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02/02/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0498.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2012, C.10.0498.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0498.N

M. C.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 septembre2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens

.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Aux termes de l'article 1434 du Code civil, il est du recompe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0498.N

M. C.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 septembre2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Aux termes de l'article 1434 du Code civil, il est du recompense par lepatrimoine commun à concurrence des fonds propres ou provenant del'alienation d'un bien propre qui sont entres dans ce patrimoine, sansqu'il y ait eu emploi ou remploi et generalement toutes les fois qu'il atire profit des biens propres d'un epoux.

2. En vertu de l'article 1278, alinea 2, du Code judiciaire, le jugementou l'arret qui prononce le divorce remonte, à l'egard des epoux, en cequi concerne leurs biens, au jour de la demande et, en cas de pluralite dedemandes, au jour de la premiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.

Apres la dissolution du regime matrimonial de la communaute des biens, ilnait entre les anciens epoux une indivision qui, en regle, est soumise audroit commun.

En vertu de l'article 577-2, S: 3, du Code civil, le coproprietaireparticipe aux droits et aux charges de la propriete en proportion de sapart.

Il s'ensuit que le paiement au moyen de fonds propres d'une dette communepar un epoux apres l'introduction de la demande de divorce ne donne paslieu à une recompense à charge du patrimoine commun en vertu del'article 1434 du Code civil, mais à une demande fondee sur l'article577-2, S: 3, du Code civil, à charge de l'indivisaire.

3. Les juges d'appel ont constate qu'au cours du mariage un logement a eteacquis, que deux credits logement ont ete contractes à cet effet et que,pour un de ces credits, le defendeur a effectue un remboursement anticipeau moyen de fonds propres jusqu'à concurrence de 21.219,68 euro, apres laseparation de fait, eventuellement apres l'introduction de la demande dedivorce.

Les juges d'appel n'ont pas decide legalement sur la base de cesconstatations qu'en raison du remboursement anticipe le defendeur a droità une recompense à charge du patrimoine commun, conformement àl'article 1434 du Code civil.

Le moyen est fonde.

(...)

Sur le quatrieme moyen :

10. En vertu de l'article 1278, alinea 2, du Code judiciaire, le jugementou l'arret qui prononce le divorce remonte, à l'egard des epoux, en cequi concerne leurs biens, au jour de la demande et, en cas de pluralite dedemandes, au jour de la premiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.

La dissolution du regime matrimonial de la communaute de biens donnenaissance à une indivision post-communautaire entre les anciens epoux,qui porte tant sur les biens presents au moment auquel la dissolution dumariage retroagit à l'egard des conjoints que sur les fruitsulterieurement produits par ces biens.

En vertu de l'article 577-2, S: 3, du Code civil, le coproprietaireparticipe aux droits et aux charges de la propriete en proportion de sapart.

En vertu de l'article 577-2, S: 5, du Code civil, le coproprietaire peutuser et jouir de la chose commune conformement à sa destination et dansla mesure compatible avec le droit des indivisaires.

11. Il s'ensuit que l'indivisaire qui a beneficie de la jouissanceexclusive d'un bien indivis est tenu à recompense pour cette jouissanceà l'egard des autres indivisaires.

12. Suivant le cas, la mesure octroyant la jouissance exclusive dulogement familial ordonnee en application de l'article 223, alineas 1er et2, du Code civil ou de l'article 1280 du Code judiciaire peut etreprononcee à titre de simple mesure administrative ou à titre d'executionen nature de l'obligation de secours incombant aux epoux durant lemariage.

Si la jouissance exclusive du logement familial est accordee à titred'execution en nature de l'obligation de secours incombant aux epoux, ellepeut donner lieu, suivant les elements pris en compte par le juge de paixou le president du tribunal de premiere instance à l'imputation de lajouissance dont le conjoint a beneficie sur sa part dans les revenus desbiens indivis et, au cas ou la part du conjoint creancier des alimentsdans les revenus indivis excede la jouissance precitee, celle-ci seracensee constituer une avance sur cette part.

13. La seule circonstance que le president du tribunal de premiereinstance a statue dans son ordonnance prise en application de l'article1280 du Code judiciaire, sur la contribution des parties dans les fraisd'entretien et d'education des enfants et sur la contribution dans lescharges relatives au credit logement, tenant compte de tous les elementsparmi lesquels le logement des parties, et qu'il a attribue la jouissanceexclusive de l'habitation familiale au defendeur, n'implique pas que lejuge qui statue sur la liquidation-partage, ne peut decider que l'epouxqui avait seul la jouissance du logement familial au cours de la procedurede divorce etait redevable d'une recompense pour cette jouissance.

14. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- par une ordonnance du 22 decembre 2004, le juge de paix a autorise ledefendeur, en application de l'article 223 du Code civil, à residerseparement au domicile conjugal ;

- le president du tribunal de premiere instance, statuant sur les mesuresprovisoires au cours de la procedure de divorce, a autorise le defendeurdans une ordonnance du 18 septembre 1997 à resider separement au domicileconjugal.

15.Les juges d'appel ont decide que le defendeur n'est redevable que d'uneindemnite de logement pour la periode allant du moment ou le jugement dedivorce est passe en force de chose jugee au 17 mars 2003, et des lors paspour la periode situee entre l'introduction de la premiere demande dedivorce et le moment ou le jugement de divorce est passe en force de chosejugee, des lors que :

- dans son ordonnance du 18 septembre 2007 prise en vertu de l'article1280 du Code judiciaire, le president du tribunal de premiere instance astatue sur les obligations reciproques des parties concernant lacontribution aux frais d'entretien et d'education des enfants et sur lacontribution aux charges mensuelles concernant le credit logement, enfonction de tous les elements qui lui ont ete communiques et aussi dulogement des parties et ce en se referant au jugement du tribunal depremiere instance du 28 fevrier 2006 statuant en degre d'appel sur lesmesures provisoires prises par le juge de paix en vertu des articles 221et 223 du Code civil ;

- le president a ainsi pris une decision concernant la repartition descharges du mariage à laquelle il ne peut etre deroge par la liquidationet liant le juge des liquidations.

16. En statuant ainsi, les juges d'appel ont meconnu l'autorite de chosejugee de cette ordonnance et n'ont pas legalement justifie leur decisionselon laquelle le defendeur n'est redevable que d'une indemnite delogement pour la periode allant du moment ou le jugement de divorce estpasse en force de chose jugee au 17 mars 2003.

Dans cette mesure le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le surplus des griefs :

Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il decide que :

- en raison du remboursement anticipe du credit logement le defendeur peutpretendre à une recompense à charge du patrimoine commun qui fait partiedu compte de recompense ;

- le defendeur n'est redevable d'une indemnite de logement que pour laperiode allant du moment ou le jugement de divorce est passe en force dechose jugee au 17 mars 2003 ;

et statue sur les frais ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse à un quart des depens et reserve les autresdepens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Renvoie la cause ainsi limitee à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le conseillerEric Stassijns, le president de section Albert Fettweis, les conseillersBeatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce en audience publique dudeux fevrier deux mille douze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

2 fevrier 2012 C.10.0498.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0498.N
Date de la décision : 02/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-02;c.10.0498.n ?
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