Cour de cassation de Belgique
Arret
760
NDEG F.11.0019.F
eTAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences desreceveurs des contributions à Schaerbeek 2, dont les bureaux sont etablisà Schaerbeek, rue des Palais, 48, à Bruxelles 5, dont les bureaux sontetablis à Bruxelles, rue Marche aux Poulets, 52, à Anderlecht 2, dontles bureaux sont etablis à Anderlecht, boulevard du Midi, 33, àSaint-Josse-ten-Noode, dont les bureaux sont etablis à Schaerbeek, ruedes Palais, 48, à Sambreville, dont les bureaux sont etablis à Auvelais,rue des Glaces Nationales, 53, à Herstal, dont les bureaux sont etablisà Herstal, petite Voie, 241-243, à Huy, dont les bureaux sont etablis àHuy, chaussee de Liege, 39, et à Fosses-la-Ville, dont les bureaux sontetablis à Fosses-la-Ville, rue des Remparts, 11,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
1. G. N., avocat, agissant en sa qualite de curateur à la successionvacante de feu B. G.,
2. EXCITE INVEST, societe de droit luxembourgeois dont le siege est etablià Luxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), avenue Guillaume, 6,
3. eTAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
4. SOCIeTe WALLONNE DES EAUX, societe civile ayant emprunte la forme de lasociete cooperative à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Verviers, rue de la Concorde, 41,
5. COMMUNE DE SAMBREVILLE, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Sambreville, Grand'Place, 1,
6. COMMUNE DE SCHAERBEEK, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Schaerbeek, place Colignon, 1,
7. R.-C. C.,
8. G. V.,
defendeurs en cassation,
9. G. S.,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 novembre 2010par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 5 mai 2006.
Le 20 janvier 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Le moyen, en cette branche, reproche à l'arret de se borner à se refererà l'opinion de la doctrine qu'il cite, sans indiquer en quoi celle-ciserait pertinente et justifierait que les loyers revenant à un debiteurconstituent des sommes visees par les articles 1409, 1409bis et 1410 duCode judiciaire en sorte que le droit de priorite accorde par l'article1412 de ce code s'y appliquerait.
Ce grief est etranger à la legalite de la decision.
L'arret considere que « l'article 1412 du Code judiciaire cree un `superprivilege' en faveur de la creance alimentaire en vue de proteger lecreancier alimentaire à deux niveaux : d'abord les regles del'insaisissabilite lui sont inopposables, ensuite il beneficie d'untraitement privilegie par rapport aux autres creanciers du meme debiteur.Il s'agit en fait de la creation d'une priorite absolue en faveur ducreancier alimentaire qui entre en concours avec d'autres creanciers dudebiteur, priorite applicable compte tenu des limites de l'assiette tellesque prevues par les articles 1409 et suivants du Code judiciaire. Eneffet, l'assiette de ce `privilege' est limitee aux creances visees auxarticles 1409 et suivants du Code judiciaire, soit aux creances derevenus, et ne s'etend pas à d'autres elements de l'actif du debiteur. Ilfaut comprendre par `creances de revenus' les creances suivantes provenantde/du :
- resultat de prestations de travail remunere ou assimile (article 1409,S: 1er, du Code judiciaire) ;
- autres activites : les creances visees sont celles provenant d'activitesprofessionnelles independantes (l'article 1409bis, S: 1er, du Codejudiciaire). Dans ce sens E. Dirix et K. Broeckx [...] ;
- autres : il s'agit ici de creances provenant d'autres sources que deprestations de travail remunere ou assimile, ainsi des revenus provenantde capitaux, de loyers ... Dans ce sens E. Dirix et K. Broeckx [...] ;
- revenus assimiles.
Il en resulte que les loyers saisis-arretes font partie des sommes viseespar les articles 1409 et suivants du Code judiciaire. En d'autres mots,contrairement à ce que pretend [le demandeur], les loyers saisisconstituent bien des sommes protegees en faveur de la creancealimentaire ».
Par ces considerations, l'arret permet à la Cour d'exercer son controlede legalite et motive partant regulierement sa decision que l'article 1412du Code judiciaire s'applique aux loyers saisis.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la deuxieme branche :
L'article 1412 du Code judiciaire protege les creanciers d'aliments visesaux paragraphes 1DEG et 2DEG de son premier alinea, en disposant, d'unepart, dans ce premier alinea, que les limitations et exclusions prevuesaux articles 1409, 1409bis et 1410, S: 1er, S: 2, 1DEG à 7DEG, S: 3 et S:4, ne sont pas applicables à la cession, à la saisie ou à la delegationoperees en raison de ces obligations alimentaires et, d'autre part, dansun second alinea, que lorsque tout ou partie des sommes dues au debiteurd'aliments ne peuvent lui etre payees pour l'une des causes prevues àl'alinea 1er, c'est-à-dire à la suite d'une cession, d'une saisie oud'une delegation en raison des memes obligations alimentaires, ces sommesne sont saisissables ou cessibles d'un autre chef qu'à concurrence de laquotite determinee conformement aux dispositions de ce chapitre V du Codejudiciaire, diminuee des montants cedes, saisis ou payes au conjoint envertu des dispositions legales indiquees au premier alinea.
La protection que les creanciers d'aliments puisent dans le second alineade l'article 1412 du Code judiciaire, et qui leur permet d'etre payesavant les autres creanciers sur les revenus vises aux articles 1409 etsuivants precites, est sans lien avec l'insaisissabilite de ces revenus.
Il s'ensuit que les creanciers d'aliments beneficient de cette protectionsur les revenus vises à l'article 1409bis du Code judiciaire meme si ledebiteur n'a pas forme, conformement à l'article 1408, S: 3, une demandetendant à ce qu'il soit reconnu que les revenus en question constituentdes revenus insaisissables.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la troisieme branche :
L'arret considere que « les loyers saisis-arretes font partie des sommesvisees par les articles 1409 et suivants du Code judiciaire. En d'autresmots, contrairement à ce que pretend [le demandeur], les loyers saisisconstituent bien des sommes protegees en faveur de la creancealimentaire ».
Il repond ainsi aux conclusions du demandeur qui affirmait que les loyerssaisis-arretes ne constituaient pas des revenus proteges au sens desarticles 1409 et suivants du Code judiciaire.
Par ailleurs, il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen quel'arret opere une distinction entre, d'une part, l'inopposabilite auxcreanciers d'aliments des regles d'insaisissabilite et, d'autre part, la`priorite absolue' dont ces derniers disposent sur les creances de revenusvisees aux articles 1409 et suivants du Code judiciaire, en cas deconcours avec d'autres creanciers du debiteur. Il repond ainsi auxconclusions du demandeur qui soutenait que les creanciers d'aliments nepouvaient pretendre beneficier d'un droit de priorite à l'egard desloyers si le debiteur saisi n'avait pas demande personnellement, dans lesformes et les delais prevus par l'article 1408, S: 3, l'insaisissabilitede ces loyers.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de mille deux cent vingt-six eurosquatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse et à la somme dedeux cent nonante-sept euros trois centimes envers la neuvieme partiedefenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, etprononce en audience publique du dix fevrier deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
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| M. Regout | S. Velu | A. Fettweis |
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10 FEVRIER 2012 F.11.0019.F/1