Cour de cassation de Belgique
Arret
4844
NDEG F.10.0125.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il faitelection de domicile,
contre
BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING, societe anonyme dont le siege social estetabli à Thuin (Ragnies), rue de l'Escafene, 6,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maitre Dominique Lambot, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17,ou il est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 septembre2008 par la cour d'appel de Mons.
Le 20 janvier 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur presente trois moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
- articles 46, specialement S: 2, et 59, S: 1er, alinea 2, du Code de lataxe sur la valeur ajoutee ;
- article 17, 5, alinea 3, point c), de la sixieme directive 77/388/CEE duConseil du 17 mai 1977 en matiere d'harmonisation des legislations desEtats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Systemecommun de taxe sur la valeur ajoutee : assiette uniforme ;
- articles 1315, 1316, 1318, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- article 149 de la Constitution ;
- principe general du droit selon lequel les renonciations ne se presumentpas.
Decisions et motifs critiques
L'arret dit l'appel de la defenderesse fonde, met à neant partiellementle jugement dont appel, declare la demande originaire fondee en ce quiconcerne les operations mixtes et, en consequence, dit nulle et de nuleffet la contrainte 197.1127.39494 et condamne le demandeur aux frais etaux depens des deux instances, liquides par la defenderesse à la somme de2.356,97 euros, aux motifs que si « (la defenderesse) est un assujettimixte, effectuant dans l'exercice de son activite economique tant desoperations permettant la deduction de la taxe sur la valeur ajoutee quedes operations ne l'autorisant pas », « l'article 46 du Code de la taxesur la valeur ajoutee prevoit un double regime de deduction pour lesassujettis mixtes ; en principe, la regle du prorata general s'applique ;par derogation à cette regle generale, l'administration fiscale peutautoriser l'assujetti, à sa demande, à operer la deduction suivantl'affectation reelle de tout ou partie des biens et des services rec,us ;l'administration peut egalement obliger l'assujetti mixte à proceder àl'affectation reelle lorsque l'application de la regle du prorata aboutità creer des inegalites dans l'application de la taxe ; (la defenderesse)considere que c'est à tort qu'il a ete fait application du proratageneral ; le premier juge a rappele que, dans les cas ou la derogation àla regle de la deduction au prorata n'est pas demandee au ministre desFinances ou n'est pas imposee d'office par ce dernier, le juge ne peutadmettre le calcul en fonction de l'affectation reelle (v. Cass., 2octobre 2003, Juridat.be) ; il a considere que la demande de deductionsuivant l'affectation reelle, via un document joint à une declaration,n'a jamais ete faite par (la defenderesse) ; toutefois, a priori, rien nes'oppose à ce que l'autorisation de deduire la taxe sur la valeur ajouteesuivant le regime de l'affectation reelle soit accordee avec un effetretroactif(v. C.E., arret nDEG 69.334 du 3 novembre 1997, FJF, nDEG 98/146, p.366) ;le commentaire administratif precise sur ce point (...) et ajoute (...) :`cette demande peut meme etre formulee à l'occasion d'un controle del'administration ...' ; en l'espece, (la defenderesse) a expressementdemande l'application de la regle de l'affectation reelle par son courrierdu16 aout 1997 ; c'est des lors de maniere inexacte que le proces-verbal du25 novembre 1997 mentionne que `la deduction selon l'affectation reelledes biens et des services rec,us n'a pas ete sollicitee' ; (le demandeur)fait valoir que la demande d'autorisation de pouvoir appliquer la regle del'affectation reelle doit etre consideree comme logique pour obtenir sonadhesion ; l'on n'aperc,oit pas en quoi cette demande manquerait delogique en l'espece ; c'est par une petition de principe que (ledemandeur) estime que rien n'indique que le systeme de l'affectationreelle aboutirait à une solution plus logique et equitable que le systemedu prorata general ; il y a au contraire tout lieu de croire que cettededuction suivant l'affectation reelle, correspondant mieux aux principesde destination et de neutralite, aboutirait à une taxation plus justedans le chef de (la defenderesse) ; le proces-verbal precite mentionneencore : `la comptabilite ne permettant d'ailleurs pas d'envisagerpareille classification' suivant le systeme de l'affectation reelle ;cette assertion laconique ne semble plus etre soutenue par (le demandeur)et il n'apparait pas que ce systeme ne pourrait pas etre utilise enl'espece ; il apparait que (le demandeur) a applique le systeme du proratageneral sans tenir compte de la demande legitime de (la defenderesse)quant à l'application de la deduction suivant l'affectation reelle ».
