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06/02/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0149.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2012, C.11.0149.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3882



NDEG C.11.0149.F

L. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou

il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3882

NDEG C.11.0149.F

L. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 septembre2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 18 janvier 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 6, 29 et 31, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre ;

- articles 26 et 27, 6DEG, de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatifau contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs.

Decisions et motifs critiques

L'arret, par confirmation du jugement dont appel, dit nuls les contratsd'assurance « tous risques » et « responsabilite civile » souscritspar le demandeur aupres de la defenderesse, eu egard aux (pretendues)reticences du demandeur lors de la conclusion de ces contrats et, par voiede consequence, deboute le demandeur de son appel, dit non fondee sonaction en paiement du prix de sa voiture Mercedes 230 volee et le condamneaux depens.

L'arret declare fondee la demande reconventionnelle de la defenderessevisant à faire declarer nulles pour omission et inexactitudesintentionnelles les polices d'assurance litigieuses.

L'arret fonde ces decisions sur les motifs que « [le demandeur] a certesete acquitte par jugement prononce le 11 juin 1993 par le tribunalcorrectionnel de la prevention [...] d'avoir, dans l'intention frauduleusede tromper les tiers, redige ou fait rediger divers faux documents, enl'espece notamment: une fausse vignette 705 nDEG 635345 apposee sur lademande d'immatriculation du 18 decembre 1992 [...] ;

Que pareil acquittement ne prive toutefois pas la [defenderesse] de lapossibilite de conclure à la nullite des polices d'assurance là ou,comme en l'espece, il y va d'une omission ou d'une inexactitudeintentionnelle ayant induit l'assureur en erreur sur les elementsd'appreciation du risque ;

Que cette dualite d'analyse ne met pas en peril, en la presente cause,l'autorite de la chose jugee s'attachant à la decision penale ;

Qu'il ne se conc,oit pas que, interroge sur les `condamnationseventuelles' desquelles il avait fait l'objet, [le demandeur] ait perdu devue qu'il avait encouru, notamment en 1990, une decheance du droit deconduire, pour des motifs qui lui etaient necessairement connus ;

Qu'il etait specifiquement repondu, dans le formulaire complete tendant àla conclusion d'un contrat d'assurance, à des interrogations precises;que doit en etre deduite l'importance accordee par l'assureur, pourl'evaluation du risque, aux reponses ainsi apportees aux questionsposees ;

Que, notamment, la nature de l'activite professionnelle exercee etl'existence eventuelle de condamnations etaient, en l'espece, de nature àinfluer sur l'appreciation du risque dans le chef de l'assureur pourchacun des contrats d'assurance conclu par [le demandeur], lesdits risquesetant, en fait, differents selon l'absence, l'existence ou la nature de laprofession exercee ainsi qu'en cas de condamnation eclairant lecomportement du conducteur, non seulement au volant mais encore dans desattitudes plus generales au regard des prescriptions entrainant des effetsen matiere d'assurance automobile, y compris le risque du vol duvehicule ;

Qu'il est etabli, en fait, à suffisance, que les reticences etdeclarations inexactes [du demandeur] ont, en l'espece, exerce uneinfluence determinante sur l'opinion du risque que pouvait se fairel'assureur qui, si ces elements lui avaient ete reveles, n'aurait pascontracte ;

Que, eclairee - entre autres par divers elements d'appreciation revelesdans le cadre des poursuites repressives, notamment en ce qui concerne lesactivites reelles [du demandeur] -, [la defenderesse] a conclu à lanullite desdits contrats ;

Qu'ainsi, independamment de la realite de vol, contestee par l'assureur,ce dernier demeure en l'espece fonde à invoquer les reticences del'assure lors de la conclusion des contrats, reticences qui justifient lanullite de ces contrats sans qu'il soit besoin de demontrer l'existenced'une ou plusieurs infractions penales ;

Qu'il en resulte que c'est à juste titre que le premier juge a prononcela nullite des polices d'assurances portant les numeros ... ainsi que ...,la demande principale originaire etant, partant, denuee de fondement ».

Griefs

Premiere branche

Apres avoir rappele dans ses deuxiemes conclusions d'appel que :

« le 26 mai 1993, à 17 heures, [le demandeur] declare le vol de sonvehicule à la prefecture de police de Paris. Il mentionne que le vol a eulieu alors que sa voiture etait garee 65, rue de Rennes à Paris, dans leVIe arrondissement, entre le 25 mai 1993 à 20 heures 30 et le 26 mai 1993à 16 heures.

