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17/02/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0328.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2012, C.10.0328.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2693



NDEG C.10.0328.F

1. A. N. et

2. J. F.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

DEXIA INSURANCE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etablià Bruxelles, avenue Livingstone, 6,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli

à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cass...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2693

NDEG C.10.0328.F

1. A. N. et

2. J. F.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

DEXIA INSURANCE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etablià Bruxelles, avenue Livingstone, 6,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 decembre2009 par la cour d'appel de Liege.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 63, tel qu'il etait applicable avant sa modification par la loidu 31 juillet 2009, et 64 de la loi relative à la police de lacirculation routiere, coordonnee par l'arrete royal du 16 mars 1968 ;

- article 44bis, S:S: 3 et 4, du Code d'instruction criminelle ;

- articles 3, 6, 7, 9 et 10 de l'arrete royal du 10 juin 1959 relatif auprelevement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date del'entree en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Coded'instruction criminelle, la loi du 1er aout 1899 portant revision de lalegislation et des reglements sur la police du roulage et l'arrete-loi du14 novembre 1939 relatif à la repression de l'ivresse.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel principal de la defenderesse fonde et l'appelincident des demandeurs non fonde.

Reformant le jugement entrepris, l'arret dit non fondee la demande desdemandeurs tendant à entendre condamner la defenderesse à leur payer lasomme de 100.000 euros à augmenter des interets moratoires depuis le 16aout 2006 jusqu'au complet paiement et des depens.

L'arret appuie cette decision sur les motifs suivants :

« Le jugement entrepris condamne (la defenderesse) à payer (auxdemandeurs) 100.000 euros augmentes des interets moratoires au taux legaldepuis le 16 aout 2006 sur la base d'un contrat d'assurance-vie portantsur un capital initial de 50.000 euros en cas de deces avant le 1erseptembre 2015, majore de 100.000 euros en cas de deces à la suite d'unaccident, lequel avait ete souscrit par A. J. et dont (les demandeurs)etaient les beneficiaires.

A. J. est decede à l'hopital le 30 juin 2006 à la suite d'un accident dela circulation survenu le 29 juin 2006 vers 19 heures 35.

La (defenderesse) invoque, à l'appui de son refus de payer le capitalcomplementaire de 100.000 euros, l'article 7, f) et g), des conditionsgenerales de l'assurance complementaire du risque d'accident.

L'article 7, f), enonce que l'assurance ne couvre pas les accidentssurvenus aux assures alors qu'ils se trouvaient sous l'influence destupefiants, en etat d'ivresse, d'intoxication alcoolique ou de troublemental, pour autant qu'il existe un rapport direct entre cette influenceou cet etat et l'accident qui a provoque le deces de l'assure.

Elle estime que son assure etait en etat d'intoxication alcoolique aumoment de l'accident et que cet etat a eu un rapport direct avecl'accident ayant provoque le deces.

Il appartient à l'assureur qui entend imputer une infraction à sonassure d'en rapporter la preuve - toute personne est presumee innocentesuivant l'article 6, S: 2, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales -, meme devant les juridictionsciviles, comme en l'espece.

La (defenderesse) invoque le rapport de l'expertise sanguine redige dansle cadre de l'enquete repressive, lequel conclut à un taux de 1,64 grammed'alcool absolu par litre de sang au moment du deces.

Il appert du dossier repressif qu'à l'arrivee de la police sur les lieuxde l'accident, peu apres la survenance de celui-ci, A. J. etait couche surle sol, medecin et infirmiers s'occupant de lui ; qu'il fut emmene parhelicoptere ; que le substitut du procureur du Roi de service ordonna unprelevement sanguin ; qu'A. J. se trouvant en salle d'operation, ceprelevement fut impossible ; qu'avisee du deces le 30 juin 2006, vers 9heures, la police contacta le parquet du procureur du Roi ; que lesubstitut ordonna une prise de sang post mortem à l'hopital ; que ledocteur V. P. fut designe à cette fin par un substitut ; que le docteurB. de l'Institut medico-legal de l'Universite de Liege, requis par leprocureur du Roi (requisitoire du 6 octobre 2006 rec,u le 16 octobre2006), proceda au dosage de l'alcool eventuellement present dans le sang(5 cc) preleve par le docteur V. P. et qui lui etait parvenu dans un tubefluore le 4 juillet 2006.

Il enonce dans son rapport date du 17 octobre 2006 que le dosage del'alcool a ete pratique selon la methode et l'appareil decrits parl'arrete royal du 4 avril 1961, modifie par l'arrete royal du 10 novembre1966 et l'arrete royal du 2 mai 1980. Il conclut que le resultat obtenu àl'analyse est de 1,64 gramme d'alcool absolu par litre de sang.

