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10/02/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0007.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2012, F.11.0007.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

486



NDEG F.11.0007.F

ITAL DISTRIBUTION, societe anonyme dont le siege social est etabli àHerstal, Parc industriel des Hauts-Sarts, premiere avenue, 108,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue Louvrex, 28, ou il est fait electionde domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

rep

resente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

486

NDEG F.11.0007.F

ITAL DISTRIBUTION, societe anonyme dont le siege social est etabli àHerstal, Parc industriel des Hauts-Sarts, premiere avenue, 108,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue Louvrex, 28, ou il est fait electionde domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 avril 2010par la cour d'appel de Liege.

Le 20 janvier 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les faits

1. L'administration de la fiscalite des entreprises et des revenus(A.F.E.R.) a procede à un controle de la societe demanderesse pour lesperiodes du 1er octobre au 31 decembre 2000 et du 1er janvier au 30novembre 2001.

Un premier proces-verbal, dresse par l'administration le 16 septembre2002, enonce que les montants repris dans les comptes « ventes magasin» et « particuliers » sont en realite des livraisons faites pour lamajeure partie aux clients habituels appartenant au secteur Horeca, lesdestinataires etant des clients assujettis.

L'administration a estime qu'il appartenait à la demanderesse de delivrerune facture à chacun de ces clients, conformement à l'article 53 du Codede la TVA et à l'article 1er de l'arrete royal nDEG 1 du 29 decembre 1992relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur lavaleur ajoutee, ce qui n'avait pas ete fait.

L'administration a applique à la demanderesse l'amende prevue àl'article 70, S: 2, du Code de la TVA. Pour calculer cette amende, elle apris en consideration le chiffre d'affaires total realise pendant laperiode litigieuse dans le cadre des « ventes magasin » et« particuliers ».

La demanderesse ayant refuse de payer cette amende, une contrainte lui aete decernee le 22 mai 2003 pour un montant de 10.270 euros.

Un second proces-verbal a ete redige sur le meme schema, le 11 decembre2003, pour la periode du 1er janvier au 30 novembre 2001. L'administrationa egalement applique à la demanderesse une amende sur la base del'article 70, S: 2, du Code de la TVA.

La demanderesse ayant refuse de payer cette amende, une contrainte lui aete decernee le 9 fevrier 2004 pour un montant de 62.130 euros. Ce montantsera reduit à 31.050 euros en cours de procedure.

2. La demanderesse a forme opposition contre les deux contraintes et, parjugement du 6 avril 2006, le tribunal de premiere instance de Liege a ditpour droit que celles-ci etaient nulles et ne pouvaient etre executees.

Sur appel de la demanderesse, l'arret attaque considere que lesinfractions à la legislation sur la taxe sur la valeur ajoutee sontetablies et que le montant de l'amende n'est pas disproportionne à lagravite de l'infraction.

Il enonce en outre « qu'il ne resulte pour le surplus pas in concreto,dans l'hypothese soumise actuellement à la cour [d'appel], que l'absenced'intervention du legislateur quant à la mise en place d'un eventuelsursis à l'application des amendes prevues legalement serait à lui seulet de principe, de nature à empecher l'application des amendes fiscalesprevues dans le cadre legal, alors que l'amende infligee n'apparait pasdisproportionnee à la gravite de l'infraction et que la mise en placed'un sursis, y compris probatoire, en matiere fiscale releve assurement dela seule competence du legislateur ».

III. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

Le premier concerne l'existence de l'infraction qui constitue le faitgenerateur de l'amende.

Le deuxieme se rapporte à la motivation de la decision litigieuse dudefendeur.

Le troisieme moyen soutient que l'article 70, S: 2, du Code de la TVAviole les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et ne peut des lors recevoir application. A titresubsidiaire, la demanderesse demande à la Cour de poser une questionprejudicielle à la Cour constitutionnelle.

IV. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Dans la mesure ou il fait grief à l'arret de meconnaitre la foi due auproces-verbaux de l'administration sans indiquer comme etant violes lesarticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le moyen, en cette branche, estirrecevable.

L'arret considere qu'il suit de l'article 1er, S: 1er, 8DEG, de l'arreteroyal nDEG 1 du 29 decembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer lepaiement de la taxe sur la valeur ajoutee, applicable en l'espece, qu'unefacture doit etre delivree « en cas de livraison par un grossiste sauf sice dernier possede reellement deux branches d'activite distinctes », quela demanderesse « ne disposait pas dans la realite des faits pour laperiode controlee, de deux branches d'activite distinctes pouvantfonctionner de fac,on autonome, l'annonce publicitaire jointe au dossierde l'Etat belge [defendeur] revelant l'ouverture `d'un veritabledepartement de vente aux particuliers' à compter du 1er octobre 2004seulement », qu'« en consequence, à defaut d'existence d'une branched'activite distincte, il n'y avait pas lieu de distinguer, comme lepremier juge a cru pouvoir le faire, les operations realisees avec desclients habituels du secteur Horeca et celles effectuees avec d'autresacheteurs prives potentiels dans la mesure ou toutes les ventes devaientfaire l'objet d'une facturation en vertu du 8DEG de l'article 1er del'arrete precite ».

