui est due sur la base de la loi du 19 mars 1991, ne cree en sa faveuraucun avantage qui serait contraire à l'article 2, S: 4, de ladite loi».

L'arret considere enfin ce qui suit :

« III. En conclusion sur le cumul de ces deux indemnites

En synthese, la cour [du travail] considere qu'aucune disposition legaleou conventionnelle n'interdit le cumul de l'indemnite de protection viseepar l'article 16 de la loi du 19 mars 1991 et de l'indemnite de stabilited'emploi consacree par l'article 15 de la convention collective de travaildu 9 novembre 1987, ces indemnites reparant de fac,on forfaitaire desdommages differents trouvant, l'un, sa cause dans la rupture et, l'autre,dans une cause distincte de la rupture, l'octroi conjoint de ces deuxindemnites à un travailleur du secteur des assurances, membre du conseild'entreprise, n'etant pas de nature à creer en sa faveur un avantageprohibe par l'article 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991.

Le jugement dont appel doit etre reforme sur ce point.

[Le defendeur] peut donc cumuler ces deux indemnites, pour autant qu'ildemontre reunir les conditions d'octroi de la seconde ».

Griefs

1. Il apparait de l'arret que la demanderesse ressortit à la commissionparitaire 306 des entreprises d'assurances ; que le defendeur, delegueeffectif au conseil d'entreprise de la demanderesse, au sein de laquelleil occupait la fonction de responsable commercial regional, a etelicencie, sans preavis, par lettre recommandee du 21 juin 2006 ; que lalettre de rupture ne mentionne aucun motif et precise que le conges'accompagnera du paiement de l'indemnite de protection liee à sa qualitede representant du personnel au conseil d'entreprise ; que la demanderessepaya au defendeur en decembre 2006 une somme brute de 469.230,48 euros autitre des indemnites forfaitaires et variables prevues aux articles 16 et17 de la loi du 19 mars 1991 ; que le defendeur reclame dans la presenteaffaire en outre le paiement de l'indemnite visee par les articles 4 et 15de la convention collective de travail du 9 novembre 1987, soit la sommebrute de 59.376,30 euros.

2.1. L'article 14 de la loi du 19 mars 1991 dispose que, lorsquel'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions etles procedures visees aux articles 2 à 11, le travailleur oul'organisation qui a presente sa candidature peut demander sareintegration dans l'entreprise [...].

L'article 16 de la loi du 19 mars 1991 est libelle comme suit : « lorsquele travailleur ou l'organisation qui a presente sa candidature n'a pasdemande sa reintegration dans les delais fixes à l'article 14,l'employeur est tenu de lui payer, sauf dans le cas ou la rupture a eulieu avant le depot des candidatures, sans prejudice du droit à uneindemnite plus elevee due en vertu du contrat individuel, d'une conventioncollective de travail ou des usages et à tous autres dommages et interetspour prejudice materiel ou moral, une indemnite egale à la remunerationen cours correspondant à la duree de : deux ans lorsqu'il compte moins dedix annees de service dans l'entreprise ; trois ans lorsqu'il compte dedix à moins de vingt annees de service dans l'entreprise ; quatre anslorsqu'il compte vingt annees de service ou plus dans l'entreprise ».

L'article 17, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991 prevoit que, lorsque letravailleur ou l'organisation qui a presente sa candidature a demande sareintegration et que celle-ci n'a pas ete acceptee par l'employeur dansles trente jours qui suivent le jour ou la demande lui a ete envoyee, parlettre recommandee à la poste, cet employeur est tenu de payer autravailleur l'indemnite prevue à l'article 16.

2.2. L'article 15 de la convention collective de travail du 9 novembre1987 dispose ce qui suit : « en cas de licenciement effectue sans avoirrespecte les procedures prevues aux articles 4 et 5, ainsi qu'en cas delicenciement effectue en violation de l'article 10, l'employeur est tenude payer au travailleur une indemnite forfaitaire egale à la remunerationde six mois pour les membres du personnel ayant une anciennete compriseentre un et cinq ans et une indemnite forfaitaire egale à la remunerationde neuf mois pour les membres du personnel ayant une anciennete superieureà cinq ans et ce, sans prejudice des dispositions de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail ».

3. Il ressort des termes memes de ces articles 14, 16, 17, S: 1er, de laloi du 19 mars 1991 et 15 de la convention collective de travail du 9novembre 1987 que l'indemnite de protection et l'indemnite de stabilited'emploi ne peuvent etre cumulees.

L'article 16 de la loi du 19 mars 1991 fait une distinction entre, d'unepart, l'indemnite en vertu du contrat individuel, d'une conventioncollective de travail ou des usages et, d'autre part, tous autres dommageset interets.

L'indemnite de stabilite d'emploi est une indemnite en vertu d'uneconvention collective de travail au sens de l'article 16 de la loi du 19mars 1991. Elle ne constitue pas d'« autres dommages et interets » ausens de cet article. L'indemnite de stabilite d'emploi ne peut des lorsetre cumulee avec l'indemnite de protection. L'indemnite la plus eleveeabsorbe l'autre.

L'article 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987dispose explicitement que l'indemnite de stabilite d'emploi est due« sans prejudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail ».

Cet article n'autorise des lors pas le cumul de l'indemnite de stabilited'emploi avec l'indemnite de protection, qui n'est pas prevue dans la loidu 3 juillet 1978 mais dans la loi du 19 mars 1991. En d'autres termes eta contrario, l'article 15 de la convention collective de travail du 9novembre 1987 s'oppose au cumul precite.

