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15/02/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1832.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2012, P.11.1832.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5914



NDEG P.11.1832. F

I. G. E., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Aurelie Jacques, avocat au barreau de Huy, dontle cabinet est etabli à Huy, avenue Joseph Lebeau, 1, ou il est faitelection de domicile,

contre

Service public de Wallonie, direction generale operationnelle routes etbatiments,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, a

venue Louise, 149/20, ou il estfait election de domicile.

II. Le procureur du Roi de Huy,

demandeur en cassation,

contr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5914

NDEG P.11.1832. F

I. G. E., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Aurelie Jacques, avocat au barreau de Huy, dontle cabinet est etabli à Huy, avenue Joseph Lebeau, 1, ou il est faitelection de domicile,

contre

Service public de Wallonie, direction generale operationnelle routes etbatiments,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149/20, ou il estfait election de domicile.

II. Le procureur du Roi de Huy,

demandeur en cassation,

contre

1. G. E., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

defendeur en cassation,

2. Service public de Wallonie, direction generale operationnelle routes etbatiments,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149/20, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 11 octobre 2011 parle tribunal correctionnel de Huy statuant, en premier et dernier ressort,sur une requete du premier demandeur en contestation d'une amendeadministrative infligee par le Service public de Wallonie.

Le premier demandeur invoque deux moyens dans un memoire.

Le second demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 2 fevrier 2012.

A l'audience du 15 fevrier 2012, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du prevenu :

La Cour ne peut avoir egard au memoire transmis en telecopie au greffe.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article D.164 du decretdu Conseil regional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code del'environnement :

En vertu de l'article D.164 du decret, lorsqu'une amende administrative aete infligee, le contrevenant peut introduire un recours devant letribunal correctionnel ou la procedure est reglee par les dispositions duCode d'instruction criminelle, la decision du tribunal n'etant passusceptible d'appel.

Institue dans le cadre de la procedure de sanction administrative, lerecours devant le tribunal correctionnel prevu par cet article n'a paspour effet de rendre vie à l'action publique eteinte par la decision duprocureur du Roi de ne pas poursuivre ou par son absence de decision dansle delai prescrit.

L'effet relatif du recours interdit à la juridiction saisie de l'appelcontre une amende administrative d'en augmenter le montant sur le seulrecours du contrevenant.

Charge d'un controle de pleine juridiction sur l'amende infligee parl'autorite administrative, le tribunal ne peut pas substituer à cettesanction une peine correctionnelle avec les eventuelles condamnationsaccessoires que celle-ci impliquerait.

Il ressort des pieces de la procedure que le demandeur s'est vu infligerune amende administrative de cent cinquante euros du chef d'abandon dedechets, usage non conforme des poubelles placees dans le domaine regionalet refus d'obtemperer aux injonctions des policiers domaniaux.

Le tribunal condamne le demandeur à une amende de deux cent cinquanteeuros, au payement d'une somme à titre de contribution au Fonds speciald'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et à l'indemniteforfaitaire pour frais de justice.

Cette decision viole la disposition legale visee au moyen.

Il n'y a pas lieu d'etendre la cassation à la decision par laquelle letribunal correctionnel a declare les faits etablis, des lors quel'annulation est encourue pour un motif etranger à ceux qui justifientcette decision.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf l'illegalite à censurer ci-apres,conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi du procureur du Roi:

Sur la fin de non-recevoir soulevee par le defendeur et deduite du defautde qualite du demandeur :

L'amende administrative infligee par le fonctionnaire sanctionnateurregional peut etre frappee du recours institue par l'article D.164 dudecret du Conseil regional wallon du 27 mai 2004.

Le dernier alinea de cette disposition rend le Code d'instructioncriminelle applicable aux procedures et decisions qu'elle vise.

Il resulte des articles 138, alinea 1er, et 140 du Code judiciaire et del'article 284 du Code d'instruction criminelle, que la composition desjuridictions penales suppose la presence du ministere public. Charge deveiller à la regularite et à la legalite de la procedure, le procureurdu Roi est habilite à introduire à cet effet tous recours utiles, memedans les causes pour lesquelles il n'intervient pas en qualite de partiepoursuivante.

Le pourvoi du procureur du Roi contre la decision du tribunal statuant surle recours du prevenu est, partant, recevable.

Sur le fondement du pourvoi :

La cassation est encourue sur le moyen dejà pris, d'office, sur lepourvoi du premier demandeur.

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen invoque par le demandeur, lequel nepourrait entrainer une cassation plus etendue.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declare les faits etablis ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le premier demandeur à la moitie des frais de son pourvoi etlaisse à charge de l'Etat l'autre moitie, ainsi que les frais du pourvoidu second demandeur ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Liegejugeant en dernier ressort.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent cinquante euroscinquante-huit centimes dont I) sur le pourvoi d'E. G. : nonante-quatreeuros quarante-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi du procureur du Roide Huy : cinquante-six euros treize centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du quinzefevrier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

15 FEVRIER 2012 P.11.1832.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1832.F
Date de la décision : 15/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-15;p.11.1832.f ?
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