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17/02/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0651.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2012, C.10.0651.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

940



NDEG C.10.0651.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

E. M.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 22 janvier

2010 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred'appel.

Le president de section Albert Fettweis a f...

Cour de cassation de Belgique

Arret

940

NDEG C.10.0651.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

E. M.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 22 janvier2010 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 25, 3DEG, b), du contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, fixe par arrete royaldu 14 decembre 1992 ;

- articles 11, alinea 1er, et 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre ;

- article 1134, alineas 1er et 3, du Code civil ;

- principe general du droit de l'interdiction de l'abus de droit ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir reproduit le libelle de l'article 25, 3DEG, b) du contrat-typed'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, fixe par l'arrete royal du 14 decembre 1992, le jugementattaque, par confirmation du jugement dont appel, deboute la demanderessede son action recursoire tendant à la condamnation du defendeur à luirembourser les debours decaisses par elle à la suite de l'accident du 1eravril 2002 et la condamne aux depens d'appel, aux motifs que :

« Le recours recursoire, consacre notamment à l'article 25 de lapolice-type, trouve son fondement dans le large regime d'inopposabilitedes exceptions qui assortit l'action directe de la victime contrel'assureur et qui amene frequemment ce dernier à fournir une prestationqu'il pourrait refuser dans ses rapports avec l'assure.

Des lors que l'action recursoire est le pendant de la non-opposabilite desexceptions aux tiers leses, l'action recursoire est de naturecontractuelle.

En consequence, l'action recursoire etant la suite d'une decheance de lagarantie contractuelle, cette action est soumise à l'article 11 de la loidu 25 juin 1992 qui soumet la decheance à la condition que le manquementsoit en relation avec la survenance du sinistre.

Peu importe que le contrat-type d'assurances, consacre par l'arrete royaldu 14 decembre 1992, distingue parmi les fautes contractuelles celles qui,parce qu'elles sont en relation causale avec l'accident, engendrent ladecheance de celles qui entraineraient automatiquement une decheance.

En effet, une norme inferieure ne peut deroger à une norme superieure.

C'est erronement que la (demanderesse) allegue qu'il ne s'agit pas d'unecause de decheance mais d'exclusion.

En effet, la couverture de la responsabilite civile automobile couvre unvehicule determine et non une personne. Aussi, lorsqu'un vehicule estimplique dans un accident, la responsabilite du pilote est-elle enprincipe couverte. Ce n'est que si le pilote ne repond pas à certainesobligations mises à sa charge que l'assure, le conducteur, perd son droità la garantie.

(...) Il ressort de la decision penale (du 21 juin 2004) que les faitssuivants sont etablis et resultent des pieces examinees par le juge penal:

- (le defendeur) circulait à une vitesse superieure à la vitesseautorisee ; alors que la vitesse est limitee à 50 kilometres à l'heure,il admet se deplacer à une vitesse de 70 à 75 kilometres à l'heure,

- les conducteurs pouvaient se voir à une distance de 75 metres,

- le conducteur A., debiteur de priorite, s'est engage dans le carrefouralors que le vehicule conduit par (le defendeur) se trouvait à unedistance de 62,5 metres,

- au moment de l'accident, (le defendeur) avait reussi les examenstheorique et pratique en vue de l'obtention du permis de conduire maisavait omis de faire, dans les delais, les demarches necessaires pour sefaire delivrer le permis de conduire auquel il avait droit.

Il resulte de ces elements que l'accident est du au refus de prioriteperpetre par le conducteur A. lequel, malgre la vitesse excessive (dudefendeur), a du apercevoir celui-ci avant d'entreprendre la traversee ducarrefour.

(Le defendeur) n'a commis aucune faute de conduite qui soit à l'originede l'accident ; l'exces de vitesse dans son chef a seulement aggrave lesconsequences de l'accident.

Au vu du deroulement de l'accident, il est certain que l'accident seserait produit exactement de la meme maniere si (le defendeur) avait etemoins negligent sur le plan administratif.

En consequence, la non-detention du permis de conduire est sans relationcausale avec l'accident tel qu'il s'est produit et, par voie deconsequence, la (demanderesse) doit etre deboutee de son actionrecursoire.

à titre superfetatoire, à supposer, quod non, que le recours fonde surl'article 25, 3DEG, de la police-type soit automatique, alleguer ce droitau vu des circonstances de la cause serait abusif.