Le 27 aout 1993, la [defenderesse] resilie la police nDEG ... (assurancetous risques) avec effet au 27 mai 1993. Le 18 mars 1994, la[defenderesse] rembourse [au demandeur] la prime non absorbee relative àcette police, soit 11.722 francs pour la periode du 27 mai au 11 juin1993.

Le 3 decembre 1993, la [defenderesse] resilie la police `responsabilitecivile' ... avec effet au 27 mars 1994.

A une date indeterminee, la [defenderesse] depose plainte contre [ledemandeur] pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie. Ellepretend que le vol de la Mercedes à Paris est simule et que, partant, ladeclaration de vol est un faux et une tentative d'escroquerie.

[Le demandeur] est acquitte par le tribunal correctionnel de Bruxelles le11 juin 1999. Le 18 fevrier 2002, la 14e chambre de la cour d'appelconfirme l'acquittement »,

le demandeur a soutenu :

« La position [de la defenderesse] est fondamentalement contradictoire.Elle soutient actuellement, pour les besoins de la cause, que le contratd'assurance est nul. Mais elle a resilie les deux polices par courriersdes 27 aout et 3 decembre 1993. L'on ne resilie pas un contrat qui estnul. [La defenderesse] a ainsi, implicitement, mais certainement, reconnula regularite des deux polices ».

Autrement dit, le demandeur a plaide devant les juges d'appel que, desl'instant ou la defenderesse avait notifie au demandeur qu'elle resiliaitles contrats d'assurance, elle ne pouvait plus ensuite poursuivre lanullite des contrats car « on ne resilie pas un contrat qui est nul ».

Aucun des motifs de l'arret [attaque] ne repond à ce moyen de defense desconclusions du demandeur.

L'affirmation que la defenderesse a poursuivi la nullite des contratsapres avoir ete informee des pretendues reticences du demandeur neconstitue pas une reponse aux conclusions du demandeur, qui soutenaient,d'une part, qu'en resiliant les contrats, la defenderesse a reconnuinevitablement leur regularite et, d'autre part, que la resiliation d'uncontrat implique qu'il n'est pas nul ou, encore, que la resiliation d'uncontrat exclut qu'il puisse ensuite etre declare nul.

Il s'ensuit que l'arret n'est pas regulierement motive en ce qu'il nerepond pas aux conclusions du demandeur (violation de l'article 149 de laConstitution).

Seconde branche

En l'occurrence, il est constant que la defenderesse a, comme le prevoientles articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992, resilie successivement,par lettres des 27 aout et 3 decembre 1993, l'assurance « tous risques »et l'assurance « responsabilite civile » souscrites par le demandeur,« conformement à l'article 26 des conditions generales du contrat ».

En son article 26, l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif aucontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite civile enmatiere de vehicules automoteurs prevoit que tant l'assureur que l'assurepeuvent resilier le contrat, d'annee en annee, trois mois avant sonexpiration, et l'article 27, 6DEG, ajoute que la compagnie est autoriseeà resilier le contrat apres chaque declaration de sinistre.

L'article 31, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre dispose sous la rubrique « resiliation apres le sinistre » :

« Dans les cas ou l'assureur se reserve le droit de resilier le contratapres la survenance d'un sinistre, le preneur d'assurance dispose du memedroit. Cette resiliation est notifiee au plus tard un mois apres lepaiement ou le refus de paiement de l'indemnite.

La resiliation prend effet au plus tot trois mois apres la date de lanotification.

Toutefois, elle peut prendre effet un mois apres la date de sanotification lorsque le preneur d'assurance, l'assure ou le beneficiaire amanque à l'une des obligations nees de la survenance du sinistre dansl'intention de tromper l'assureur, à condition que celui-ci ait deposeplainte contre une de ces personnes devant un juge d'instruction avecconstitution de partie civile ou l'ait cite devant la juridiction dejugement, sur la base des articles 193, 196, 197, 496 ou 510 du Codepenal.

L'assureur est tenu de reparer le dommage resultant de cette resiliations'il s'est desiste de son action ou si l'action publique a abouti à unnon-lieu ou à un acquittement ».

Il ressort de ces dispositions, dudit article 31, S: 1er, plusspecialement, que, si la plainte deposee par l'assureur apres lasurvenance du sinistre aboutit, comme en l'espece, à l'acquittement del'assure, l'assureur ne peut plus faire valoir que l'assure aurait eul'intention de le tromper et poursuivre la nullite du contrat pourreticence ou declarations intentionnellement inexactes lors de laconclusion du contrat.