L'arret decide donc à tort que, si le legislateur ou les partenairessociaux avaient entendu exclure ce cumul, il leur appartenait de lepreciser soit dans la loi du 19 mars 1991, soit dans la conventioncollective de travail du 9 novembre 1987, ce qu'ils n'ont pas fait, etqu'aucune disposition legale ou conventionnelle n'interdit le cumul del'indemnite de protection visee par l'article 16 de la loi du 19 mars 1991et de l'indemnite de stabilite d'emploi consacree par l'article 15 de laconvention collective de travail du 9 novembre 1987.

En decidant au terme de ce raisonnement que le defendeur peut cumulerl'indemnite de protection et l'indemnite de stabilite d'emploi, l'arretviole, des lors, les articles 14, 16, 17, S: 1er, de la loi du 19 mars1991, 4 et 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987.

En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin :

4.1. Il ressort des articles 14, 16 et 17, S: 1er, de la loi du 19 mars1991 que l'indemnite de protection constitue la sanction du licenciementirregulier ou, en d'autres termes, que l'indemnite de protection nait dufait de la rupture irreguliere du contrat. En l'occurrence, la cour dutravail a admis ce principe.

Il ressort de l'article 15 de la convention collective de travail du 9novembre 1987 que l'indemnite de stabilite d'emploi est due lorsque lelicenciement a ete effectue sans que les procedures prevues aux articles 4et 5 aient ete respectees. Le droit à l'indemnite de stabilite d'emploine nait donc pas du fait du non-respect des procedures visees en soi maisdu fait du licenciement sans respect des procedures prevues. Lelicenciement est une condition d'octroi. L'indemnite de stabilite d'emploiest donc octroyee en raison du licenciement irregulier, de meme quel'indemnite de protection.

L'indemnite de protection et l'indemnite de stabilite d'emploi sont doncl'une et l'autre allouees en raison du licenciement irregulier etreparent, de fac,on forfaitaire, le meme prejudice. Elles ne peuvent deslors etre cumulees.

L'arret, qui decide que l'indemnite de stabilite d'emploi ne trouve pas sacause dans la rupture du contrat de travail mais dans le non-respect desformalites qui auraient du etre respectees avant meme qu'une decision derupture soit adoptee, viole donc les articles 4 et 15 de la conventioncollective de travail du 9 novembre 1987.

4.2. En vertu de l'article 39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, l'indemnite compensatoire de preavis estoctroyee en cas de non-respect des delais de preavis vises aux articles37, S: 1er, et 82 de cette loi.

En decidant que le prejudice resultant de la rupture du contrat de travailse trouve repare par l'indemnite compensatoire de preavis, l'arret viole,des lors, les articles 37, S: 1er, 39, S: 1er, et 82 de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail.

La consideration de l'arret que l'indemnite de protection constitue uneremuneration et que l'indemnite de stabilite d'emploi ne constitue pas dela remuneration ne fait pas obstacle à l'interdiction dudit cumul.

Le travailleur a droit au montant le plus eleve, pour autant que lesconditions d'octroi soient reunies, soit l'indemnite de protection,soit le total de l'indemnite de stabilite d'emploi plus, le cas echeant,l'indemnite compensatoire de preavis.

4.3. Il suit de ce qui precede que l'arret viole les articles 14, 16 et17, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991, 4 et 15 de la convention collectivede travail du 9 novembre 1987 et, pour autant que de besoin, 37, S: 1er,39, S: 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail en decidant que l'indemnite de protection, d'une part, etl'indemnite de stabilite d'emploi, d'autre part, couvrent des prejudicesdistincts, en sorte qu'elles peuvent etre cumulees, que l'indemnite deprotection couvre tout le dommage cause par la rupture du contrat detravail effectuee en depit de l'interdiction de principe qui la frappelorsqu'elle n'est pas justifiee par l'une des seules causes admises par laloi du 19 mars 1991, tandis que l'indemnite de stabilite d'emploi couvreun dommage distinct de celui qui est cause par la rupture du contrat, leprejudice resultant de la rupture se trouvant repare par l'indemnitecompensatoire de preavis.

5.1. En tant qu'ils prevoient le paiement de l'indemnite de protection,les articles 14, 16 et 17, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991 sont desdispositions imperatives mais non d'ordre public.

L'arret, qui decide le contraire, viole des lors ces articles.

5.2. Pour autant que la Cour en decide autrement, la circonstance que cesdispositions revetent un caractere d'ordre public et que l'article 15 dela convention collective de travail du 9 novembre 1987 ne revet pas cecaractere n'est pas de nature à autoriser le cumul entre l'indemnite deprotection et l'indemnite de stabilite d'emploi.

En decidant que le caractere d'ordre public de la protection organisee parla loi du 19 mars 1991 a pour effet que le dommage que repare de fac,onforfaitaire l'indemnite visee en ses articles 14 et 16 est distinct decelui qui est vise par l'article 15 de la convention collective de travaildu 9 novembre 1987, l'arret viole des lors les articles 14, 16, 17, S:1er, de la loi du 19 mars 1991 et 15 de la convention collective detravail du 9 novembre 1987.

L'arret, qui fonde sur ce raisonnement sa decision que le defendeur peutcumuler l'indemnite de protection et l'indemnite de stabilite d'emploi,n'est pas legalement justifie (violation des articles 14, 16, 17, S: 1er,de la loi du 19 mars 1991 et 15 de la convention collective de travail du9 novembre 1987).