Griefs
En vertu de l'article 46, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activiteeconomique tant des operations permettant la deduction sur la base del'article 45 que d'autres operations, les taxes ayant greve les biens etles services qu'il utilise pour cette activite sont deductibles au proratadu montant des premieres operations par rapport au montant total desoperations qu'il effectue.
L'article 46, S: 2, ajoute que « par derogation au paragraphe 1er, leministre des Finances ou son delegue peuvent autoriser l'assujetti, à sademande, à operer la deduction suivant l'affectation reelle de tout oupartie des biens et des services. Ils peuvent l'obliger à proceder de lasorte lorsque l'application du prorata vise au paragraphe 1er aboutit àcreer des inegalites dans l'application de la taxe ».
Premiere branche
Lorsqu'un assujetti realise à la fois des operations visees par le Codede la taxe sur la valeur ajoutee qui ouvrent un droit à la deduction etd'autres qui n'ouvrent pas ce droit, il est tenu d'appliquer un prorata dededuction des taxes qu'il a acquittees sur les biens et les services qu'ila acquis, ce prorata etant calcule en fonction des operations realisees àla sortie et permettant la deduction.
Ce n'est que par derogation au regime du prorata qui constitue la regle,que l'assujetti peut demander expressement au ministre des Finances (ou àson delegue), qui a la faculte de l'y autoriser, d'operer la deductionsuivant l'affectation reelle.
L'article 46 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, qui est latransposition en droit belge de l'article 17, 5, de la sixieme directivede la CEE du 17 mai 1977, lequel laisse le soin à chaque Etat membre defixer les modalites d'application de ce regime particulier de deduction,impose comme premiere condition à l'octroi de l'autorisation de deductionsuivant l'affectation reelle, l'introduction d'une demande prealable parl'assujetti qui souhaite en beneficier.
Derogatoire au regime du prorata general de deduction auquel l'assujettimixte est soumis, l'article 46, S: 2, du Code de la taxe sur la valeurajoutee implique, des lors qu'il appartient au ministre des Finances ou àson delegue d'autoriser cette derogation, à la suite d'une demandeformulee par ledit assujetti, que cette demande soit introduite avant ledepot de la premiere declaration periodique dans laquelle il est faitusage de ce mode de deduction exorbitant du droit commun et non àl'occasion d'une regularisation subsequente à un controle portant surl'application sans autorisation de la deduction suivant l'affectationreelle.
Il resulte tant des constatations de l'arret que des pieces auxquelles laCour peut avoir egard, specialement du jugement dont appel, que ladefenderesse, assujettie mixte, n'a pas adresse, ni au moment de sapremiere declaration à la taxe sur la valeur ajoutee, ni au cours desexercices subsequents, pas plus qu'au moment du controle, une quelconquedemande d'application du regime derogatoire de deduction en fonction del'affectation reelle des biens et des services, ayant applique d'officecette deduction, et n'a sollicite cette autorisation que dans un courrierqu'elle a envoye à l'administration en reponse au releve deregularisation que celle-ci lui avait notifie suite au controle au coursduquel l'infraction avait ete constatee.
D'ou il suit qu'en assimilant à une demande d'autorisation d'appliquer ladeduction suivant l'affectation reelle des biens et des services, lademande introduite par la defenderesse de nombreuses annees apres sonimmatriculation, dans le cadre d'une reponse à un releve deregularisation constatant l'infraction persistante dont elle s'etaitrendue coupable des lors qu'elle avait applique d'office et sans aucuneautorisation ce regime, l'arret attaque viole l'article 46, specialementS: 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee et l'article 17, 5, de lasixieme directive de la CEE du 17 mai 1977.
