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03/02/2012 | BELGIQUE | N°C.09.0236.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2012, C.09.0236.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1063



NDEG C.09.0236.F

N. W.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

M.-J. D.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour
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Par un arret du 11 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1063

NDEG C.09.0236.F

N. W.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

M.-J. D.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 septembre2008 par la cour d'appel de Liege.

Par un arret du 11 juin 2010, la Cour, apres avoir ecarte le premiermoyen, a sursis à statuer sur le fondement des deuxieme et troisiememoyens jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait repondu aux deuxquestions prejudicielles libellees dans le dispositif de cet arret.

La Cour constitutionnelle a repondu par l'arret nDEG122/2011 du 7 juillet2011.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente trois moyens dont le troisieme est libelle dansles termes suivants :

Dispositions legales violees

- Convention relative aux droits de l'enfant, adoptee à New York le 20novembre 1989, ratifiee par la Belgique le 16 decembre 1991 et entree envigueur à son egard le 15 janvier 1992 ;

- articles 22 et 22bis de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare non recevable l'action de la demanderesse en recherche etsubstitution de paternite fondee sur l'article 323 du Code civil et lacondamne aux depens.

Griefs

L'article 7 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative auxdroits de l'enfant prevoit que l'enfant a, dans la mesure du possible, ledroit de connaitre ses parents et d'etre eleve par eux.

L'article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit au respect desa vie privee et familiale tandis que l'article 22bis confirme quel'enfant a droit au respect de son integrite morale et physique.

Le droit de connaitre ses parents et le droit au respect de la vie priveeet familiale incluent l'un et l'autre le droit pour l'enfant d'agir enrecherche de paternite sans en etre empeche par une possession d'etatirrefragable à l'egard du mari de sa mere.

Des lors, en rejetant l'action de la demanderesse en recherche etsubstitution de paternite au motif que l'article 323 ancien du Code civilsubordonne l'intentement d'une telle action à l'absence de possessiond'etat à l'egard du pere dont la paternite est etablie en vertu desarticles 315 ou 317 du Code civil, l'arret viole les articles 7 de laConvention de New York, 22 et 22bis de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur le troisieme moyen :

Par son arret du 11 juin 2010, la Cour a pose à la Cour constitutionnelleune question prejudicielle en vue de savoir si l'article 323 ancien duCode civil ne viole pas les articles 22 et 22bis de la Constitution en cequ'il interdit à un enfant de rechercher son pere biologique et de fairereconnaitre sa paternite lorsqu'il a ete conc,u pendant le mariage de samere et que sa filiation à l'egard du mari de sa mere est corroboree parune possession d'etat.

Par son arret du 7 juillet 2011, la Cour constitutionnelle a repondu quel'article 323 precite viole l'article 22 de la Constitution, au motif quela condition de possession d'etat, qui a pour effet que le legislateur a,dans toutes les circonstances, fait prevaloir la realite socio-affectivede la paternite sur la realite biologique, sans laisser au juge le pouvoirde tenir compte des faits etablis et de l'interet de toutes les partiesconcernees, constitue une atteinte disproportionnee au droit au respect dela vie privee des enfants.

L'arret attaque ne justifie des lors pas legalement sa decision de rejeterl'action en substitution de paternite introduite par la demanderesse aumotif que, en vertu de l'article 323 ancien du Code civil, la possessiond'etat est une fin de non-recevoir peremptoire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du trois fevrier deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier PatriciaDe Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

3 FEVRIER 2012 C.09.0236.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0236.F
Date de la décision : 03/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-03;c.09.0236.f ?
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