6. Les dispositions de la loi du 19 mars 1991 et de la conventioncollective de travail du 9 novembre 1987 doivent s'interpreter de maniererestrictive dans la mesure ou elles derogent au regime normal delicenciement et limitent le droit de licencier consacre par les articles37, S: 1er, 39, S: 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail.

A l'oppose de ce principe, l'arret decide donc à tort que la loi du 19mars 1991 est de stricte interpretation, en sorte que les exceptions etlimitations qui y sont prevues sont elles aussi d'interpretationrestrictive, notamment celles qui sont visees à l'article 16, en ce qu'ilprevoit que, lorsque les conditions legales sont, comme en l'espece,reunies, l'employeur est tenu de payer au travailleur l'indemnite deprotection « sans prejudice du droit à une indemnite plus elevee envertu du contrat individuel, d'une convention collective ou des usages »,et qu'il s'ensuit que, pour que le cumul de cette indemnite de protectionavec une autre indemnite soit exclu, il faut que, soit la loi qui instituela premiere, soit la loi ou la convention collective de travail quiinstaure la seconde ait expressement prevu cette interdiction de cumul, ouencore que, bien que non expressement interdit, pareil cumul aille àl'encontre de l'objectif meme poursuivi par le legislateur en ce qu'ilcreerait un privilege au profit des travailleurs participant aux organesde concertation de l'entreprise alors que l'article 2, S: 4, de la loi du19 mars 1991 dispose que l'exercice de cette fonction instituee dansl'interet general ne doit s'accompagner d'aucun avantage special ouprejudice dans le chef de celui ou celle qui en est investi (violation desarticles 14, 16 et 17, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991, 15 de laconvention collective de travail du 9 novembre 1987 et, pour autant que debesoin, 37, S: 1er, 39, S: 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail).

7.1. L'arret considere, d'une part, qu'un travailleur du secteur desassurances qui est investi d'un mandat en tant que representant dupersonnel se trouve dans la meme situation que tout autre travailleur dece secteur professionnel si l'on se place du point de vue de la stabilited'emploi que protege la convention collective de travail du 9 novembre1987 et, d'autre part, que la situation d'un delegue du personnel auconseil d'entreprise est differente de celle d'un travailleur ordinaire ausein d'une entreprise soumise à la convention collective de travail du 9novembre 1987, soit une entreprise d'assurances, si l'on se place du pointde vue de la loi du 19 mars 1991.

Il est contradictoire de decider, comme le fait ainsi l'arret, d'une part,qu'un delegue du personnel au conseil d'entreprise d'une entreprised'assurances se trouve dans la meme situation qu'un travailleur ordinairede ce secteur professionnel et, d'autre part, qu'un tel delegue se trouvedans une situation differente d'un travailleur ordinaire de ce secteurprofessionnel. Ce faisant, l'arret viole l'article 149 de la Constitution.

La decision que le defendeur peut cumuler l'indemnite de protection etl'indemnite de stabilite d'emploi qui est fondee sur ces motifscontradictoires n'est des lors pas regulierement motivee (violation del'article 149 Constitution).

7.2. Comme il a ete dit plus haut, le representant du personnel au conseild'entreprise d'une entreprise d'assurances a droit au montant le pluseleve, pour autant que les conditions d'octroi soient reunies, soitl'indemnite de protection, soit le total de l'indemnite de stabilited'emploi plus le cas echeant l'indemnite compensatoire de preavis.

Le fait que dans ce cas l'indemnite la plus elevee absorbe l'autre nerevient pas à refuser à un delegue du personnel au conseil d'entreprised'une entreprise d'assurances l'octroi de l'indemnite de stabilited'emploi ni de l'indemnite de protection.

L'interdiction de cumul de l'indemnite de protection et de l'indemnite destabilite d'emploi ne revient donc pas à refuser audit representant dupersonnel le droit de revendiquer l'application de la conventioncollective de travail du 9 novembre 1987 et plus precisement de beneficierde l'indemnite visee par son article 15.

En considerant que l'interdiction de cumul de l'indemnite de protection etde l'indemnite de stabilite d'emploi revient à refuser au representant dupersonnel au conseil d'entreprise d'une entreprise d'assurances le droitde revendiquer l'application de la convention collective de travail du 9novembre 1987, plus precisement de beneficier de l'indemnite visee par sonarticle 15, et lui porte prejudice, l'arret viole, des lors, les articles2, S: 4, 14, 16, 17, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991 et 15 de laconvention collective de travail du 9 novembre 1987 et, pour autant que debesoin, 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils enoncent les principes del'egalite des Belges devant la loi et de la non-discrimination.

7.3. L'article 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991 dispose que le mandatdes delegues du personnel ou la qualite de candidat delegue du personnelne peut entrainer ni prejudices ni avantages speciaux pour l'interesse.

Les regles constitutionnelles de l'egalite des Belges devant la loi et dela non-discrimination n'interdisent pas l'instauration de traitementsdifferents selon des categories determinees de personnes pour autant quele critere de distinction soit objectivement et raisonnablement justifie.L'existence de cette justification doit etre appreciee à la lumiere dubut et des effets de la mesure envisagee. Le principe de l'egalite estviole lorsqu'il est etabli que les moyens utilises et le but vise ne sontpas raisonnablement proportionnes.