Deuxieme branche
Il appartient à l'assujetti qui sollicite l'application du regimederogatoire prevu par l'article 46, S: 2, du Code de la taxe sur la valeurajoutee de prouver, lorsqu'il introduit sa demande, qu'il remplit lesconditions pour pouvoir effectuer les deductions de la taxe en raison del'affectation reelle des biens et des services à des operationspermettant pareille deduction, l'administration n'assumant pas la chargede la preuve de l'applicabilite du regime commun du prorata et n'ayant pasà demontrer que l'assujetti impetrant ne reunit pas les conditions pourbeneficier de la deduction selon l'affectation reelle. Il appartient doncà l'assujetti de prouver, lorsque l'administration refuse de lui accorderl'application du regime derogatoire, que c'est à tort, et qu'il rempliteffectivement toutes les conditions prevues par l'article 46, S: 2, duCode de la taxe sur la valeur ajoutee et specialement que, nonobstant lecaractere mixte de ses operations, il entend, à juste titre, beneficierdu regime d'affectation reelle et etablit que sa comptabilite autorisecette application parce qu'elle permet de maniere certaine de distinguerles operations permettant la deduction de celles qui ne l'autorisent pas,l'administration n'ayant pas à justifier autrement sa decision de rejeterla demande que par la consideration que tel n'est pas le cas, reprise dansun proces-verbal dresse par le fonctionnaire competent, et ce enconformite avec l'article 59, S: 1er, alinea 2, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, qui vaut jusqu'à preuve du contraire.
D'ou il suit que, meme si l'on pouvait considerer que, par sa lettre du 16aout 1997, la defenderesse a regulierement sollicite l'application duregime derogatoire prevu par l'article 46, S: 2, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, l'arret, qui decide que l'administration de la taxe sur lavaleur ajoutee ne justifie pas sa decision d'en rejeter l'applicationparce qu'elle se contenterait, par une assertion laconique contenue dansun proces-verbal regulier, d'affirmer que « `la comptabilite (de ladefenderesse) ne permet pas d'ailleurs d'envisager pareilleclassification' suivant le systeme d'affectation reelle », cetteassertion laconique ne prouvant pas « que ce systeme ne pourrait pas etreutilise en l'espece », ne justifie pas legalement sa decision et,renversant la charge de la preuve quant à l'application du systemederogatoire de deduction pour affectation reelle des biens et desservices, en faisant reposer sur l'administration la charge de la preuvede ce que la comptabilite de l'assujetti ne permet pas pareilleaffectation, viole les articles 46, S: 2, 59,S: 1er, alinea 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, 1315 et 1316du Code civil.
Troisieme branche
Si, en affirmant que le demandeur ne soutient plus, devant la courd'appel, que la defenderesse ne rapporte pas la preuve que sa comptabilitepermet de determiner quelles sont les operations qui peuvent emporter ladeduction de la taxe sur la valeur ajoutee et celles qui ne l'autorisentpas, [l'arret attaque considere que] ledit demandeur aurait renonce àopposer à la defenderesse l'absence de preuve de la deductibilite de lataxe sur la valeur ajoutee selon le systeme de l'affectation reelle desbiens et des services et aurait, en consequence, admis l'application de cesysteme derogatoire, l'arret attaque meconnait le principe general dudroit selon lequel les renonciations ne se presument pas et ne peuventresulter que de faits et circonstances qui ne peuvent en aucun cas etreinterpretes que comme emportant pareille renonciation, la circonstance quele demandeur n'aurait pas à nouveau fait valoir ce moyen en termes deconclusions de maniere expresse ne pouvant signifier qu'il y auraitrenonce, d'autant que le demandeur faisait valoir par ses conclusionsadditionnelles et de synthese d'appel que « (le) mode de calcul(preconise par la defenderesse) n'est pas detaille », que la defenderessene preconisait pas « un systeme reposant sur l'affectation reelle mais(sur un) calcul d'un prorata special, en derogation à la loi prevoyant unprorata general nettement defini dans sa composition et qui d'ailleurs aete applique par l'administration lors de l'etablissement de la taxationquerellee ; (...) ce prorata special ne peut etre utilise quesubsidiairement dans le cadre du systeme de l'affectation reelle, lorsquecertains frais ou depenses residuaires n'ont pas ete affectes à un oul'autre secteur ; (...) ce prorata special ne peut etre utilise enremplacement du prorata general defini par la loi, au risque de denaturercelui-ci ».
En decidant que le demandeur ne soutient plus que la defenderesse neprouverait pas, par sa comptabilite, que l'application du systeme dededuction suivant la regle de l'affectation reelle serait d'application,en sorte qu'il aurait renonce à l'application de cette condition et à laproduction de sa preuve par la defenderesse, l'arret meconnait le principegeneral du droit selon lequel les renonciations ne se presument pas etdonne des conclusions additionnelles et de synthese d'appel du demandeurune interpretation qui n'est pas compatible avec leurs termes (violationdu principe general du droit vise au moyen et des articles 1318, 1319,1320 et 1322 du Code civil). En toute hypothese, l'arret ne comporte aucunelement permettant à la Cour d'exercer son controle de legalite et deverifier si le juge du fond a pu, eu egard à la comptabilite de ladefenderesse, decider que celle-ci pouvait revendiquer l'application dusysteme de deduction selon l'affectation reelle des biens et des services(violation de l'article 149 de la Constitution).
