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01/02/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1190.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 février 2012, P.11.1190.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2297



NDEG P.11.1190.F

O. S. Ch.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sophie Daoust, avocat au barreau de Namur, etAntoine Delforge, avocat au barreau de Bruxelles,





contre

Maitre Muriel Clavie, avocat au barreau de Nivelles, agissant en qualitede tuteur ad hoc d'A. G., dont le cabinet est etabli à Wavre, Courte ruedu Beguinage, 6,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la p

rocedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mai 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnel...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2297

NDEG P.11.1190.F

O. S. Ch.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sophie Daoust, avocat au barreau de Namur, etAntoine Delforge, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

Maitre Muriel Clavie, avocat au barreau de Nivelles, agissant en qualitede tuteur ad hoc d'A. G., dont le cabinet est etabli à Wavre, Courte ruedu Beguinage, 6,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mai 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 422bis du Codepenal :

La demanderesse a ete condamnee du chef de non-assistance à personne endanger pour avoir, etant medecin, omis d'effectuer personnellement unexamen medical, ou de prendre des mesures pour qu'un tel examen soiteffectue sans delai par un gynecologue, sur la personne d'une jeune fillefaisant partie de ses patientes et presentant des pertes sanguinesanormales.

L'arret releve que les saignements en question, dont l'existence futrapportee au medecin, constituaient une situation anormale au regard desmedicaments contraceptifs que la demanderesse avait prescrits à cettepatiente et dont elle connaissait l'effet.

L'arret en deduit que la demanderesse devait percevoir les symptomesportes à sa connaissance comme constitutifs d'un risque grave pour lasante de la jeune fille, « sinon dans l'immediat, à tout le moins àcourt ou moyen terme ».

Selon les juges d'appel, la qualite de medecin de la demanderesse luiconferait les competences requises pour se rendre compte du dangerresultant d'une evolution defavorable « possible » de la situationmedicale de la jeune fille.

Mais le peril vise à l'article 422bis du Code penal n'engendrel'obligation de porter secours qu'à la condition d'etre, notamment,actuel c'est-à-dire imminent, et reel, ce qui exclut le danger eventuel.

L'arret etend indument la portee de l'incrimination en admettant quel'obligation de porter secours peut naitre non seulement de l'expositionde la victime à un risque reel et immediat mais egalement de sonexposition à un risque n'ayant pas ces caracteres.

La condamnation n'est des lors pas legalement justifiee.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au moyen invoque par la demanderesse, quine saurait entrainer une cassation sans renvoi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la defenderesse :

La cassation, à prononcer ci-apres sur le pourvoi non limite de lademanderesse, prevenue, de la decision rendue sur l'action publiqueexercee à sa charge entraine l'annulation de la decision rendue surl'action civile exercee par la defenderesse, et qui en est la consequence.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Condamne la defenderesse à la moitie des frais et laisse l'autre moitieà charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes à la somme de cent vingt-deux euros septante-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dupremier fevrier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

1er fevrier 2012 P.11.1190.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1190.F
Date de la décision : 01/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-01;p.11.1190.f ?
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