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30/01/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0043.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2012, S.11.0043.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0043.N

GARAGE VAN DEN KEYBUS, s.a.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

F. D. C.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le6 septembre 2010 par la cour du travail de Gand.

IV. L'avocat general Ria Mortier a depose des conclusions au greffe le28 novembre 2011.

V. VI. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VII. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. le moyen de cassation
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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0043.N

GARAGE VAN DEN KEYBUS, s.a.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

F. D. C.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le6 septembre 2010 par la cour du travail de Gand.

IV. L'avocat general Ria Mortier a depose des conclusions au greffe le28 novembre 2011.

V. VI. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VII. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

IX. X. III. la decision de la Cour

XI. 1. Aux termes de l'article 2 de la convention collective detravail du 26 juillet 1999 relative aux primes d'equipes,conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises degarage en execution de l'article 4.5. de l'accord national1999-2000 du 27 avril 1999, rendue obligatoire par arrete royaldu 4 fevrier 2002, sans prejudice des situations plusfavorables existant dans les entreprises, le salaire desouvriers qui effectuent du travail en equipes (equipes du matinet du soir) est augmente de 10 p.c.

XII. Aux termes de l'article 3 de la convention collective detravail du 4 juillet 2001 relative à la prime d'equipes,conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises degarage rendue obligatoire par arrete royal du 17 septembre2005, sans prejudice des situations plus favorables existantdans les entreprises, le salaire de base des ouvriers quieffectuent du travail en equipes (equipes du matin et du soir)est augmente de 10 p.c.

XIII. 2. A defaut de definition, de precision ou d'indicationcontraire deduite des travaux preparatoires de cesdispositions, il y a lieu d'entendre par les notions de« salaire » et de « salaire de base » figurant dans lesdispositions precitees le salaire au sens usuel du terme endroit du travail, c'est-à-dire le salaire effectivementpaye.

XIV. Le moyen qui est fonde sur une these juridique differente,manque en droit.

Par ces motifs,

* La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le premier president faisant fonctionEdward Forrier, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns,Koen Mestdagh et Antoine Lievens, et prononce en audience publiquedu trente janvier deux mille douze par le premier president faisantfonction Edward Forrier, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

30 janvier 2012 S.11.0043.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0043.N
Date de la décision : 30/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-30;s.11.0043.n ?
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