La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1918.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2012, P.11.1918.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2192



NDEG P.11.1918.F

S. S. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

D N

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 octobre 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2192

NDEG P.11.1918.F

S. S. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

D N

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 octobre 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de lui avoir refuse illegalement,en ce qui concerne deux des huit preventions pour lesquelles il a etecondamne, le benefice de l'exemption ou de l'attenuation de la peine prevupar l'article 65, alinea 2, du Code penal.

Cette disposition impose au juge l'obligation de tenir compte des peinesdejà prononcees par une decision definitive, lorsque les infractions àjuger et celles qui l'ont dejà ete constituent la manifestationsuccessive et continue de la meme intention delictueuse.

L'intention visee par la loi se definit comme une unite de mobile, chacundes actes commis par l'auteur prenant une place determinee dans le systemeconc,u par lui pour realiser sa fin.

Si l'existence de cette intention ressortit à l'appreciation souverainedu juge du fond, il incombe à la Cour de verifier si, des faits qu'il aconstates,

le juge a pu legalement deduire tant l'existence ou l'absence d'uneintention unique que le caractere successif et continu de samanifestation.

Des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, il ressort que ledemandeur

* est notamment poursuivi pour un attentat à la pudeur et un vol àl'aide de violences ou de menaces commis dans la nuit du 3 au 4fevrier 2007,

* a dejà ete poursuivi pour des faits de meme nature commis le 6 mai2006, pour lesquels il a ete condamne, par jugement du 27 octobre 2006du tribunal correctionnel d'Anvers, à une peine d'emprisonnement d'unan,

* s'est vu, sur l'appel interjete contre ledit jugement, condamner àune peine d'emprisonnement de dix-huit mois par la cour d'appeld'Anvers statuant par defaut,

* a forme opposition contre cet arret, laquelle a ete declareeirrecevable le 3 mai 2011.

L'arret decide que les faits commis en 2006 et ceux perpetres l'anneesuivante ne relevent pas de la meme intention des lors que les seconds ontete accomplis apres le jugement des premiers.

Meme si le jugement dejà rendu n'etait pas encore passe en force de chosejugee au moment de la commission des nouveaux faits, l'article 65, alinea2, du Code penal n'interdit pas à la juridiction saisie de ceux-ci deconsiderer que la comparution de leur auteur devant le tribunalcorrectionnel et l'avertissement que fut pour lui sa condamnation enpremiere instance sont de nature à rompre l'unite d'intention, lesnouveaux faits procedant d'une perseverance coupable dans la delinquanceet non de l'intention unique alleguee.

Les considerations critiquees ne violent des lors pas la dispositionlegale invoquee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par la defenderesse :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros quatre-vingt-huitcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duhuit fevrier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

8 FEVRIER 2012 P.11.1918.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1918.F
Date de la décision : 08/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-08;p.11.1918.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award