(Les demandeurs) contestent la valeur probante de l'expertise sanguine.

Ils invoquent à cette fin l'article 3 de l'arrete royal du 10 juin 1959,qui prescrit que le prelevement doit etre de deux fois 3 ml (3 cm^3),l'article 6 dudit arrete, selon lequel l'echantillon doit etre envoyeimmediatement et par la voie la plus rapide au laboratoire agree designepar l'autorite judiciaire, et l'article 7, selon lequel l'expert procedeà l'analyse aussi rapidement que les circonstances le permettent ettransmet son rapport dans les sept jours de la reception du requisitoire.

La cour [d'appel] releve que l'echantillon de sang preleve au plus totdans la matinee du 30 juin 2006 par le medecin designe est parvenu des le4 juillet 2006 dans le service de l'Institut medico-legal de l'Universitede Liege, que le rapport du docteur B., qui fut requis le 6 octobre 2006,etait redige des le 17 octobre 2006 et qu'il semble bien qu'il l'aittransmis dans les sept jours de la reception du requisitoire (lerequisitoire est rec,u le 16 octobre 2006 et le cachet du parquet sur lerapport semble indiquer la date du 23 octobre 2006).

En outre, ces prescriptions des articles 3, 6 et 7, telles qu'elles sontdecrites ci-dessus, ne sont pas prevues à peine de nullite et ne sont pasdes dispositions destinees à garantir la qualite intrinseque de ce modede preuve.

N'etant nullement demontre qu'il y aurait eu atteinte aux droits de ladefense, l'expertise sanguine garde toute sa valeur probante legale.

Par ailleurs, aucun element soumis à la cour [d'appel] ne permet desuspecter que le prelevement sanguin et l'analyse sanguine n'auraient pasete effectues selon les prescriptions legales.

(Les demandeurs) invoquent egalement que le resultat ne fut pas notifieaux heritiers d'A. J.

L'article 9 de l'arrete royal du 10 juin 1959 prescrit la notification parl'officier du ministere public ou le juge d'instruction des resultats del'analyse à la personne dont le sang a ete preleve.

En l'espece, cela etait impossible puisque cette personne etait decedee.L'officier du ministere public ou le juge d'instruction n'avait aucuneobligation ni meme aucune raison de rechercher les heritiers eventuels.

Enfin, il est logique que l'expert B. ait retenu un taux absolu puisqu'ilse place au moment du deces (`A. J. avait au moment du deces un tauxd'alcool sanguin de 1,64 gramme par litre'), sa mission etant de procederau dosage de l'alcool eventuellement present dans le sang du cadavre.

Il se deduit de l'ensemble de ces elements que l'expertise sanguineconserve toute sa valeur probante de ce qu'A. J. avait lors de son decesun taux d'alcool sanguin de 1,64 gramme par litre.

Le dossier revele que le deces est survenu à 0 heure 30 le 30 juin 2006,soit cinq heures apres la survenance de l'accident ; qu'A. J. avait untaux d'alcool sanguin de 1,64 gramme par litre lors de son deces, ce quiimplique qu'il etait certainement en etat d'intoxication alcoolique lorsde la survenance de l'accident ; qu'au minimum (puisqu'il y a un phenomenede metabolisation de l'alcool entre le moment de l'accident et le momentdu deces), il avait ce taux infractionnel lors de l'accident.

Il y a un rapport direct entre cet etat d'intoxication alcoolique etl'accident qui a provoque le deces d'A. J..

(...) Il est certain que le taux important d'intoxication alcoolique d'A.J. au moment de l'accident (1,64 gramme par litre minimum) est en relationcausale necessaire avec la vitesse excessive à laquelle il circulait, ycompris en agglomeration, avec la perte de controle de son vehicule et,donc, en consequence, avec l'accident qui a provoque le deces.

Il est en effet connu de tous que l'alcool entraine une perte de controle,un amoindrissement des facultes de perception et de reaction.

L'accident ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit si A. J.n'avait pas ete en etat d'intoxication alcoolique.

(...) Il se deduit de l'ensemble de ces elements que l'appel principal estfonde et qu'il y a lieu de debouter (les demandeurs) de leur demande ».