En effet, le manquement (du defendeur) est purement formel des lors qu'ilest acquis qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir ladelivrance de son permis de conduire, sans aucune restriction.

En mettant en exergue la seule negligence d'ordre administratif de sonassure pour obtenir le quasi-remboursement de ses debours, la(demanderesse) entend tirer un profit hors de toute proportion car sonintervention en faveur des tiers leses ne resulte que de la prise encharge du risque non aggrave de son obligation contractuelle legale ».

Griefs

Premiere branche

L'article 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre dispose que l'assureur peut se reserver un droit derecours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assureautre que le preneur, dans la mesure ou il aurait pu refuser ou reduireses prestations d'apres la loi ou le contrat d'assurance.

L'article 25, 3DEG, b), du contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, fixe par l'arreteroyal du 14 decembre 1992, dispose que la compagnie a un droit de recourscontre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assure autre quele preneur lorsque, au moment du sinistre, le vehicule est conduit par unepersonne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et lesreglements belges pour pouvoir conduire ce vehicule, par exemple par unepersonne n'etant pas titulaire d'un permis de conduire. Cette dispositionne prevoit aucune condition d'application autre que l'infraction à la loiet aux reglements consistant à conduire un vehicule en ne satisfaisantpas aux conditions prescrites pour ce faire, et notamment en n'etant pastitulaire d'un permis de conduire.

L'assureur qui reprend une telle clause dans la police dispose, sur unebase contractuelle, d'un droit de recours lorsque les conditions yafferentes sont remplies, sans qu'il soit requis de prouver l'existenced'un lien de causalite entre l'accident et le defaut de satisfaire auxconditions prescrites par la loi et les reglements belges pour pouvoirconduire un vehicule.

Il n'y est pas deroge par l'article 11, alinea 1er, de la loi du 25 juin1992, en vertu duquel le contrat d'assurance ne peut prevoir la decheancetotale ou partielle du droit à la prestation d'assurance qu'en raison del'inexecution d'une obligation determinee imposee par le contrat et à lacondition que le manquement soit en relation causale avec la survenance dusinistre, des lors que le recours de l'article 25, 3DEG, b), ducontrat-type n'est pas fonde sur une obligation imposee par le contratd'assurance mais sur la violation d'une obligation legale.

Le jugement attaque constate qu'au moment de l'accident, le defendeurconduisait sans etre titulaire d'un permis de conduire, infraction du chefde laquelle il a ete penalement condamne par jugement du tribunal depolice de Liege du 21 juin 2004.

Le jugement considere en substance, pour debouter la demanderesse de sonaction recursoire, que celle-ci, « etant la suite d'une decheance de lagarantie contractuelle, (...) est soumise à l'article 11 de la loi du 25juin 1992, qui soumet la decheance à la condition que le manquement soiten relation avec la survenance du sinistre », que « peu importe que lecontrat-type d'assurances, consacre par l'arrete royal du 14 decembre1992, distingue parmi les fautes contractuelles celles qui, parce qu'ellessont en relation causale avec l'accident, engendrent la decheance decelles qui entraineraient automatiquement une decheance », car « unenorme inferieure ne peut deroger à une norme superieure », et que « lanon-detention du permis de conduire est sans relation causale avecl'accident tel qu'il s'est produit et que, par voie de consequence, la(demanderesse) doit etre deboutee de son action recursoire », car ledefendeur « n'a commis aucune faute de conduite qui soit à l'origine del'accident ; que l'exces de vitesse dans son chef a seulement aggrave lesconsequences de l'accident » et qu'« au vu du deroulement de l'accident,il est certain que l'accident se serait produit exactement de la mememaniere si (le defendeur) avait ete moins negligent sur le planadministratif ».

En tant qu'il soumet ainsi l'action recursoire ouverte par l'article 25,3DEG, b), du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs, fixe par l'arrete royal du 14 decembre1992, à l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre et exige de la demanderesse, par voie de consequence, la preuveque l'infraction commise par le defendeur est en relation causale avec lasurvenance du sinistre, le jugement attaque n'est pas legalement justifie(violation de l'article 25, 3DEG, b), du contrat-type d'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs, fixepar l'arrete royal du 14 decembre 1992, des articles 11, alinea 1er, et88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre et de l'article 1134, alinea 1er, du Code civil).