L'arret justifie ainsi legalement, sans faire peser sur la demanderesse lacharge de la preuve de l'inexistence de l'infraction, sa decision que« les factures n'ayant pas ete regulierement etablies, l'Etat reclame àjuste titre l'amende fondee sur l'article 70, S: 2, du Code de la taxe surla valeur ajoutee sur l'ensemble des operations `ventes magasins' et`particuliers' ».

En decidant, d'une part, sur la base d'une piece produite par l'Etat,autre que les proces-verbaux de l'administration, que l'activite de venteau detail n'a pris cours que le 1er octobre 2004 et, d'autre part, que,par application de l'article 1er, S: 1er, 8DEG, de l'arrete royal nDEG 1precite, l'amende est due par la demanderesse pour toutes les ventes,l'arret ne meconnait pas la force probante des proces-verbaux et, partant,ne viole pas l'article 59 du Code de la TVA.

Enfin, l'arret ne meconnait pas la notion legale de presomption de l'hommeen deduisant de l'annonce publicitaire revelant l'ouverture « d'unveritable departement de vente aux particuliers » à compter du 1eroctobre 2004, qu'une branche d'activite distincte n'a commence à existerqu'à cette date.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Une contrainte en matiere de taxe sur la valeur ajoutee est un acteadministratif auquel s'applique la loi du 29 juillet 1991 sur lamotivation formelle des actes administratifs.

En vertu de l'article 3 de cette loi, l'administration doit indiquer lesconsiderations de droit et de fait servant de fondement à la detted'impot pour laquelle la contrainte a ete decernee.

Cette disposition legale n'empeche pas qu'apres l'etablissement d'unproces-verbal et d'une contrainte concernant une dette d'impot certaine,l'administration invoque de nouveaux arguments juridiques et elements defait servant de fondement à ce qui a dejà ete constate et indique dansle proces-verbal et dans la contrainte en ce qui concerne cette meme detted'impot.

L'arret a pu, sans violer l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991,decider que le defendeur reclame à juste titre devant la cour d'appell'amende fondee sur l'article 70, S: 2, du Code de la taxe sur la valeurajoutee sur l'ensemble des operations « ventes magasins » et« particuliers » au motif que « les ventes reprises sur les deuxcomptes (magasin et particuliers) devaient faire l'objet d'une facturationen vertu de l'arrete royal nDEG 1, article 1er, S: 1er, 8DEG, en raison dela qualite de grossiste de [la demanderesse] », que le defendeur « n'anullement modifie le contexte des faits et des operations litigieuses quiont justifie la contrainte et qu'il lui revenait, vu le caractere d'ordrepublic des lois d'impot, de revendiquer l'application de la dispositionlegale la plus adequate justifiant la taxation ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen soutient qu'il existe une discrimination, constituant uneviolation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avecl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, entre :

* les justiciables auxquels est infligee une amende fiscale enapplication de l'article 70, S: 2, du Code de la taxe sur la valeurajoutee et qui ne peuvent beneficier de l'application de mesuresd'individualisation de la peine telles que la suspension, le sursis etla probation, et

* les justiciables auxquels est infligee une amende par le tribunalcorrectionnel en application des articles 73 et suivants du meme codeet qui peuvent beneficier de telles mesures.

La demanderesse en deduit que l'article 70, S: 2, precite est inapplicablepour le tout.

Conformement à l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, celle-ci statue, à titreprejudiciel, par voie d'arret, sur les questions relatives à la violationpar une loi des articles 10 et 11 de la Constitution.

En vertu de l'article 26, S: 2, de la meme loi, la Cour est tenue de poserà la Cour constitutionnelle la question enoncee au dispositif du presentarret.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se soitprononcee à titre prejudiciel sur la question suivante :

L'article 70, S: 2, alinea 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajouteeviole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaisonavec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales en ce qu'il ne permet pas au tribunal depremiere instance d'assortir d'un sursis ou d'une mesure de suspension oude probation l'amende prevue par cette disposition alors que lecontrevenant pourrait en obtenir le benefice s'il comparaissait devant letribunal correctionnel en raison des memes faits, pour se voir infligerles sanctions penales prevues par les articles 73 et suivants du memecode.

Reserve les depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, etprononce en audience publique du dix fevrier deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+----------+-------------|
| M. Regout | S. Velu | A. Fettweis |
+------------------------------------------+

10 FEVRIER 2012 F.11.0007.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0007.F
Date de la décision : 10/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-10;f.11.0007.f ?
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