Griefs

L'arret declare la demande des demandeurs non fondee au motif quel'article 7, f), des conditions generales de l'assurance complementaire durisque accident prevoit que l'assurance ne couvre pas les accidentssurvenus aux assures alors qu'ils se trouvaient en etat d'intoxicationalcoolique, pour autant qu'il existe un rapport direct entre cet etat etl'accident qui a provoque le deces de l'assure.

Il decide, d'une part, que l'etat d'intoxication alcoolique d'A. J. estetabli sur la base du rapport de l'expertise sanguine redige dans le cadrede l'enquete repressive, d'autre part, qu'il y a un rapport direct entrecet etat d'intoxication alcoolique et l'accident qui a provoque le decesd'A. J.

En vertu de l'article 63 de la loi relative à la police de la circulationroutiere, coordonnee par l'arrete royal du 16 mars 1968, applicable avantsa modification par la loi du 31 juillet 2009, les officiers de policejudiciaire auxiliaires du procureur du Roi et le personnel du cadreoperationnel de la police federale et locale doivent imposer à l'auteurpresume d'un accident de roulage et à toute personne qui a pu contribuerà le provoquer, meme si elle en est la victime, de subir un prelevementsanguin par un medecin requis à cet effet, au cas ou il n'a pu etreprocede ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et quel'interesse se trouve apparemment dans l'etat vise à l'article 34, S: 2(intoxication alcoolique), ou dans l'etat vise à l'article 35 (ivresse).

En vertu de l'article 64 de la loi relative à la police de la circulationroutiere, coordonnee par l'arrete royal du 16 mars 1968, l'article 44bis,S:S: 3 et 4, du Code d'instruction criminelle est applicable auprelevement sanguin prevu à article 63.

Ainsi, en vertu de l'article 44bis, S: 4, du Code d'instructioncriminelle, l'analyse de l'echantillon sanguin est faite dans un deslaboratoires agrees à cet effet par le Roi. La personne qui a subi leprelevement sanguin peut faire proceder, à ses frais, à une secondeanalyse, soit dans le laboratoire ayant procede à la premiere, soit dansun autre laboratoire agree par le Roi. Dans le premier cas, elle peutfaire controler la deuxieme analyse par un conseil technique de son choix.Le Roi prend les mesures complementaires pour organiser le prelevementsanguin. Il regle notamment le mode de prelevement et de conservation dusang, les modalites des analyses et l'agreation des laboratoires.

Le prelevement sanguin en vue du dosage de l'alcool est ainsi reglementepar l'arrete royal du 10 juin 1959.

L'article 3 de l'arrete royal du 10 juin 1959 dispose ce qui suit :

Le prelevement est effectue directement à la veine. L'autorite requeranteremet à cet effet au medecin un systeme de prelevement sanguin,contenant, notamment, un tube de prelevement et un desinfectant ensolution aqueuse.

Trois etiquettes adhesives ainsi qu'un mode d'emploi specifique del'appareillage (reprenant le texte ci-apres, imprime en neerlandais et enfranc,ais) seront joints à chaque systeme de prelevement.

« Mode d'emploi

1DEG Placer l'aiguille sur l'adaptateur ;

2DEG Apres le placement du garrot autour du bras, prendre le tampon imbibed'antiseptique en solution aqueuse, desinfecter soigneusement la peau aveccelui-ci et ponctionner avec l'aiguille ;

3DEG Maintenir l'aspiration jusqu'à ce que la quantite voulue de sang aitete obtenue (3 ml au moins) ;

4DEG Agiter fortement le tube afin d'assurer le melange de l'anticoagulantet du sang ;

5DEG Le prelevement opere, le corps du tube de prelevement estimmediatement pourvu d'une etiquette portant les nom et prenoms de lapersonne qui a subi le prelevement ainsi que la date et le numero duproces-verbal. Cette etiquette ne peut recouvrir le numerod'identification du tube de prelevement.

Le medecin procede avec tous les soins habituels d'asepsie.

Le prelevement doit etre de deux fois 3 ml (3 cm3) au moins.

Les tubes de prelevement doivent avoir une contenance d'au moins 5 ml(5 cm3), et doivent contenir du fluorure de sodium en combinaison avec undes anticoagulants suivants : oxalate ou ethylenediaminetetra-acetate.

Le ministre qui a la sante publique dans ses attributions determine lesautres conditions auxquelles doit repondre le systeme de prelevementsanguin ».

En vertu de l'article 6 de l'arrete royal du 10 juin 1959, le medecinrequis remet l'echantillon de sang preleve à l'autorite requerante quil'envoie immediatement et par la voie la plus rapide au laboratoire agreeque l'autorite judiciaire aura designe pour en assurer la conservation ou,à defaut d'une telle designation, au greffe de la juridiction competente.