Deuxieme branche

Dans ses conclusions de synthese d'appel, la demanderesse faisait valoirque le recours fonde sur l'article 25, 3DEG, b), du contrat-typed'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, fixe par l'arrete royal du 14 decembre 1992, « est unrecours objectif qui ne necessite pas d'autres conditions d'applicationque la violation de la loi et (des) reglements », et que, « des lors quele recours fonde sur la violation des conditions prescrites par la loi et(les) reglements belges pour la conduite d'un vehicule automoteur est sansle moindre lien avec les capacites reelles à conduire ou avec lescirconstances de l'accident, il ne peut en realite pas exister differentesfac,ons pour le creancier (du) droit de faire valoir celui-ci et que, danscette mesure, le tribunal ne pourrait pas utilement proceder à uneanalyse de l'opportunite de la decision de l'assureur ». Elle soulignaitqu' « il a ete decide de maniere certaine, et à titre actuellementdefinitif par la condamnation (du defendeur) du chef de defaut de permisde conduire, que celui-ci n'etait pas titulaire, au moment de l'accident,d'un permis de conduire, requis par les lois et reglements belges pour laconduite d'un vehicule automoteur dans la circulation », et que« l'article 25, 3DEG, b), du contrat-type d'assurance de laresponsabilite civile automobile ne requiert comme conditionsd'application que la seule constatation objective que le conducteur nesatisfait pas aux conditions prescrites par la loi et (les) reglementsbelges pour pouvoir conduire le vehicule ».

Le jugement attaque considere, « à titre superfetatoire », qu'« alleguer ce droit (de recours recursoire) au vu des circonstances de lacause serait abusif », car « le manquement (du defendeur) est purementformel des lors qu'il est acquis qu'il remplissait toutes les conditionspour obtenir la delivrance de son permis de conduire, sans aucunerestriction », et reproche à la demanderesse de mettre « en exergue laseule negligence d'ordre administratif de son assure pour obtenir lequasi-remboursement de ses debours », tirant ainsi de cette negligence« un profit hors de toute proportion ».

Ce faisant, il laisse sans reponse le moyen de la demanderesse selonlequel l'exercice d'un droit ne saurait etre qualifie d'abusif lorsque ledroit en question ne depend que d'une seule condition d'application,verifiee en l'espece, et qu'il n'existe qu'une seule modalite d'exercicede ce droit. Le jugement attaque n'est des lors pas regulierement motive(violation de l'article 149 de la Constitution).

Troisieme branche

Le juge ne peut considerer que l'invocation d'une disposition legale oureglementaire, ou d'une clause contractuelle, est abusive lorsque cettedecision revient à priver d'effet ladite disposition ou clause. L'article25, 3DEG, b), du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs, fixe par l'arrete royal du 14decembre 1992, sur lequel la demanderesse fondait son action, n'impose àl'assureur de prouver ni l'existence d'un lien de causalite entrel'accident et le defaut de satisfaire aux conditions prescrites par la loiet les reglements belges pour pouvoir conduire un vehicule ni la gravitede ce manquement.

Le jugement attaque considere, « à titre superfetatoire », qu'« alleguer ce droit (de recours recursoire) au vu des circonstances de lacause serait abusif », car « le manquement (du defendeur) est purementformel des lors qu'il est acquis qu'il remplissait toutes les conditionspour obtenir la delivrance de son permis de conduire, sans aucunerestriction », et reproche à la demanderesse de mettre « en exergue laseule negligence d'ordre administratif de son assure pour obtenir lequasi-remboursement de ses debours », tirant ainsi de cette negligence« un profit hors de toute proportion ».

En decidant ainsi, dans les circonstances de fait qu'il releve, qu'unenegligence telle celle du defendeur ne saurait suffire à ce que lerecours recursoire soit declare fonde, le jugement attaque ajoute à laclause du contrat-type qu'il applique une condition que celle-ci necontient pas, puisqu'elle exige uniquement la constatation d'uneinfraction consistant à avoir conduit, lors du sinistre, un vehicule sanssatisfaire aux conditions prescrites par la loi et les reglements belgespour ce faire, notamment en n'etant pas titulaire d'un permis de conduire.Il importe peu que le conducteur incrimine « remplissait toutes lesconditions pour obtenir la delivrance » de ce document, lorsqu'il estconstate qu'il n'en disposait pas au jour du sinistre et qu'il ad'ailleurs ete penalement condamne de ce chef, et il importe peu qu'ils'agisse dans son chef, le cas echeant, d'un « manquement (...) purementformel » ou d'une « negligence d'ordre administratif ».

