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02/02/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0335.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2012, C.11.0335.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0335.N

C. S.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. M.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 decembre2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie cer

tifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)



Sur le moyen :

3. En vertu de l'article...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0335.N

C. S.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. M.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 decembre2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

3. En vertu de l'article 1237 du Code civil, le creancier peut refuser lepaiement par un tiers lorsqu'il a une raison legitime qui peut resulter del'interet qu'il a que l'obligation, eu egard à sa nature, soit rempliepar le debiteur lui-meme ou ne le soit pas par un tiers determine. Cetinteret doit etre propre au creancier.

4. Les vices qui concernent les rapports entre le tiers payeur et ledebiteur ne constituent pas pour le creancier un interet pour refuser lepaiement par le tiers.

5. Les juges d'appel, qui ont considere que le creancier, ici defendeur, ale droit de s'opposer au paiement par son fils de la dette du demandeur,son gendre, en raison de l'interet du defendeur de proteger son filscontre le dol du demandeur, n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le conseillerEric Stassijns, le president de section Albert Fettweis, les conseillersBeatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce en audience publique dudeux fevrier deux mille douze par le premier de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

2 fevrier 2012 C.11.0335.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0335.N
Date de la décision : 02/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-02;c.11.0335.n ?
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