Un travailleur du secteur des assurances qui est investi d'un mandat entant que representant du personnel au conseil d'entreprise ne se trouvepas dans la meme situation qu'un travailleur de ce secteur qui n'est pasinvesti d'un tel mandat, comme l'admet d'ailleurs l'arret.

L'interdiction de cumul de l'indemnite de protection et de l'indemnite destabilite d'emploi ne revient des lors pas à traiter de manieredifferente des travailleurs se trouvant dans la meme situation et reposedonc sur un critere objectif. Il repose sur un but legitime etant donneque les deux indemnites ont des finalites identiques, comme il a ete dit.

L'interdiction de cumul de l'indemnite de protection et de l'indemnite destabilite d'emploi ne viole, des lors, ni le principe d'egalite et denon-discrimination entre un delegue du personnel au conseil d'entrepriseau sein d'une entreprise d'assurances et un travailleur ordinaire au seind'une telle entreprise, ni l'article 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991.

Il suit de ce qui precede qu'en decidant, sur la base de motifscontraires, que le cumul de l'indemnite de protection et de l'indemnite destabilite d'emploi ne fait que respecter le principe d'egalite et ne creeaucun avantage en faveur d'un delegue du personnel au conseil d'entrepriseau sein d'une entreprise d'assurances, l'arret viole l'article 2, S: 4, dela loi du 19 mars 1991 et, pour autant que de besoin, les articles 10 et11 de la Constitution en ce qu'ils enoncent les principes de l'egalite desBelges devant la loi et de la non-discrimination.

L'arret, qui fonde sur ce raisonnement sa decision que le defendeur peutcumuler l'indemnite de protection et l'indemnite de stabilite d'emploi,n'est pas legalement justifie (violation des articles 2, S: 4, de la loidu 19 mars 1991 et, pour autant que de besoin, 10 et 11 de laConstitution).

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 4, particulierement a), b), alineas 1er et 2, point 3, et 15 dela convention collective de travail relative à la securite d'emploi,conclue le 9 novembre 1987 au sein de la commission paritaire desentreprises d'assurances, rendue obligatoire par l'arrete royal du 30 mars1988, modifiee par la convention collective de travail du 31 mai 1989,rendue obligatoire par l'arrete royal du 5 octobre 1989 ;

- article 2, particulierement c), point 3, de la convention collective detravail du 15 octobre 2003 (dispositions diverses du 15 octobre 2003relative à la securite d'emploi), rendue obligatoire par l'arrete royaldu 29 mars 2006.

Decisions et motifs critiques

L'arret rec,oit l'appel du defendeur et le declare partiellement fonde.

Il condamne la demanderesse à payer au defendeur, au titre de l'indemnitede stabilite d'emploi, la somme de 59.376,30 euros, majoree des interetslegaux et judiciaires depuis le 21 juin 2006 et des depens.

Cette decision est fondee sur les motifs suivants :

« B. Les conditions d'application de la convention collective de travaildu 9 novembre 1987 concernant la securite d'emploi

L'examen des conditions d'octroi de l'indemnite [demandee] par [ledefendeur] requiert que soit effectue un bref rappel du contexte de sonlicenciement, suivi d'un expose des controverses auxquelles donne lieul'application de l'article 4 de la convention collective de travail du 9novembre 1987, pour conclure, dans un troisieme temps, quant au bien-fondede la demande.

I. Le contexte factuel du licenciement

1. Pour rappel, [la demanderesse] justifie le licenciement [du defendeur]par la qualite insuffisante de sa production, non conforme à la strategiede vente de la societe, motif qu'elle se propose de demontrer par lespieces 1 et 2 de son dossier etablissant une sinistralite sur primes et unvolume d'affaires sans suite superieurs à la moyenne nationale.

Pour rappel encore, [le defendeur] soutient qu'il s'agit d'un motif lie àson comportement, dont il conteste le bien-fonde.

2. Le conseil [du defendeur] produit aux debats le proces-verbal de lareunion du conseil d'entreprise du 22 juin 2006, de meme que lecompte-rendu analytique d'une reunion des producteurs tenue l'apres-mididu meme jour.

Les informations suivantes peuvent etre extraites de ces documents.

2.1. La reunion du conseil d'entreprise debute, à neuf heures, par uneinterpellation du secretaire, qui demande des precisions sur une rumeur delicenciement de deux inspecteurs non-vie, dont [le defendeur].

L'un des deux representants de la direction presents, monsieur V.,confirme leur licenciement et precise que, `pour l'un d'eux, qui etaitrepresentant du personnel à ce conseil d'entreprise, le permanentsyndical de celui-ci etait present'.

Le secretaire rappelle et souligne que `la direction et les representantsdes travailleurs de [la demanderesse] ont signe une convention collectivede travail etablissant la procedure à suivre en cas de licenciement etqu'une fois de plus cette convention collective n'a pas ete respectee'.

M. V. repond que `les circonstances et la particularite de ce dossier ontfait que la direction a estime qu'il n'etait pas possible de respectercette convention collective de travail' et souligne par ailleurs que`toutes les obligations financieres de la compagnie concernant ces deuxlicenciements ont bien ete respectees'.

Le secretaire `demande toutefois l'utilite d'avoir signe une telleconvention, si c'est pour ne jamais la respecter'.

2.2. La reunion des inspecteurs et producteurs d'assurances, qui a lieu lememe jour à quatorze heures, debute par un message de la directioncommerciale, faisant part du licenciement des deux interesses : `Cesdecisions sont prevues dans le cadre du developpement de l'encaissement,etant la poursuite des objectifs de rentabilite. Ces decisions ne sontjamais faciles à prendre. Mais, dans le dossier, il semblerait qu'un desdeux candidats soit dejà mentionne en 1996 comme etant sur la sellette etdevant modifier son comportement'.