Partant, le jugement attaque, qui ne justifie pas legalement sa decisionau regard de ladite clause, n'a pu deduire des elements qu'il constate quela demanderesse a abuse de son droit de l'invoquer et, partant, nejustifie pas legalement sa decision de la debouter de l'action recursoireexercee par elle (violation de l'article 25, 3DEG, b) du contrat-typed'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, fixe par l'arrete royal du 14 decembre 1992, et, par voie deconsequence, de l'article 1134, alineas 1er et 3, du Code civil et duprincipe general du droit de l'interdiction de l'abus de droit).

III. La decision de la Cour

Quant à la deuxieme branche :

La demanderesse faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que lerecours fonde sur l'article 25, 3DEG, b), du contrat-type d'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs, fixepar l'arrete royal du 14 decembre 1992, est un recours objectif qui nenecessite pas d'autres conditions d'application que la violation de la loiet des reglements, que le defendeur n'etait pas titulaire, au moment del'accident, d'un permis de conduire requis par les lois et reglementsbelges pour la conduite d'un vehicule automoteur dans la circulation etque l'article precite ne requiert comme condition d'application que laseule constatation objective que le conducteur ne satisfait pas auxconditions prescrites par la loi et les reglements belges pour pouvoirconduire le vehicule.

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, lademanderesse n'a pas soutenu que l'exercice d'un droit ne saurait etrequalifie d'abusif lorsque ce droit ne depend que d'une seule conditiond'application et qu'il n'en existe qu'une seule modalite d'exercice.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Le jugement attaque considere « qu'à supposer [...] que le recours fondesur l'article 25, 3DEG, du contrat-type soit automatique, alleguer cedroit au vu des circonstances de la cause serait abusif. En effet, lemanquement [du defendeur] est purement formel des lors qu'il est acquisqu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir la delivrance de sonpermis de conduire, sans aucune restriction ».

Par ces motifs, le jugement attaque n'ajoute pas à l'article 25, 3DEG,b), une condition que celui-ci ne contient pas mais considere que, dansles circonstances de la cause, l'exercice par l'assureur du droit derecours prevu dans cette clause du contrat-type est constitutif d'un abusde droit.

Dans la mesure ou il soutient que le jugement attaque ajoute à la clausedu contrat-type qu'il applique une condition qui ne s'y trouve pas, lemoyen, en cette branche, manque en fait.

Pour le surplus, il peut y avoir abus de droit notamment lorsque le droitest exerce sans interet raisonnable et suffisant ; tel est le casspecialement lorsque le prejudice cause est hors de proportion avecl'avantage recherche ou obtenu par le titulaire du droit ; dansl'appreciation des interets en presence, le juge doit tenir compte detoutes les circonstances de la cause.

Apres avoir releve que le manquement du defendeur lors du sinistrelitigieux etait purement formel des lors qu'il remplissait toutes lesconditions pour obtenir la delivrance d'un permis de conduire, les jugesd'appel ont considere qu'« en mettant en exergue la seule negligenced'ordre administratif de son assure pour obtenir le quasi-remboursement deses debours, la demanderesse entend tirer un profit hors de touteproportion car son intervention en faveur des tiers leses ne resulte quede la prise en charge du risque non aggrave de son obligationcontractuelle [et] legale ».

De ces enonciations, les juges d'appel ont pu legalement deduire que lerecours exerce par la demanderesse contre le defendeur sur la base del'article 25, 3DEG, b), du contrat-type constitue un abus de droit.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la premiere branche :

Les considerations vainement critiquees par les deuxieme et troisiemebranches du moyen constituent un fondement distinct et suffisant de ladecision des juges d'appel de declarer, par confirmation du jugement dontappel, le recours de la demanderesse non fonde.

Le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entrainer la cassation, estdenue d'interet, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent deux euros onze centimes enversla partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange etMichel Lemal, et prononce en audience publique du dix-sept fevrier deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

17 FEVRIER 2012 C.10.0651.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0651.F
Date de la décision : 17/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-17;c.10.0651.f ?
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