Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0309.N
A.G.B. GEMEENTELIJK AUTONOOM PARKEERBEDRIJF ANTWERPEN,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
F. V.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 19 novembre2009 par le juge de paix du neuvieme canton d'Anvers, statuant en dernierressort.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur presente deux moyens dans sa requete annexee au present arreten copie certifiee conforme.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 1er de la loi du 22 fevrier 1965 permettant aux communesd'etablir des redevances de stationnement applicables aux vehicules àmoteur, tel qu'il a ete modifie par l'article 37 de la loi du 7 fevrier2003 portant diverses dispositions en matiere de securite routiere,dispose que lorsque les conseils communaux arretent, conformement à lalegislation et aux reglements sur la police du roulage, des reglements enmatiere de stationnement relatifs aux stationnements à duree limitee, auxstationnements payants et aux stationnements sur les emplacements reservesaux titulaires d'une carte d'habitant, ils peuvent etablir des redevancesou taxes de stationnement applicables aux vehicules à moteur.
2. Il ressort de cette disposition que les communes ne peuvent mettre desplaces de stationnement à disposition moyennant une redevance queconformement à la legislation et aux reglements sur la police du roulage.
Les communes ne peuvent mettre à disposition des places de stationnementà des endroits ou cette legislation et ces reglements interdisent destationner
Si le reglement de stationnement communal reserve des emplacements pourune categorie determinee de vehicules et exclut une autre categorie devehicules du droit de stationner à ces endroits, la commune ne peutpretendre à une redevance pour les vehicules qui se trouvent stationnesà un endroit ou le stationnement est interdit en vertu de ce reglement,meme si d'autres vehicules peuvent y stationner moyennant une redevance.
Le moyen qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersEric Stassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononceen audience publique du seize fevrier deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le conseiller,
16 fevrier 2012 C.10.0309.N/1