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31/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1227.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2012, P.11.1227.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1227.N

L. D.,

* prevenue,

* demanderesse,

Me Natalie Aernoudts, avocat au barreau de Gand,

contre

1. G. R.,

2. D. R.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 mai 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport

.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)



Sur le troisieme moyen :

10. Le moyen invoqu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1227.N

L. D.,

* prevenue,

* demanderesse,

Me Natalie Aernoudts, avocat au barreau de Gand,

contre

1. G. R.,

2. D. R.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 mai 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

10. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsi quela violation des droits de la defense : l'expertise ne respecte pas ledroit à la contradiction et l'arret ne donne aucune suite à la demandede la demanderesse visant la designation d'un nouveau college d'expertsou, à titre subsidiaire, l'octroi de l'assistance judiciaire afin deconsulter un conseiller technique ; ainsi, l'arret viole les droits de ladefense, dont le droit à la contradiction fait partie, et le droit àl'assistance judiciaire effective de la demanderesse.

11. Dans la mesure ou il est dirige contre le manque de contradiction del'expertise, le moyen n'est pas dirige contre l'arret et est, parconsequent, irrecevable.

12. Le droit à l'acces au juge et le droit à un recours effectifconsacres aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales impliquent que toute personne ale droit de presenter ses moyens devant le juge, mais pas que le juge esttenu d'accorder une suite favorable aux demandes des parties.

13. Le droit à la contradiction implique que toute partie a lapossibilite de contredire tous les elements soumis au juge afin d'encontester la valeur probante. Ce droit est respecte lorsque le prevenu ala possibilite de critiquer les elements d'une expertise.

14. Le juge apprecie souverainement la pertinence, le caractere approprieet la necessite d'une mesure d'instruction complementaire telle qu'uneexpertise. La seule circonstance qu'il n'ordonne pas la mesured'instruction demandee par le prevenu parce qu'il estime qu'elle n'est pasde nature à contribuer à la manifestation de la verite, ne constitue pasune violation du droit à la contradiction qui fait partie des droits dela defense, ni du droit à l'acces au juge ni du droit à un recourseffectif.

15. Sur la base des elements de fait enonces aux pages 6 et 7, l'arretdeclare la demanderesse coupable du chef de l'infraction de faux enecritures. Ces motifs fondent la declaration de culpabilite et l'arret nefait reference au rapport d'expertise qu'à titre surabondant. Il enconclut qu'il n'y a pas lieu de recueillir l'avis d'autres experts alorsmeme qu'un debat à propos des experts ne saurait amener les juges d'appelà une autre conviction.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

16. L'article 665, 8DEG, du Code judiciaire dispose que l'assistancejudiciaire est applicable à l'assistance d'un conseiller technique lorsd'expertises judiciaires. L'article 692bis du meme code dispose que lesfrais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lorsd'expertises ordonnees par le juge sont avances à la decharge del'assiste.

Il resulte de ces dispositions que l'assistance judiciaire n'estapplicable à l'assistance d'un conseiller technique que lorsqu'uneexpertise est ordonnee. Par consequent, lorsque le juge decide de ne pasordonner d'expertise, l'assistance judiciaire n'est pas applicable àl'assistance d'un conseiller technique.

17. L'arret decide, motifs à l'appui, que la designation d'autres expertsn'est pas indiquee. La demande de la demanderesse visant à obtenirl'assistance d'un conseiller technique n'avait, partant, plus d'objet. Parconsequent, l'arret n'etait pas tenu de repondre à cette demanded'assistance et ne viole nullement le droit à la contradiction ni lesdroits de la defense.

Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage etre accueilli.

Le controle d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du trente et un janvier deux mille douze parle president de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

31 janvier 2012 P.11.1227.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1227.N
Date de la décision : 31/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-31;p.11.1227.n ?
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