Cour de cassation de Belgique
Arret
7828
NDEG C.10.0687.F
DEXIA INSURANCE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etablià Bruxelles, avenue Livingstone, 6,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,
contre
1. ALLIANZ, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,rue de Laeken, 35,
defenderesse en cassation,
2. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 avril2010 par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuant en degred'appel.
Par ordonnance du 6 janvier 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur les moyens :
Quant à la premiere branche :
Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par laseconde defenderesse et deduite de sa nouveaute :
1. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse ait invoque devant le juge du fond que les paiements qu'ellea effectues auraient interrompu la prescription.
Le moyen, fonde sur une disposition legale qui n'est ni d'ordre public niimperative, qui n'a pas ete soumis au juge du fond et dont celui-ci nes'est pas saisi de sa propre initiative, est nouveau.
La fin de non-recevoir est fondee.
Quant à la deuxieme branche :
2. Le tribunal n'etait pas tenu de repondre aux conclusions de lademanderesse qui faisait valoir à titre subsidiaire que la demanden'etait pas prescrite pour certains decaissements en fonction de la dateà laquelle ils etaient intervenus, ces conclusions etant devenues sanspertinence en raison de sa decision que la prescription a pris cours lejour de l'accident.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
3. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le moyen, en cettebranche, la demanderesse n'a pas soutenu en conclusions que les paiementsqu'elle a effectues auraient interrompu la prescription.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisieme branche :
4. L'article 34, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre est applicable à l'action qu'une victime d'unaccident de la circulation, autre qu'un conducteur, peut exercer, sur labase de l'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, contre les assureurs couvrant la responsabilite des vehiculesimpliques dans l'accident.
Il s'en deduit que l'action fondee sur cet article 29bis, S: 1er, seprescrit, en regle, par cinq ans, à dater de l'accident, fait generateurdu dommage.
5. En vertu de l'article 29bis, S: 1er, precite, dans sa versionapplicable au litige, lorsque plusieurs vehicules automoteurs sontimpliques dans un accident de la circulation, chacun des assureurs de cesvehicules est tenu d'indemniser la victime, qui n'est pas un conducteur,de la totalite des dommages vises à cette disposition.
Des lors que l'un des assureurs procede à l'indemnisation de la victime,usager faible, sur la base dudit article 29bis, S: 1er, il dispose, envertu de l'article 1251, 3DEG, du Code civil, d'un recours subrogatoirecontre chacun des assureurs des vehicules impliques jusqu'à concurrencede ce qu'il a decaisse au delà de sa part et de la part egale que chacun,en regle, doit supporter.
6. En vertu de l'article 1251, 3DEG, precite, l'assureur subroge dans lesdroits de la victime recueille l'action que celle-ci pouvait exercercontre les autres assureurs de vehicules impliques sur la base del'article 29bis, S: 1er, avec toutes les caracteristiques qu'avait cetteaction au moment ou, par le fait de l'indemnisation, la subrogation s'estproduite.
Il en resulte que cette action est transferee à l'assureur avec le delaide prescription dejà acquis dans le chef de la victime au moment ous'opere la subrogation.
7. Le moyen qui, en cette branche, revient à soutenir que le delai de laprescription de l'action subrogatoire exercee par l'assureur, qui aindemnise la victime sur la base de l'article 29bis precite, contre lesautres assureurs de vehicules impliques dans l'accident, commence àcourir le lendemain de l'indemnisation, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de cinq cent trente et un euros septante-deuxcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centseptante-cinq euros vingt-sept centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, etprononce en audience publique du vingt fevrier deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
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| Ch. Vandenput | M. Delange | A. Simon |
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| M. Regout | S. Velu | A. Fettweis |
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20 FEVRIER 2012 C.10.0687.F/1