Des lors, apres avoir constate que la defenderesse a depose plainte contrele demandeur pour tentative d'escroquerie à l'assurance apres ladeclaration de vol de sa voiture et que, par jugement du 11 juin 1999 dutribunal correctionnel de Bruxelles, confirme par arret de la cour d'appelde Bruxelles du 18 fevrier 2002, le demandeur a ete « acquitte de toutesles charges retenues contre lui », l'arret n'a pu revenir sur laresiliation des contrats litigieux et par application de l'article 6 de laloi du 25 juin 1992 prononcer leur nullite en raison des reticences dudemandeur lors de la conclusion des contrats (violation des articles 6 et31, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 et des articles 26 et 27, 6DEG, del'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif au contrat-type en matiered'assurances « responsabilite civile auto »).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche

1. L'arret enonce que, « eclairee entre autres par divers elementsd'appreciation reveles dans le cadre des poursuites repressives, notammenten ce qui concerne les activites reelles [du demandeur], la [defenderesse]a conclu à la nullite des dits contrats ».

2. Ainsi, l'arret repond, en les contredisant, aux conclusions dudemandeur qui soutenait que « la position [de la defenderesse] estfondamentalement contradictoire. Elle soutient actuellement, pour lesbesoins de la cause, que le contrat d'assurance est nul. Mais elle aresilie les deux polices par courriers des 27 aout et 3 decembre 1993.L'on ne resilie pas un contrat qui est nul. [La defenderesse] a ainsi,implicitement, mais certainement, reconnu la regularite des deuxpolices ».

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

3. Aux termes de l'article 6, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, lorsque l'omission ou l'inexactitudeintentionnelles dans la declaration induisent l'assureur en erreur sur leselements d'appreciation du risque, le contrat d'assurance est nul.

4. En vertu de l'article 31, S: 1er, de cette loi, l'assureur peut sereserver le droit de resilier le contrat apres la survenance d'un sinistreet cette resiliation peut prendre effet un mois apres la date de sanotification lorsque le preneur d'assurance, l'assure ou le beneficiaire amanque à l'une des obligations nees de la survenance du sinistre dansl'intention de tromper l'assureur, à condition que celui-ci ait deposeplainte contre une de ces personnes devant un juge d'instruction avecconstitution de partie civile ou l'ait cite devant la juridiction dejugement, sur la base des articles 193, 196, 197, 496 ou 510 à 520 duCode penal. L'assureur est tenu de reparer le dommage resultant de cetteresiliation s'il s'est desiste de son action ou si l'action publique aabouti à un non-lieu ou à un acquittement.

5. L'omission ou l'inexactitude intentionnelles commises lors de laconclusion du contrat sur les elements d'appreciation du risque, etemportant la nullite de celui-ci en vertu de l'article 6, alinea 1er,precite, peuvent encore etre invoques dans l'hypothese visee à l'article31, S: 1er, alinea 4, ou l'assureur ayant resilie le contrat apres lasurvenance du sinistre, l'action publique a abouti à un non-lieu ou à unacquittement.

6. L'arret considere qu' « en l'espece, il y va d'une omission ou d'uneinexactitude intentionnelle ayant induit l'assureur en erreur sur leselements d'appreciation du risque » et que « les reticences etdeclarations inexactes [du demandeur sur sa profession et ses decheancesdu droit de conduire anterieures] ont, en l'espece, exerce une influencedeterminante sur l'opinion du risque que pouvait se faire l'assureur qui,si ces elements lui avaient ete reveles, n'aurait pas contracte ».

Il decide ainsi legalement que, « independamment de la realite du vol,contestee par [la defenderesse], [cette derniere] demeure en l'especefonde[e] à invoquer les reticences qui justifient la nullite de cescontrats sans qu'il soit besoin de demontrer l'existence d'une ouplusieurs infractions penales ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent quarante sept euros dix-neufcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquarante-neuf euros quatre centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal et prononceen audience publique du six fevrier deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

+----------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Lemal | M. Delange |
|---------------+----------+-------------|
| A. Simon | S. Velu | A. Fettweis |
+----------------------------------------+

6 FEVRIER 2012 C.11.0149.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/02/2012
Date de l'import : 17/02/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0149.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-06;c.11.0149.f ?
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