Un autre membre de la direction commerciale livre les informationssuivantes concernant les deux departs : `L'un est demis pour uneproduction insuffisante, l'autre pour une production non qualitative.C'est donc sur une base professionnelle que [la demanderesse] a licenciedeux `rcr iard'. La direction sera amenee à reorganiser la region deLiege.'

3. Le conseil [du defendeur] soutient que ces elements demontrent à titreprincipal l'existence d'un licenciement fonde sur le comportement del'interesse, effectue sans qu'aient ete respectees les procedures viseesà l'article 4 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987,et, à titre subsidiaire, celle d'un licenciement pour cause d'ordreeconomique ou technique, intervenu au mepris des mesures visees àl'article 5 de cette convention.

4. Le conseil [de la demanderesse] plaide qu'aucune des conditions[requises] par ces deux articles de la convention collective de travailn'est remplie, d'une part, faute d'un comportement blamable [dudefendeur], et, d'autre, part, du fait que l'article 5 ne s'applique pasaux licenciements individuels.

II. L'interpretation donnee à l'article 15 de la convention collective detravail du 9 novembre 1987 par la jurisprudence et la doctrine

1. Le fait juridique qui donne lieu au paiement de l'indemnite

1.1. Dans un arret du 19 avril 1999, la Cour de cassation (J.T.T., 1999,354) precise, dans une espece ou etait invoque l'article 5 de cetteconvention collective de travail, qu'il ressort de son article 15 que`l'indemnite est due, non en l'absence de raisons economiques outechniques, mais lorsque le licenciement a ete effectue sans que lesprocedures prevues à l'article 5 aient ete suivies'.

Elle casse en consequence l'arret soumis à sa censure (C.T. Bruxelles, 4juin 1977) qui, pour octroyer ladite indemnite, s'etait notamment fondesur le fait que les motifs economiques invoques par l'employeur luiparaissaient non fondes.

C'est indiquer par là de maniere non equivoque que le fait generateur del'indemnite reside, non dans la realite ou le bien-fonde des motifsinvoques, mais dans le non-respect des procedures prevues par laconvention collective de travail lorsque ces motifs sont avances àl'appui d'un licenciement.

1.2. Cet enseignement de la Cour peut s'appliquer, mutatis mutandis, auxprocedures visees par l'article 4 de cette convention collective detravail, des lors que l'on n'aperc,oit pas le motif pour lequel la Courserait amenee, dans l'hypothese visee par ledit article 4, à s'ecarter del'interpretation qu'elle a donnee de l'article 15 lorsqu'il trouve às'appliquer en raison d'une violation de l'article 5 (en ce sens : T.T.Bruxelles, 25 novembre 1991, J.T.T., 1992, 81).

Dans la presente espece, la cour [du travail] n'a donc pas à verifier lebien-fonde du motif de licenciement evoque lors des deux reunions du 22juin 2006 et ulterieurement repris sur le C4 delivre [au defendeur](`qualite de production insuffisante et non conforme à la strategie devente de la societe') mais à examiner si ce motif requerait la mise enoeuvre des procedures visees soit par l'article 4, soit par l'article 5 dela convention collective de travail.

2. Les champs d'application respectifs des articles 4 et 15 de laconvention collective de travail

2.1. La convention collective de travail du 9 novembre 1987 distingue lesprocedures à suivre et les mesures à adopter selon que le licenciementn'est pas lie à des causes d'ordre economique ou technique (chapitre III- article 4) ou est decide pour de telles causes (chapitre IV - article5).

2.2. A la difference donc des licenciements fondes sur des motifseconomiques ou techniques, l'hypothese visee par l'article 4 a trait àune serie de situations liees à la personne du travailleur, quiconduisent à son licenciement sur la base d' `elements susceptibles delui etre reproches en raison de son comportement' (voir le libelle del'article 4, a), de ladite convention collective de travail).

Il existe une controverse jurisprudentielle et doctrinale sur lasignification et l'interpretation du mot `comportement' utilise dansl'article 4 precite.

2.3. Cette disposition - de meme d'ailleurs que l'article 5 - a `pour butde contraindre l'employeur à motiver sa decision de licenciement etconstitue un regime derogatoire au regime normal de licenciement, en sortequ'elle est d'interpretation restrictive' (T.T. Bruxelles, 16e ch., 25novembre 1991, dejà cite ; T.T. Bruxelles, 3 avril 2003, J.T.T., 324).

La jurisprudence s'est attachee à circonscrire les situations qui sontsoumises à l'application de ces dispositions de la convention collectivede travail.

3. Le contenu de la notion de comportement

3.1. Sont tout d'abord ecartees du champ d'application de l'article 4 dessituations qui ne relevent manifestement pas d'un comportement dutravailleur, comme une absence prolongee en raison d'une incapacite detravail medicalement justifiee (en ce sens : C.T. Bruxelles, 8 decembre1999, Chr. dr. soc., 2002, 28), ou le licenciement d'un travailleur ayantatteint ou depasse l'age de la pension legale (en ce sens, C.T. Bruxelles,8 juin 2005, J.T.T., 2005, 341, confirmant T.T. Bruxelles, 3 avril 2003,J.T.T., 324).