Aux termes de l'article 7 de cet arrete royal, l'autorite judiciairerequiert, pour effectuer l'analyse du sang, un expert operant dans unlaboratoire agree. Dans le cas ou l'echantillon du sang a ete depose augreffe, cet echantillon est transmis en meme temps que le requisitoire.L'expert procede à l'analyse aussi rapidement que les circonstances lepermettent et transmet son rapport dans les sept jours de la reception durequisitoire. Le surplus de l'echantillon est conserve dans le laboratoireauquel l'expert est attache, jusqu'à l'expiration d'un delai de troismois à partir du prelevement, et est ensuite remis, contre decharge, augreffe du tribunal competent.

L'article 9 du meme arrete royal dispose que l'officier du ministerepublic ou le juge d'instruction notifie les resultats de l'analyse à lapersonne dont le sang a ete preleve, le plus tot possible et au plus tarddans les trente jours à partir de l'expiration du delai de sept joursprevu à l'article 7, alinea 2. La notification est faite par plirecommande à la poste. Elle est reputee faite le lendemain du jour dudepot à la poste, non compris les dimanches et jours feries. Elle peutegalement etre faite verbalement par le magistrat ou par l'officier de lapolice judiciaire qu'il delegue ; il est dresse, dans ce cas,proces-verbal de cette notification. L'interesse est en meme temps avertique, s'il estime devoir faire proceder à une seconde analyse, il doituser de ce droit dans les quinze jours à compter du jour de lanotification.

L'interesse qui entend faire proceder à une seconde analyse doit, auxtermes de l'article 10 de l'arrete royal du 10 juin 1959, adresser unedemande à cette fin, par pli recommande à la poste, au laboratoire agreechoisi par lui ou à un expert operant dans un tel laboratoire. Iltransmet en meme temps, par pli recommande, une copie de cette demande aumagistrat qui a fait la notification prevue à l'article 9. La demande etla transmission sont reputees realisees à l'egard du laboratoire ou del'expert choisi le lendemain du jour du depot à la poste, non compris lesdimanches et jours feries. La demande doit mentionner les nom et prenomsdu requerant, le laboratoire dans lequel a ete effectuee la premiereanalyse et, si la demande est adressee à ce meme laboratoire ou à unexpert y operant, le conseil technique eventuellement choisi parl'interesse pour controler la seconde analyse. L'analyse doit etreeffectuee conformement aux regles fixees à l'article 8. Les resultats ensont remis à l'interesse avant l'expiration d'un delai de quinze jours àcompter de la reception de la demande et les autorites judiciaires sont enmeme temps informees de cette communication par le laboratoire. Sil'interesse entend faire proceder à l'analyse dans un laboratoire autreque celui dans lequel a ete effectuee la premiere analyse, ce derniertransmet au plus tot, sur la demande qui lui en est faite, l'echantillonde sang au laboratoire choisi. La conservation du surplus de l'echantillonet sa remise au greffe competent, conformement à l'article 7, alinea 3,incombent dans ce cas au laboratoire dans lequel est effectuee la nouvelleanalyse.

Il ressort de ces dispositions, specialement des mots « immediatement »,« par la voie la plus rapide », « aussi rapidement que lescirconstances le permettent », que la procedure d'analyse du sang doit sederouler à un rythme accelere, sans perte de temps.

Les delais prevus par l'arrete royal du 10 juin 1959 sont prescrits poureviter le deperissement des preuves et entourer l'analyse de garantiesscientifiques permettant d'accorder credit à ses resultats.

Les delais qui sont edictes pour garantir la qualite intrinseque de lapreuve doivent etre consideres comme substantiels et la preuve obtenue enviolation de ces delais est intrinsequement viciee et ne peut etre admise.

Pour le requisitoire de l'autorite judiciaire (article 7, alinea 1er, del'arrete royal du 10 juin 1959) aucun delai n'a ete fixe.

L'economie de l'arrete royal impose neanmoins la celerite.

Si l'autorite judiciaire, au lieu de requerir une analyse du sang le jourmeme du prelevement sanguin ou au plus tard le lendemain, tarde àrequerir un medecin pour l'analyse sanguine et ne requiert le medecin quequinze jours, un mois, trois mois... apres le prelevement, le juge devraapprecier si les resultats de l'analyse ainsi tardivement requisepresentent encore les garanties auxquelles le legislateur attache tant deprix ou bien qu'ils en sont denues.