Deuxieme moyen
Dispositions legales violees
* article 149 de la Constitution ;
* article 1138, 4DEG, du Code judiciaire.
Decisions et motifs critiques
L'arret qui, apres avoir indique que, s'agissant du salon en cuir et de lasalle à manger, « (la defenderesse) fait valoir qu'elle a utilise cemobilier à des fins professionnelles et que la taxe sur la valeur ajouteerelative à son acquisition est deductible sur la base de l'article 45, S:1er, 1DEG, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee ; (...) (ladefenderesse soutient) qu'il ne saurait etre question de frais dereception, le mobilier litigieux etant utilise comme materiel de bureaumis à la disposition de son personnel et/ou de ses clients ; dans salettre au fisc du 2 octobre 1997 (...) (la defenderesse) affirmaittoutefois que 'ces meubles ont ete installes dans les locaux... Ilsetaient destines à equiper une salle de reception et de reunion pour lesbesoins de la clientele de la fiduciaire' ; il n'etait alors nullementfait mention d'une utilisation par le personnel de (la defenderesse) ; lepremier juge a rappele que c'est à l'assujetti qu'il incombe de rapporterla preuve de la destination du bien pour lequel il entend deduire la taxe; c'est à raison qu'il a considere que (la defenderesse) ne demontraitpas la destination de ce mobilier alors qu'un salon et une salle à mangerne sont habituellement pas utilises comme mobilier de bureau ; c'estencore judicieusement qu'il a considere que le caractere strictementprofessionnel de ce mobilier n'etait pas etabli et que, par consequent, ledroit à deduction n'etait pas justifie ; en vain, (la defenderesse) faitvaloir qu'elle a fait application de la taxe sur la valeur ajoutee lors dela revente du mobilier, ce qui ne demontre pas qu'elle etait en droit dela deduire lors del'acquisition ; vainement encore elle sollicite le remboursement de lataxe sur la valeur ajoutee qu'elle a versee suite à la revente dumobilier alors que cela excede la saisine de la cour [d'appel], laquellen'est saisie que d'une opposition à contrainte ne concernant pas cetterevente », et rejete en consequence l'appel de la defenderesse à cetegard, et apres avoir confirme le jugement dont appel en tant qu'il avaitdonne à la defenderesse acte de son accord à propos des points I A, I C,II B et II C de la contrainte ainsi qu'en ce qu'il avait donne acte del'accord des parties quant au point II A, alors qu'il n'accueille lademande de la defenderesse qu'en ce qui concerne les operations mixtes,qu'il dit fondee, declare neanmoins nulle et de nul effet la contraintelitigieuse dans son ensemble et condamne en consequence le demandeur auxfrais et aux depens des deux instances.
Griefs
L'arret, saisi de l'appel de la defenderesse dont la demande originairetendait à l'annulation de la contrainte CTRI, 197.1127.39494 du 31 mars1998, rejette partiellement cet appel à propos de la deduction de la taxesur la valeur ajoutee afferente à l'achat d'un salon en cuir et d'unesalle à manger, par les motifs rappeles au moyen, considerant ensubstance qu'à raison l'administration, suivie par le premier juge, aestime que la defenderesse n'avait pas rapporte la preuve, qui luiincombait, de la destination professionnelle de ce mobilier.
Par son dispositif, l'arret confirme le jugement dont appel qui a dit lademande originaire non fondee à ce sujet.
Il admet, pour les motifs critiques par le premier moyen, que l'appel esten revanche partiellement fonde s'agissant de la deduction operee pour lesoperations mixtes selon le systeme de l'affectation reelle.
Neanmoins, il annule pour le tout la contrainte decernee parl'administration fiscale.