3.2. Dans le premier des arrets precites, la cour du travail de Bruxellesobserve que `les absences repetees du travailleur pour cause medicalementjustifiee ne constituent pas un comportement - concept qui implique uneattitude positive - mais bien un etat dont le travailleur est la premierevictime'.

Elle ajoute que `la protection prevue implique à l'origine uncomportement, voire un comportement fautif du travailleur concerne' et que`l'article 4 de la convention collective organise une certaine protectioncontre le licenciement en faveur des travailleurs qui ont un comportementou une attitude susceptibles d'etre blames, aucune disposition de laconvention collective ne visant l'hypothese du licenciement du travailleurqui n'a rien à se reprocher'.

3.3. Cette derniere consideration est critiquee, à juste titre, parcequ'elle equivaut à ajouter au texte de la convention collective unecondition que son l'article 4 ne comporte pas (D. Aguilar Cruz, `Lasecurite d'emploi dans les entreprises ressortissant à la commissionparitaire des entreprises d'assurances', J.T.T., 2005, point 14, p. 51).

La notion de comportement du travailleur visee par l'article 4 de laconvention collective de travail du 9 novembre 1987 renvoie en effet àune attitude - positive ou negative - caracterisee par `des elementssusceptibles de lui etre reproches', sans que cette disposition de laconvention collective requiere que ceux-ci revetent un caractere fautif.

Si le caractere derogatoire de cette convention collective par rapport auprincipe de l'absence de motivation du licenciement en droit social belgenecessite qu'elle soit interpretee de fac,on restrictive, cetteinterpretation stricte implique que le champ d'application de l'article 4ne soit ni etendu à des situations qui n'y sont pas visees ni restreinten y ajoutant des conditions de mise en oeuvre qui n'y sont pas exprimees.

III. L'application en l'espece

1. La lettre de rupture adressee [au defendeur] ne lui a pas indique lemotif de son licenciement.

Toutefois, il resulte tant des proces-verbaux des deux reunions du 22 juin2006 que des mentions apposees sur son C4 que le licenciement de ceresponsable commercial au sein de cette societe d'assurances a ete decideen fonction d'elements susceptibles de lui etre reproches : la qualiteinsuffisante de sa production, d'une part, et la non-conformite decelle-ci à la strategie de vente de la societe, d'autre part.

Il a ete dit lors de la reunion des inspecteurs qu'il a ete licencie `surune base professionnelle'.

Il peut en effet etre attendu d'un responsable commercial regional d'unecompagnie d'assurances qu'il veille à la rentabilite de sa production,par un choix adequat des courtiers et le developpement d'une strategieconforme aux objectifs qu'elle lui a assignes.

2. Il s'agit donc incontestablement d'un licenciement fonde sur soncomportement, entendu au sens d'une attitude positive ou negativesusceptible de lui etre reprochee, sans qu'il soit requis qu'elle puisseetre qualifiee de fautive, ce que le texte de la convention collective detravail du 9 novembre 1987 ne prevoit pas.

3. Les procedures et les mesures visees à l'article 4 de laditeconvention collective trouvaient donc à s'appliquer.

4. Il n'est pas conteste qu'elles n'ont pas ete respectees.

L'interesse a ete licencie sur-le-champ le 21 juin 2006, sans qu'aucunmotif ne lui ait ete communique.

Le taux plus eleve de sinistralite sur prime et le volume plus importantd'affaires classees sans suite qui ont ete constates au cours des annees2004, 2005 et 2006 constituaient des elements susceptibles de lui etrereproches, dont l'employeur aurait pu et du l'informer prealablement demaniere à eviter qu'ils ne soient invoques pour la premiere fois,regroupes, apres un delai excessif au-delà de leur survenance [article 4,a), de la convention collective de travail du 9 novembre 1987].

Ces memes informations devaient etre donnees prealablement à ladelegation syndicale [article 4, b), 1er et 2e tirets, point 3].

Il n'a pas beneficie du delai minimum de cinq jours de calendrier entrel'annonce de l'intention de le licencier et la decision effective delicenciement [article 2, c), point 3, de la convention collective detravail du 15 octobre 2003 relative à l'accord sectoriel 2003-2004, qui aprecise les obligations visees à l'article 4 de celle du 9 novembre1987].

[Le defendeur] demontre par consequent que les obligations d'informationprealable visees à l'article 4, a), et à l'article 4, b), point 3, decette convention collective de travail n'ont pas ete remplies parl'employeur et que les mesures d'accompagnement visees par l'article 2 dela convention collective de travail du 15 octobre 2003 n'ont pas davantageete respectees.

5. Il s'ensuit que l'indemnite de stabilite d'emploi qu'il [demande] luiest due, à hauteur du montant non conteste en tant que tel par [lademanderesse].

Au vu de ce qui precede, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, invoque àtitre subsidiaire, fonde sur une violation de l'article 5 de cetteconvention collective.

6. Le jugement dont appel doit etre reforme sur ce chef de demande ».

Griefs

1. L'article 4 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987dispose ce qui suit :

« a) Les employeurs informent les travailleurs des elements susceptiblesde leur etre reproches en raison de leur comportement, de maniere àeviter que ces elements ne soient invoques pour la premiere fois,regroupes, apres un delai excessif au-delà de leur survenance.

b) Les employeurs s'engagent, sauf preuve d'opposition du travailleurconcerne [...], à informer la delegation syndicale ou la delegation dupersonnel de l'existence des reproches vises au a) et susceptibles d'etreinvoques ulterieurement à l'appui d'une procedure de licenciement ; àfournir des informations au sujet de tels licenciements à la delegationsyndicale ou à la delegation du personnel.