En cas de pourvoi en cassation, la Cour devra exercer sur la decision dujuge du fond un controle marginal consistant à decider si, de sesconstatations en fait, specialement du delai dans lequel l'autoritejudiciaire aurait requis l'analyse du sang, le juge du fond a pu ou nonlegalement deduire que les resultats de l'analyse presentaient (ou nepresentaient plus) les garanties voulues par la loi.

Compte tenu des differents delais prevus par l'arrete royal du 10 juin1959, de l'economie de cet arrete royal imposant la celerite, ainsi que dusouci du legislateur d'organiser les modalites des analyses du prelevementsanguin de maniere telle que celles-ci soient entourees du maximum degaranties scientifiques et qu'il puisse etre accorde un juste credit àleurs resultats, seuls les resultats d'une analyse de sang requise parl'autorite judiciaire dans les quinze jours du prelevement peuvent etreconsideres comme probants. Au-delà de ce delai, les resultats doiventetre juges depourvus de valeur probante.

Un premier motif pour ce delai de quinze jours reside dans l'article 7,alinea 3, de l'arrete royal du 10 juin 1959.

En son alinea 3, ledit article 7 dispose que, apres l'analyse requise parl'autorite judiciaire, « le surplus de l'echantillon est conserve dans lelaboratoire auquel l'expert est attache, jusqu'à l'expiration d'un delaide trois mois à partir du prelevement, et est ensuite remis, contredecharge, au greffe du tribunal competent ».

Ce delai de conservation de trois mois indique que toutes les formalites,specialement les analyses, prevues par l'arrete royal doivent avoir eteaccomplies dans les trois mois du prelevement.

Or, l'article 7 prevoit que l'expert « transmet son rapport dans les septjours du requisitoire » de l'autorite judiciaire. Aux termes de l'article9, alinea 1er, celle-ci notifie les resultats de l'analyse « au plus tarddans les trente jours à partir de l'expiration (de ce) delai de septjours ».

Il resulte de l'article 9 dudit arrete royal que la personne dont le sanga ete preleve dispose d'un delai de « quinze jours à compter du jour dela notification » pour faire proceder à une seconde analyse.

Enfin, si cette seconde analyse est demandee, l'article 10, alinea 3,dudit arrete royal prescrit que les resultats en soient « remis àl'interesse avant l'expiration d'un delai de quinze jours à compter de lareception de la demande ».

L'addition de ces quatre delais, à savoir sept jours + trente jours +
quinze jours + quinze jours, revient à soixante-sept jours. En y ajoutantles quinze jours dont disposerait l'autorite judiciaire pour requerir lapremiere analyse, on atteint de pres les trois mois pendant lesquels lesurplus de l'echantillon sanguin doit etre conserve dans le laboratoireauquel l'expert est attache.

Un second motif pour le delai de quinze jours reside dans le fait que lapersonne dont le sang a ete preleve dispose de quinze jours pour faireproceder à une seconde analyse. On verrait des lors mal comment justifierque l'autorite judiciaire, specialement le ministere public, disposeraitd'un delai plus long.

Il resulte ainsi en tout cas des dispositions precitees de l'arrete royaldu 10 juin 1959 que, si le requisitoire du ministere public est posterieurde trois mois au prelevement sanguin, de sorte que l'analyse se fait apresl'expiration du delai pendant lequel le laboratoire auquel l'expert estattache doit conserver l'echantillon de sang, le juge ne pourra paslegalement decider que l'analyse sanguine s'est faite selon le prescritlegal et doit etre consideree comme une preuve valable.

Les demandeurs arguaient dans leurs conclusions de synthese du 29 octobre2009 que les dispositions de l'arrete royal du 10 juin 1959 n'ont pas eterespectees lors de l'obtention de l'analyse sanguine :

« III. a) Intoxication alcoolique : valeur (non) probante de l'expertisesanguine :

Il est exact que l'expertise sanguine realisee post-mortem sur la personned'A. J. a revele un taux absolu de 1,64 gramme par litre de sang ;

Cependant, les [demandeurs] ont conteste et contestent toujours lavalidite de cette expertise et, partant, l'utilisation de ce resultat dansle cadre de la presente procedure ;

A cet egard, c'est à tort que le premier juge a dit pour droit quel'inobservation des prescriptions legales n'affecte pas, sous reserve durespect des droits de la defense, la force probante du rapport d'expertiseregulierement verse au dossier de la procedure ;

