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31/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.0732.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2012, P.11.0732.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0732.N

D. K.,

* prevenu,

* demanderesse,

contre

I. K.,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre des arrets rendus les 8 decembre 2010et 9 mars 2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

IV. La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a

conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 432, S:S: 1er, 2 et 3, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0732.N

D. K.,

* prevenu,

* demanderesse,

contre

I. K.,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre des arrets rendus les 8 decembre 2010et 9 mars 2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

IV. La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 432, S:S: 1er, 2 et 3, duCode penal : l'arret requiert, à tort, qu'un parent est tenu d'inciterses enfants à conserver un lien affectif avec l'autre parent ; il netient, à tort, pas compte des arguments developpes par la demanderesseselon lesquels il apparait qu'elle a dejà fait tout ce qui lui etaitpossible pour se conformer aux decisions judiciaires et que les enfantsont obstinement refuse d'accompagner leur pere ; l'arret ne pouvaitdeduire des faits en presence que la demanderesse a sciemment fait del'obstruction à l'execution des decisions judiciaires.

2. Le manquement d'un parent auquel la garde de l'enfant commun a eteconfiee par une decision judiciaire à l'obligation de remplir le devoird'education consistant à convaincre l'enfant à s'adapter au droit devisite de l'autre parent, peut, dans des circonstances particulieres quele juge du fond doit constater, etre assimile à la non-representation ausens de l'article 432 du Code penal. Le parent doit, compte tenu de l'agedes enfants, user de son autorite afin de vaincre la resistance d'unenfant oppose à l'exercice du droit de visite de l'autre parent.

3. Les juges d'appel ont notamment constate souverainement, en referenceau jugement dont appel que :

- la demanderesse a quitte la Grece en aout 1998 avec ses trois petitsenfants ages de cinq, deux et un an et s'est etablie en Belgique ;

- la demanderesse a exclu le defendeur de la vie de ces trois petitsenfants ;

- la demanderesse n'a jamais fait les efforts necessaires pour laisser àses fils le soin de se faire leur propre image de leur pere, ne s'estjamais investie positivement ou n'a jamais apporte son activecollaboration dans l'exercice du reglement du droit de visite par ledefendeur et, au contraire, a influence negativement les enfants, encoreen bas age au moment de la premiere ordonnance du juge des referes, dansleur rapport avec leur pere ;

- les declarations faites par la demanderesse les 5 septembre 2005 et 16janvier 2006 sont symptomatiques de son manque de collaboration pourinciter effectivement les enfants à accompagner leur pere ;

- la constatation faite le 25 decembre 2003 par l'huissier de justicedemontre une representation positive trop peu developpee et soutenue dudefendeur dans la maison de la demanderesse, sans laquelle les enfantsauraient pu, meme encourages en ce sens, etre amenes à accompagner toutde meme leur pere.

Les juges d'appel ont ainsi justifie legalement leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Pour le surplus, le moyen critique cette appreciation souveraine desjuges d'appel ou oblige la Cour à proceder à un examen des faits pourlequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du trente et un janvier deux mille douze parle president de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

31 janvier 2012 P.11.0732.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0732.N
Date de la décision : 31/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-31;p.11.0732.n ?
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