Cour de cassation de Belgique
Arret
2505
NDEG P.11.1924.F
I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
H. M.
accusee,
defenderesse en cassation,
II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
H. R.
accuse,
defendeur en cassation,
III. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
1. H. R.
2. H. M.
accuses,
defendeurs en cassation,
IV. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
H. R.
accuse,
defendeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Rene et Franc,ois Swennen, avocats au barreaude Liege.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre trois arrets rendus le 22 septembre 2011,sous les numeros 2730, 2731 et 2732, par la cour d'assises de la provincede Liege, et contre une ordonnance rendue le meme jour, sous le numero2733, par le president de ladite cour.
Le demandeur invoque deux moyens dans les declarations de pourvoi annexeesau present arret, en copie certifiee conforme.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par R. H. et deduite de ceque le ministere public ne peut, en vertu de l'article 409 du Coded'instruction criminelle, poursuivre l'annulation d'une ordonnanced'acquittement que dans l'interet de la loi et sans prejudicier à lapartie acquittee :
L'article 410, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, modifie par laloi du 21 decembre 2009, attribue au ministere public le droit depoursuivre l'annulation des arrets d'acquittement de la meme maniere quele condamne peut entreprendre l'arret prononc,ant une peine autre quecelle appliquee par la loi à la nature du crime.
Le recours institue par cette disposition n'est pas exclu en casd'acquittement resultant du ralliement de la cour d'assises à la positionde la minorite du jury.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article 328, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,lorsque le president est appele dans la chambre des deliberations du jury,il ne peut s'y rendre qu'accompagne de ses assesseurs, de l'accuse et deson defenseur, de la partie civile et de son conseil, du ministere publicet du greffier. Celui-ci doit faire mention de l'incident au proces-verbalet constater que le president etait accompagne des personnes indiquees parla loi.
La prescription de l'alinea 2 precite est une formalite substantielle quia pour but d'assurer la contradiction des debats lors d'un incident deprocedure susceptible d'influencer la decision du jury.
Le proces-verbal enonce qu'au cours de la deliberation des jures, lepresident a rec,u de leur chef une demande d'explication, qu'il s'estalors rendu dans la salle de deliberation du jury, accompagne de sesassesseurs, des accuses et de leurs avocats, des conseils des partiesciviles et du greffier, qu'il y a fourni les explications necessaires, queles parties n'ont emis aucune contestation et que la cour s'est ensuiteretiree avec ceux qui l'accompagnaient.
Il n'apparait pas de ces enonciations ou du proces-verbal que le ministerepublic ait assiste avec les autres parties à la communication faite auxjures dans leur chambre.
Pris de la violation de l'article 328, alinea 2, precite, le moyen estfonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait entrainer lacassation dans d'autres termes que ceux libelles ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Annule les debats et la declaration du jury ;
Casse les arrets et l'ordonnance attaques, rendus le 22 septembre 2011,sous les numeros 2730, 2731, 2732 et 2733 du plumitif, par la courd'assises de la province de Liege et par son president ;
Ordonne que mention du present arret sera transcrite sur les registres dela cour d'assises de la province de Liege et que mention du present arretsera faite en marge des decisions cassees ;
Condamne chacun des deux defendeurs à la moitie des frais des pourvois ;
Renvoie la cause à la cour d'assises de la province de Namur ;
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent nonante-septeuros douze centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du huitfevrier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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8 Fevrier 2012 P.11.1924.F/1