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15/02/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0247.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2012, P.12.0247.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0247.F

M. M.-H.,

inculpee, detenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Martin et Judith Orban, avocats au barreaud'Eupen, et Jean-Michel Tresor, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Forme en langue allemande, le pourvoi est dirige contre un arret rendu encette meme langue le 2 fevrier 2012 par la cour d'appel de Liege, chambredes mises en accusation.

Par ordonnance du 9 fevrier 2012, le premier president de la Cour a decideque la procedure

sera faite en langue franc,aise à partir de l'audience.

La demanderesse invoque trois moyens dans u...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0247.F

M. M.-H.,

inculpee, detenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Martin et Judith Orban, avocats au barreaud'Eupen, et Jean-Michel Tresor, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Forme en langue allemande, le pourvoi est dirige contre un arret rendu encette meme langue le 2 fevrier 2012 par la cour d'appel de Liege, chambredes mises en accusation.

Par ordonnance du 9 fevrier 2012, le premier president de la Cour a decideque la procedure sera faite en langue franc,aise à partir de l'audience.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'interdiction de communiquer avec l'ensemble des detenus :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 20, S: 3, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, le moyen reproche à la chambre desmises en accusation d'avoir decide que l'interdiction de communicationprevue par cette disposition peut s'etendre à l'ensemble des detenus.

Insere par la loi du 12 janvier 2005 de principes concernantl'administration penitentiaire ainsi que le statut juridique des detenus,l'article 20, S: 3, de la loi du 20 juillet 1990 prevoit notamment que,s'il existe de serieuses raisons de craindre qu'un inculpe place sousmandat d'arret puisse tenter de faire disparaitre des preuves ou d'entreren collusion avec des tiers, le juge d'instruction peut ordonner de lemaintenir à l'ecart d'autres inculpes.

Il ressort des travaux preparatoires qu'en visant l'interdiction decommuniquer avec d'autres inculpes à l'effet de pallier les risques dedisparition de preuves ou de collusion, la loi a eu pour but d'interdiretoute communication avec d'autres inculpes concernes par les memes faitsmais non avec l'ensemble des detenus d'un etablissement penitentiaire.

En decidant de maintenir la mesure, ordonnee par le juge d'instruction,d'interdiction de toute communication entre la demanderesse et sescodetenus, l'arret ajoute à la loi une exception au droit de communiquerqu'elle ne prevoit pas.

Le moyen est fonde.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesinterdictions de communiquer avec R., G. et J. S. :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 20, S: 4, de laloi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive :

En vertu de cette disposition, le juge d'instruction doit fixer la dureestrictement necessaire de l'interdiction de communiquer qu'il ordonne.

Le juge d'instruction s'est borne à indiquer que les interdictionss'appliqueraient jusqu'à l'ordonnance de soit communique.

En confirmant ces decisions, l'arret viole la disposition legale visee aumoyen.

Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxieme et troisieme moyens qui nesauraient entrainer une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent soixante et un euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du quinzefevrier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

15 fevrier 2012 P.12.0247.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/02/2012
Date de l'import : 03/03/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.12.0247.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-15;p.12.0247.f ?
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