En droit, la Cour de cassation a encore recemment rappele que la conduiteen etat d'impregnation alcoolique est un delit dont la preuve, lorsqu'elleest rapportee par une analyse de l'haleine ou sanguine, est specialementreglementee par la loi ; s'il fonde sa decision sur les resultats d'unemesure de la concentration d'alcool par litre d'air alveolaire expire oupar litre de sang, le juge est tenu par les dispositions fixant lesmodalites particulieres d'utilisation des appareils employes ; lescirconstances que la formalite omise n'est pas prescrite à peine denullite ou que l'irregularite ne compromet ni la fiabilite de lademonstration ni le droit à un proces equitable n'autorisent pas le jugeà conferer une valeur probante legale à une preuve rapportee enviolation des dispositions qui la reglent specialement et en garantissentla qualite intrinseque (Cass., 2e ch., 26 novembre 2008, J.T., 2008,741) ;

A cet egard, c'est à tort que (la defenderesse) soutient que, afin dejustifier leur these, les (demandeurs) se referent à l'arret de la Courdecassation du 26 novembre 2008. En realite, cet arret n'est pas relevantdans la presente cause ;

En effet, cet arret concerne la preuve d'un etat d'intoxication alcooliqueconstate par ethylometre qui n'avait pas ete controle et verifie parl'institut competent. La Cour avait donc considere que ceux-ci touchaientà la qualite intrinseque de la preuve. Ceci etait contraire aux droits duprevenu d'avoir un proces equitable ;

En l'espece, les (demandeurs) se contentent d'indiquer que la quantite desang prelevee n'est pas suffisante et que les delais de notification n'ontpas ete respectes ;

Au contraire, la cour d'appel relevera que cet arret fait reference à unetat d'intoxication alcoolique constate, non seulement par un ethylometre,mais egalement par une prise de sang : `[...] lorsqu'elle est rapporteepar une analyse de l'haleine ou sanguine [...] de la concentrationd'alcool par litre d'air alveolaire expire ou par litre de sang' ;

C'est encore à tort qu'en termes de conclusions, (la defenderesse)soutient cependant que ces formalites sont edictees pour garantir unproces equitable au prevenu ;

Ce critere de proces equitable n'est pas le seul retenu par la Cour decassation puisque, pour rappel, cette derniere a dit pour droit que lescirconstances que la formalite omise n'est pas prescrite à peine denullite ou que l'irregularite ne compromet ni la fiabilite de lademonstration ni le droit à un proces equitable n'autorisent pas le jugeà conferer une valeur probante legale à une preuve rapportee enviolation des dispositions qui la reglent specialement et en garantissentla qualite intrinseque ;

L'argumentation de (la defenderesse) est alors totalement irrelevante etmeme contraire au principe de droit rappele par la Cour de cassation ;

Des lors, en constatant que, cependant, en l'espece, il n'est pas contesteque plusieurs conditions legales n'ont pas ete respectees, cumulativement,le premier juge ne pouvait conferer une quelconque force probante à cetteanalyse sanguine et devait des lors ecarter celle-ci comme mode depreuve ;

D'autant qu'en effet, en application de l'arrete royal du 10 juin 1959 :

- le prelevement doit etre de 2 x 3 ml (3 cm^3) au moins (article 3) ;

- l'echantillon doit etre envoye immediatement et par la voie la plusrapide au laboratoire agree (article 6) ;

- l'expert procede à l'analyse aussi rapidement que les circonstances lepermettent et transmet son rapport dans les sept jours de la reception durequisitoire (article 7) ;

Or, en l'espece, il ressort du dossier repressif que l'accident estsurvenu le 29 juin 2006 à 19 heures 35 ; A. J. est decede le 30 juin 2006à0 heures 30 ; ce n'est qu'à 9 heures 45 que le substitut [du procureur duRoi] designe le medecin legiste V. P. afin d'effectuer la prise de sangpost mortem ; on ignore cependant quand exactement cette prise de sang aete effectuee ; ce n'est que le 4 juillet 2006, soit quatre jours plustard, que le sang ainsi preleve a ete transmis à l'Institut medico-legalde Liege ; en outre, une seule venule de 5 cm3 (et non pas 2 x 3 cm3) aete remise à cet institut ; ce n'est que le 16 octobre 2006, soit troismois et demi plus tard, que l'institut recevra le requisitoire du parquet,procedera à l'analyse et redigera son rapport en date du 17 octobre 2006; aucune notification du resultat ne sera faite aux heritiers d'A. J. ;

Ainsi, et comme l'a releve adequatement le premier juge, il est manifesteque plusieurs conditions legales n'ont pas ete respectees,cumulativement ».

