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01/02/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0008.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 février 2012, P.12.0008.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2420



NDEG P.12.0008.F

B. J.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Renaud Molders, avocat au barreau de Liege, etCedric Moisse, avocat au barreau de Bruxelles.





I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 decembre 2011 par lacour d' appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
>L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions le 23janvier 2012.

A l'audience du 1er fevrier 2012, le president ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2420

NDEG P.12.0008.F

B. J.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Renaud Molders, avocat au barreau de Liege, etCedric Moisse, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 decembre 2011 par lacour d' appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions le 23janvier 2012.

A l'audience du 1er fevrier 2012, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'article 235ter du Code d'instruction criminelle, dont la violation estinvoquee, regle notamment la procedure de controle de la mise en oeuvredes methodes particulieres de recherche d'observation et d'infiltrationprevue en cas d'application de l'article 189ter du meme code. Le delai deconsultation prealable du dossier qu'il impose n'est ni substantiel niprescrit à peine de nullite.

Le demandeur s'est plaint à la chambre des mises en accusation de cequ'il n'avait ni dispose de ce droit de consultation ni beneficie du tempsnecessaire à la preparation de sa defense et il a declare qu'il sereservait de faire valoir un tel moyen à l'appui d'un pourvoi encassation.

Il n'a neanmoins deduit aucune consequence du grief invoque, n'a solliciteaucun report de l'examen de la cause et a fait valoir, en termes deconclusions, ses defenses et exceptions relatives tant à la saisine de lachambre des mises en accusation qu'aux methodes particulieres derecherche.

Il s'ensuit que le demandeur a pu exercer librement ses droits de defenseet a joui du proces equitable que lui garantit l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Il apparait des travaux preparatoires de la loi du 16 janvier 2009modifiant les articles 189ter, 235ter, 335ter et 416 du Code d'instructioncriminelle que, lorsque la juridiction d'instruction a renvoye la cause àla juridiction de jugement sans qu'il ait ete prealablement procede aucontrole de la mise en oeuvre des methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration, le juge du fond ou la Cour de cassationpeuvent transmettre l'affaire au ministere public pour qu'il la portedevant la chambre des mises en accusation competente en vue du controleprevu par l'article 235ter dudit code.

Ni l'article 189ter, alinea 4, dont la violation est invoquee, ni aucuneautre disposition legale n'empechent qu'ayant la maitrise de l'exercice del'action publique, le ministere public prenne l'initiative de requerirledit controle lorsque, constatant son omission, il entend prevenir toutincident portant sur les methodes particulieres de recherche qui seraitsusceptible de retarder le cours de la justice.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dupremier fevrier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

1er fevrier 2012 P.12.0008.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0008.F
Date de la décision : 01/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-01;p.12.0008.f ?
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