De la sorte, il est entache de contradiction entre les motifs de ladecision qui confirme le jugement dont appel qui estimait que lacontrainte litigieuse avait rejete à juste titre la deduction de la taxesur la valeur ajoutee relative au salon en cuir et à la salle à mangeret la decision qui declare nulle et sans effet ladite contrainte dans sonensemble (violation de l'article 149 de la Constitution) et entre lesdecisions qui, l'une, confirme le jugement dont appel ayant rejete lademande originaire tendant à l'annulation de la contrainte à proposnotamment de la deduction de la taxe sur la valeur ajoutee quant au salonen cuir et à la salle à manger et, l'autre, declare nulle et sans effetla meme contrainte litigieuse, sans reserve (violation de l'article 1138,4DEG, du Code judiciaire), l'arret n'etant ainsi ni regulierement motive,ni legalement justifie.
Troisieme moyen
Disposition legale violee
Article 1017, specialement alinea 4, du Code judiciaire
Decisions et motifs critiques
L'arret, apres avoir confirme le jugement dont appel qui avait rejete lademande originaire en partie en raison de l'accord de la defenderesse,qu'il avait acte, relatif aux points I A, I C, II B, et II C de lacontrainte litigieuse, et l'accord des parties à propos du point II A,avoir declare l'appel de la defenderesse non fonde en ce qui concerne ladeduction de la taxe sur la valeur ajoutee sur un salon en cuir et unesalle à manger et confirme le jugement dont appel à cet egard, avoir ditla demande originaire fondee relativement aux operations mixtes et avoirdeclare nulle et sans effet la contrainte litigieuse, condamne ledemandeur à l'integralite des frais et des depens exposes par ladefenderesse dans les deux instances, liquides à la somme de 2.356,97euros et lui delaisse ses depens, aux motifs que « le montant del'indemnite de procedure est determine en fonction de la valeur du litige,soit, en matiere fiscale, en fonction du montant de la dette fiscalelitigieuse (impots, amendes, accroissements) auquel il convient d'ajouterles interets de retard calcules sur la dette fiscale jusqu'au jour del'introduction de la procedure(...) ; que le montant reclame par (la defenderesse) à titre d'indemnitede procedure d'appel n'excede pas le montant de base et qu'il convient delui allouer les 2.000 euros reclames ».
Griefs
L'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que « toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que les dispositionsparticulieres n'en disposent autrement et sans prejudice de l'accord desparties que, le cas echant, le jugement decrete ».
En son alinea 4, il ajoute que « les depens peuvent etre compenses, dansla mesure appreciee par le juge, soit si les parties succombentrespectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frereset soeurs ou allies au meme degre ».
Il se deduit de cette disposition que la partie qui n'a succombe quepartiellement dans une procedure ne peut, en regle, etre condamnee à tousles depens et que lorsqu'un appel n'a ete que partiellement declare fondealors qu'il a ete rejete pour le surplus et que le jugement du premierdegre qui avait deboute l'appelant de sa demande est, pour partie,confirme en appel, l'intime ne peut etre condamne à la totalite des fraiset des depens des deux instances.
L'arret, qui confirme le jugement entrepris, qui avait deboute ladefenderesse de son opposition à contrainte, à propos des points I A, IC, II A, II C de la contrainte litigieuse, rejette l'appel de ladefenderesse en ce qui concerne la deduction de la taxe sur la valeurajoutee relative à l'achat d'un salon en cuir et d'une salle à manger,et ne le declare fonde qu'à propos des operations mixtes, mais annuleillegalement la contrainte litigieuse en totalite, ne decide paslegalement que l'integralite des frais et des depens exposes par lesparties dans les deux instances doivent etre mis charge du defendeur quin'a succombe que partiellement quant aux demandes de la defenderesse, etviole l'article 1017 du Code judiciaire.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Suivant l'article 17, 5, alinea 3, c), de la sixieme directive 77/388/CEEdu 17 mai 1977 du Conseil en matiere d'harmonisation des legislations desEtats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Systemecommun de taxe sur la valeur ajoutee : assiette uniforme, en ce quiconcerne les biens et les services qui sont utilises par un assujetti poureffectuer à la fois des operations ouvrant droit à deduction et desoperations n'ouvrant pas droit à deduction, la deduction n'est admise quepour la partie de la taxe sur la valeur ajoutee qui est proportionnelle aumontant afferent aux premieres operations. Ce prorata est determine pourl'ensemble des operations par l'assujetti conformement à l'article 19.Toutefois, les Etats membres peuvent autoriser ou obliger l'assujetti àoperer la deduction suivant l'affectation de tout ou partie des biens etservices.