Il resulte de l'arret que

- l'accident de la circulation a eu lieu le 29 juin 2006 vers 19 heures35 ;

- A. J. deceda le 30 juin 2006 à 0 heures 30 ;

- la police fut avisee du deces le meme jour vers 9 heures et contacta parapres le parquet, et le substitut du procureur du Roi ordonna une prise desang post mortem ;

- le prelevement de sang est parvenu au docteur B., de l'institutmedico-legal de l'universite de Liege, le 4 juillet 2006 ;

- le requisitoire du ministere public aux fins d'analyse n'a ete etablique le 6 octobre 2006 et fut rec,u par le docteur B. le 16 octobre 2006 ;

- le docteur B. enonce dans son rapport du 17 octobre 2006 que le resultatobtenu à l'analyse est de 1,64 gramme d'alcool par litre de sang ;

- il semble que le docteur B. ait transmis son rapport dans les sept joursdu requisitoire, le requisitoire etant rec,u le 16 octobre 2006 et lecachet du parquet sur le rapport semblant indiquer la date du 23 octobre2006.

L'arret decide qu' « aucun element soumis à la cour [d'appel] ne permetde suspecter que le prelevement sanguin et l'analyse sanguine n'auraientpas ete effectues selon les prescriptions legales ».

Sur la base des constatations reprises ci-avant, l'arret n'a cependant pulegalement decider que l'expertise sanguine s'est deroulee en respectantles prescriptions des dispositions de l'arrete royal du 10 juin 1959.

Il resulte en effet des articles 6, 7, 9 et 10 de l'arrete royal du 10juin 1959 que :

- le medecin requis pour proceder au prelevement remet l'echantillon desang preleve à l'autorite requerante, qui l'envoie immediatement et parla voie la plus rapide au laboratoire agree ;

- l'autorite judiciaire requiert, pour effectuer l'analyse du sang, unexpert operant dans un laboratoire agree ;

- l'expert procede à l'analyse aussi rapidement que les circonstances lepermettent et transmet son rapport dans les sept jours de la reception durequisitoire ;

- le surplus de l'echantillon est conserve dans le laboratoire auquell'expert est attache, jusqu'à l'expiration d'un delai de trois mois àpartir du prelevement, et est ensuite remis, contre decharge, au greffe dutribunal competent ;

- la personne dont le sang a ete preleve dispose d'un delai de quinzejours à compter du jour de la notification pour faire proceder à uneseconde analyse ;

- si cette seconde analyse est demandee, les resultats sont remis àl'interesse avant l'expiration d'un delai de quinze jours à compter de lareception de la demande.

Ainsi, si, apres que l'echantillon de sang est rec,u par le laboratoireagree quatre jours apres le prelevement, le requisitoire n'est envoye etrec,u par le medecin requis pour proceder à l'analyse que plus de troismois apres le prelevement, l'expertise sanguine ne s'est pas derouleecomme le prescrit l'arrete royal du 10 juin 1959.

En decidant qu' « aucun element soumis à la cour [d'appel] ne permet desuspecter que le prelevement sanguin et l'analyse sanguine n'auraient pasete effectues selon les prescriptions legales », alors qu'il resulte del'arret attaque 1. que le prelevement sanguin fut requis le 30 juin 2006,2. que l'echantillon de sang fut rec,u le 4 juillet 2006 à l'institutmedico-legal, et 3. que le requisitoire du docteur B. date du 6 octobre2006 et fut rec,u par celui-ci le 16 octobre 2006, en d'autres termes quele requisitoire date de plus de trois mois apres le prelevement sanguin,l'arret n'est pas legalement justifie (violation des articles 63 - telqu'applicable avant sa modification par la loi du 31 juillet 2009 - et 64de la loi relative à la police de la circulation routiere, coordonnee parl'arrete royal du 16 mars 1968, 44bis, S:S: 3 et 4, du Code d'instructioncriminelle, 3, 6, 7, 9 et 10 de l'arrete royal du 10 juin 1959 relatif auprelevement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date del'entree en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Coded'instruction criminelle, la loi du 1er aout 1899 portant revision de lalegislation et des reglements sur la police du roulage et l'arrete-loi du14 novembre 1939 relatif à la repression de l'ivresse).