Dans ce dernier cas, trois hypotheses doivent etre distinguees : [...] 3.dans tous les autres cas de licenciement fondes sur un comportementindividuel, sans que l'on se trouve dans les hypotheses 1 et 2 ci-avant :l'employeur, prealablement à la notification formelle de la decision àl'interesse, en informe celui-ci ainsi que la delegation syndicale et ce,dans un delai suffisant pour permettre une possibilite pratiqued'intervention de cette delegation. L'interesse peut demander à sonemployeur de lui fournir une motivation ecrite justifiant lelicenciement ».

2. La clause de stabilite d'emploi assure au travailleur une securited'emploi plus importante que celle que reconnait le droit commun dutravail.

Des lors que la stabilite d'emploi est un avantage derogatoire au regimenormal de licenciement, les dispositions qui la contiennent doivents'interpreter de maniere restrictive.

Les articles 37, S: 1er, et 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail autorisent l'employeur à licencier le travailleurmoyennant preavis ou indemnite de conge sans avoir à soumettre l'exercicede ce droit à une procedure prealable. Toute derogation à ce droit doitetre interpretee d'autant plus restrictivement qu'elle est contenue dansune norme - une convention collective - de valeur inferieure à la loi.

L'article 15 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987,qui limite au profit des travailleurs l'exercice du droit de licenciementde l'employeur, est derogatoire au droit commun du licenciement et estdonc de stricte interpretation.

Les procedures prevues aux articles 4 de la convention collective detravail du 9 novembre 1987 et 2 de la convention collective de travail du15 octobre 2003 ne s'appliquent pas aux licenciements qui trouvent leurcause dans un motif etranger au comportement du travailleur.

Ledit article 4 vise expressement le comportement du travailleur, soit uneconduite, et non pas l'aptitude du travailleur. L'aptitude du travailleurne peut etre confondue avec son comportement, et le licenciement motivepar l'aptitude du travailleur n'est pas une situation visee par lesclauses de stabilite d'emploi desdites conventions collectives detravail.

3. L'arret estime que le licenciement [du defendeur] a ete decide enfonction d'elements susceptibles de lui etre reproches, soit la qualiteinsuffisante de sa production et la non-conformite de celle-ci à lastrategie de vente de la societe.

Or, il qualifie ces « elements » de « comportement entendu au sensd'une attitude positive ou negative susceptible de lui etre reprochee ».

Lesdits elements, soit la qualite insuffisante de la production et lanon-conformite de celle-ci à la strategie de vente de la societe,constituent une aptitude et non pas un comportement au sens de l'article 4de la convention collective de travail du 9 novembre 1987, qui est destricte interpretation.

La consideration que ces elements sont susceptibles d'etre reproches audefendeur au sens qu'il peut etre attendu d'un responsable commercialregional d'une compagnie d'assurances qu'il veille à la rentabilite de saproduction, par un choix adequat des courtiers et le developpement d'unestrategie conforme aux objectifs qu'elle lui a assignes, n'est pas denature à qualifier la qualite insuffisante de la production et lanon-conformite de celle-ci à la strategie de vente de la societe comme uncomportement et non pas comme une aptitude professionnelle.

En decidant qu'il s'agit incontestablement d'un licenciement fonde sur lecomportement du defendeur, entendu au sens d'une attitude positive ounegative susceptible de lui etre reprochee, sans qu'il soit requis qu'ellepuisse etre qualifiee de fautive, l'arret meconnait la notion legale de« comportement » au sens de l'article 4 de la convention collective detravail du 9 novembre 1987. En decidant que les procedures et les mesuresvisees à l'article 4 de la convention collective de travail du 9 novembre1987 trouvaient à s'appliquer, l'arret viole, des lors, cet article,particulierement 4, a) et b), alineas 1er et 2, point 3. En decidant quel'article 2 de la convention collective de travail du 15 octobre 2003trouvait à s'appliquer, l'arret viole cet article, particulierement 2,c), point 3.

La decision attaquee que l'indemnite de stabilite d'emploi postulee par ledefendeur lui est due n'est donc pas legalement justifiee (violation desarticles 4, particulierement 4 a), 4 b), alineas 1er et 2, point 3, 15 dela convention collective de travail du 9 novembre 1987 et 2,particulierement 2, c), point 3, de la convention collective de travail du15 octobre 2003).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Il ne ressort pas des termes des articles 14, 16 et 17, S: 1er, de laloi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciement particulier pour lesdelegues du personnel aux conseils d'entreprise et aux comites desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi quepour les candidats delegues du personnel, que ces dispositions excluentle cumul de l'indemnite de protection du delegue et du candidat delegue dupersonnel avec toute indemnite due en vertu d'une convention collective detravail. Il ne resulte pas davantage des termes des articles 4 et 15 de laconvention collective de travail du 9 novembre 1987 relative à lasecurite d'emploi, rendue obligatoire par l'arrete royal du 30 mars 1988,que ces dispositions interdisent le cumul de l'indemnite qu'elles visentavec toute indemnite autre que celles qui sont prevues par la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail.

L'indemnite de securite de l'emploi est octroyee en raison du non-respectdes procedures prevues aux articles 4 et 5 de la convention collective detravail du 9 novembre 1987, qui ont pour but la securite de l'emploi dansles entreprises d'assurances. Elle tend à indemniser le dommage cause parle licenciement et protege ainsi des interets prives.