Faisant usage de la faculte offerte aux Etats membres par l'article 17, 5,alinea 3, c), precite de la directive, le legislateur belge a introduitdans le Code de la taxe sur la valeur ajoutee l'article 46, S: 2, suivantlequel, lorsqu'un assujetti effectue dans l'exercice de son activiteeconomique tant des operations permettant la deduction de la taxe qued'autres operations, le ministre des Finances ou son delegue peuventl'autoriser, à sa demande, à operer la deduction suivant l'affectationreelle de tout ou partie des biens et des services.
Ni l'article 17, 5, de la directive, ni l'article 46, S: 2, du Code de lataxe sur la valeur ajoutee, ni aucune autre disposition ne precise à quelmoment la demande de derogation à la regle de la deduction au proratadoit etre introduite par l'assujetti.
Le moyen qui, en cette branche, soutient que la demande de derogation nepeut pas etre introduite dans le cadre d'une reponse de l'assujetti à unreleve de regularisation que l'administration lui a notifie, manque endroit.
Quant à la deuxieme branche :
La force probante speciale que l'article 59, S: 1er, du Code de la taxesur la valeur ajoutee attribue aux proces-verbaux des agents du ministeredes Finances concerne les constatations materielles personnelles de cesagents mais non les deductions juridiques qui peuvent en etre tirees.
Aux termes de l'article 46, S: 2, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, par derogation au paragraphe 1er, le ministre des Finances ou sondelegue peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à operer ladeduction suivant l'affectation reelle de tout ou partie des biens et desservices. Ils peuvent l'obliger à proceder de la sorte lorsquel'application du prorata vise au paragraphe 1er aboutit à creer desinegalites dans l'application de la taxe.
Cette disposition ne subordonne pas l'octroi de l'autorisation d'operer ladeduction demandee par l'assujetti à la condition que sa comptabilitepermette de maniere certaine de distinguer les operations permettant ladeduction de celles qui ne l'autorisent pas.
L'arret considere que « l'on n'aperc,oit pas en quoi cette demandemanquerait de logique en l'espece ; que c'est par une petition de principeque [le demandeur] estime que rien n'indique que le systeme del'affectation reelle aboutirait à une solution plus logique et equitableque le systeme du prorata general ; qu'il y a au contraire tout lieu decroire que cette deduction suivant l'affectation reelle, correspondantmieux aux principes de destination et de neutralite, aboutirait à unetaxation plus juste dans le chef de [la defenderesse] ; que leproces-verbal precite mentionne encore : `... la comptabilite nepermettant d'ailleurs pas d'envisager pareille classification' suivant lesysteme de l'affectation reelle ; que cette assertion laconique ne sembleplus etre soutenue par [le demandeur] et qu'il n'apparait pas que cesysteme ne pourrait pas etre utilise en l'espece ; qu'il apparait ainsique [le demandeur] a applique le systeme du prorata general sans tenircompte de la demande legitime de [la defenderesse] quant à l'applicationde la deduction suivant l'affectation reelle ».
L'arret a pu deduire de ces considerations, qui ne renversent pas lacharge de la preuve, que c'est à raison que la defenderesse critique lacontrainte qui lui a ete decernee apres application du prorata general.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
En se bornant à enoncer que « l'assertion laconique » reproduite enreponse à la deuxieme branche du moyen « ne semble plus etre soutenuepar le [demandeur] », l'arret ne considere pas que ce dernier auraitrenonce à opposer à la defenderesse l'absence de preuve de ladeductibilite de la taxe sur la valeur ajoutee selon le systeme del'affectation reelle des biens et aurait, en consequence, admisl'application de ce systeme derogatoire.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte del'arret, manque en fait.
Sur le deuxieme moyen :
L'examen des contradictions alleguees par le moyen supposel'interpretation de dispositions legales.
Ce grief est etranger aux articles 149 de la Constitution et 1138, 4DEG,du Code judiciaire.
Le moyen est irrecevable.
Sur le troisieme moyen :
Des lors que, par une decision vainement critiquee, l'arret a dit nulle etde nul effet la contrainte litigieuse en sa totalite, il a pu, sans violerl'article 1017 du Code judiciaire, condamner le demandeur à la totalitedes depens des deux instances.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de cent neuf euros vingt-neuf centimes enversla partie demanderesse et à la somme de deux cent trente et un eurosquarante-cinq centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, etprononce en audience publique du dix fevrier deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
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| M. Regout | S. Velu | A. Fettweis |
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10 FEVRIER 2012 F.10.0125.F/1