En decidant que les prescriptions des articles 3, 6 et 7 de l'arrete royaldu 10 juin 1959 ne sont pas destinees à garantir la qualite intrinsequede la preuve par analyse sanguine et que, des lors qu'il n'est nullementdemontre qu'il y aurait eu atteinte aux droits de la defense, l'expertisesanguine garde toute sa valeur probante legale, alors que cesprescriptions sont substantielles car prescrites pour eviter ledeperissement des preuves et entourer l'analyse de garanties scientifiquespermettant d'accorder credit à ces resultats, l'arret viole les articles63 - tel qu'applicable avant sa modification par la loi du 31 juillet 2009- et 64 de la loi relative à la police de la circulation routiere,coordonnee par l'arrete royal du 16 mars 1968, 44bis, S:S: 3 et 4, du Coded'instruction criminelle, 3, 6, 7, 9 et 10 de l'arrete royal du 10 juin1959 relatif au prelevement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixantla date de l'entree en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant leCode d'instruction criminelle, la loi du 1er aout 1899 portant revision dela legislation et des reglements sur la police du roulage et l'arrete-loidu 14 novembre 1939 relatif à la repression de l'ivresse.

III. La decision de la Cour

Pour apprecier la valeur probante de l'expertise sanguine, l'arret faitapplication de l'arrete royal du 10 juin 1959 relatif au prelevementsanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entree envigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instructioncriminelle, qui regle les modalites de ce prelevement et des analyses quiy font suite.

L'article 6 de cet arrete royal dispose que le medecin requis remetl'echantillon de sang preleve à l'autorite requerante qui l'envoieimmediatement et par la voie la plus rapide au laboratoire agree quel'autorite judiciaire aura designe pour en assurer la conservation ou, àdefaut d'une telle designation, au greffe de la juridiction competente.

Suivant l'article 7, alinea 1er, l'autorite judiciaire requiert, poureffectuer l'analyse du sang, un expert operant dans un laboratoire agree.

Aux termes de l'article 7, alinea 3, l'expert procede à l'analyse aussirapidement que les circonstances le permettent et transmet son rapportdans les sept jours de la reception du requisitoire, et le surplus del'echantillon est conserve dans le laboratoire auquel l'expert estattache, jusqu'à expiration d'un delai de trois mois à partir duprelevement, et est ensuite remis, contre decharge, au greffe du tribunalcompetent.

L'article 9, alinea 1er, enonce que l'officier du ministere public ou lejuge d'instruction notifie les resultats de l'analyse à la personne dontle sang a ete preleve, le plus tot possible et au plus tard dans lestrente jours à partir de l'expiration du delai de sept jours prevu àl'article 7, alinea 3.

L'article 9, alinea 3, ajoute que l'interesse est en meme temps avertique, s'il estime devoir faire proceder à une seconde analyse, il doituser de ce droit dans les quinze jours à compter du jour de lanotification.

En vertu de l'article 10, alineas 1er et 3, l'interesse qui entend faireproceder à une seconde analyse doit adresser une demande à cette fin aulaboratoire agree choisi par lui ou à un expert operant dans un tellaboratoire ; les resultats de l'analyse sont remis à l'interesse avantl'expiration d'un delai de quinze jours à compter de la reception de lademande.

Ces delais sont prescrits pour eviter le deperissement des preuves etentourer l'analyse de garanties scientifiques permettant d'accorder credità ses resultats.

Les resultats de l'analyse du sang preleve sur une personne n'ont devaleur legale probante que si toutes les formalites prescrites parl'arrete royal du 10 juin 1959 ont ete accomplies avant l'expiration dudelai de trois mois à partir du prelevement durant lequel l'echantillondoit etre conserve en laboratoire.

L'arret constate que la victime « est decedee à l'hopital le 30 juin2006 », que « l'echantillon de sang preleve au plus tot dans la matineedu 30 juin 2006 [...] est parvenu des le 4 juillet 2006 dans le service del'Institut medico-legal de l'Universite de Liege, que le rapport du[medecin] qui fut requis le 6 octobre 2006 etait redige des le 17 octobre2006 et qu'il semble bien qu'il l'ait transmis dans les sept jours de lareception du requisitoire [...], le 16 octobre 2006 ».

L'arret, qui constate que l'autorite judiciaire a requis l'analyse du sangplus de trois mois apres le prelevement, n'a pu legalement en deduirequ' « aucun element soumis à la cour d'appel ne permet de suspecter que[...] l'analyse sanguine n'aurait pas ete effectuee selon lesprescriptions legales » et que, « n'etant nullement demontre qu'il yaurait eu atteinte aux droits de la defense, l'expertise sanguine gardetoute sa valeur probante legale ».

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange etMichel Lemal, et prononce en audience publique du dix-sept fevrier deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

17 FEVRIER 2012 C.10.0328.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/02/2012
Date de l'import : 14/03/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0328.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-17;c.10.0328.f ?
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