L'indemnite visee à l'article 16 de la loi du 19 mars 1991 sanctionne lenon-respect de la procedure speciale destinee à assurer que lelicenciement du delegue ou du candidat delegue du personnel est justifieet à garantir ainsi, dans l'interet general, la liberte de cestravailleurs d'exercer leur mission ou de se porter candidat, partant, lebon fonctionnement des organes de concertation sociale.

Ces deux indemnites peuvent etre cumulees lorsque les conditions d'octroide chacune d'elles sont reunies, et leur cumul ne constitue pas unavantage prohibe par l'article 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

2. Dans la mesure ou il invoque la violation des articles 10 et 11 de laConstitution, le moyen, qui est entierement deduit de la violationvainement invoquee de l'article 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991, estirrecevable.

3. L'examen de la contradiction denoncee entre les motifs que, d'une part,la situation du delegue ou candidat delegue des travailleurs du secteurdes assurances est la meme que celle des autres travailleurs du memesecteur du point de vue de la securite d'emploi que protege la conventioncollective du 9 novembre 1987 et que, d'autre part, cette situation estdifferente du point de vue de la loi du 19 mars 1991, suppose l'examen deces dispositions. Ce grief est, partant, etranger à la regle de formeprescrite par l'article 149 de la Constitution.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cet article, le moyen est,irrecevable.

4. Pour le surplus, l'arret considere que la convention collective du 9novembre 1987 n'interdit pas expressement le cumul de l'indemnite desecurite d'emploi et de l'indemnite de protection du delegue ou candidatdelegue du personnel, que « l'indemnite de [securite] d'emploi ne trouvepas sa cause dans la rupture du contrat de travail [...] mais dans lenon-respect des formalites qui auraient du etre respectees avant memequ'une decision de rupture soit adoptee » alors que « l'article 14 de laloi de 1991 ne vise pas que le non-respect des procedures, [...] la loipos[ant] un principe general d'interdiction de licenciement d'untravailleur delegue », et que les indemnites de securite d'emploi et deprotection du delegue ou candidat delegue du personnel « obeissent à desfinalites distinctes et reparent des dommages distincts », la premiere,qui a « pour objet [...] de prevenir la rupture du contrat de travail »,ayant « un caractere purement indemnitaire » et protegeant « desinterets prives » alors que la seconde « revet un caractere de sanctioncivile à l'egard de l'employeur qui, par ce licenciement en violation dela protection legale d'ordre public, porte atteinte au bon fonctionnementdes organes de concertation sociale ».

Ces motifs suffissent à fonder la decision que les indemnites peuventetre cumulees.

Dans la mesure ou il critique les considerations surabondantes de l'arretselon lesquelles « le caractere d'ordre public de la protection[instauree par la loi du 19 mars 1991] s'etend aux indemnites qui lagarantissent et la sanctionnent » et « le prejudice resultant de larupture du contrat de travail se trouve repare par l'indemnitecompensatoire de preavis », le moyen, qui ne saurait entrainer lacassation, est denue d'interet, partant irrecevable.

Sur le second moyen :

5. En vertu de l'article 4, alinea 1er, de la convention collective detravail du 9 novembre 1987, les employeurs informent les travailleurs deselements susceptibles de leur etre reproches en raison de leurcomportement, de maniere à eviter que ces elements ne soient invoquespour la premiere fois, regroupes, apres un delai excessif au-delà de leursurvenance. Ils informent de meme, en regle, la delegation syndicale ou ladelegation du personnel de l'existence de tels reproches susceptiblesd'etre invoques ulterieurement à l'appui d'une procedure de licenciement.

Dans les cas de licenciement fonde sur un comportement individuel,l'article 4, alinea 2, 3DEG, de cette convention collective impose enregle à l'employeur d'informer l'interesse ainsi que la delegationsyndicale de la decision de licenciement prealablement à la notificationformelle de celle-ci, dans un delai suffisant pour permettre unepossibilite pratique d'intervention de cette delegation.

6. L'arret constate que « le licenciement [du defendeur,] responsablecommercial au sein de [la demanderesse, societe d'assurances,] a etedecide en fonction d'elements susceptibles de lui etre reproches : laqualite insuffisante de sa production [...] et la non-conformite decelle-ci à la strategie de vente de la societe ». Il considere qu'ilpeut « etre attendu d'un responsable commercial regional d'une compagnied'assurances qu'il veille à la rentabilite de sa production, par un choixadequat des courtiers et le developpement d'une strategie conforme auxobjectifs qu'elle lui a assignes ».

Il en deduit que le licenciement du defendeur est « fonde sur soncomportement, entendu au sens d'une attitude positive ou negativesusceptible de lui etre reprochee, sans qu'il soit requis qu'elle puisseetre qualifiee de fautive ».

Sur la base de ces considerations, l'arret decide legalement que « lesprocedures et mesures visees à l'article 4 de la convention collective detravail trouvaient à s'appliquer » au licenciement du defendeur.

7. Pour le surplus, la violation pretendue de l'article 15 de laconvention collective est tout entiere deduite de celle, vainementalleguee, de l'article 4.

8. Le moyen ne peut etre accueilli.

IV. La decision de la Cour

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent septante-cinq euros quarante-deuxcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre-vingt-deuxeuros quarante-deux centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt fevrier deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

+------------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Delange | A. Simon |
|---------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+------------------------------------------+

20 FEVRIER 2012 S.10.0048.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0048.F
Date de la décision : 20/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-20;s.10.0048.f ?
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