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30/01/2012 | BELGIQUE | N°S.10.0118.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2012, S.10.0118.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0118.N

R. M. B.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

GALILEO JOINT UNDERTAKING OI, en liquidation,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 avril 2010par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un

moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2 du reglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0118.N

R. M. B.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

GALILEO JOINT UNDERTAKING OI, en liquidation,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 avril 2010par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2 du reglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002creant l'entreprise commune Galileo, tant dans sa version applicableanterieurement que dans sa version applicable posterieurement à samodification par le reglement (CE) nDEG 1943/2006 du Conseil du12 decembre 2006 modifiant le reglement (CE) nDEG 876/2002 creantl'entreprise commune Galileo, et 11, plus specialement 11.2, des statutsde l'entreprise commune Galileo figurant à l'annexe du reglementprecite ;

- articles 10, 234 et 249, alinea 2, du Traite instituant la Communauteeconomique europeenne, signe à Rome le 25 mars 1957, approuve par la loibelge du 2 decembre 1957, actuellement, depuis l'entree en vigueur duTraite modifiant le Traite sur l'Union europeenne et le Traite instituantla Communaute europeenne, signe à Lisbonne le 13 decembre 2007, approuvepar la loi belge du 19 juin 2008, articles 267, 288, alinea 2, et 291.1 duTraite sur le fonctionnement de l'Union europeenne ;

- principe general du droit relatif à la primaute du droitcommunautaire ;

- article 1161 du Code civil ;

- article 51 de la loi du 5 decembre 1968 sur les conventions collectivesde travail et les commissions paritaires ;

- pour autant que de besoin, article 3 du reglement (CEE, Euratom, CECA)n-o259/68 du Conseil du 29 fevrier 1968 fixant le statut desfonctionnaires des Communautes europeennes ainsi que le regime applicableaux autres agents de ces Communautes, et instituant des mesuresparticulieres temporairement applicables aux fonctionnaires de laCommission.

Decisions et motifs critiques

Par la decision attaquee, la cour du travail declare l'appel recevablemais non fonde. En consequence, elle deboute la demanderesse de la demandeoriginaire tendant à obtenir le paiement d'arrieres de salaire et dupecule de vacances y afferent. La cour du travail rend cette decision parles constatations et motifs qu'elle retient, consideres commeintegralement reproduits en l'espece, et plus specialement par les motifssuivants :

« La remuneration due

2. Le contrat de travail du 1er aout 2003 fixe la remuneration annuelle à53.719,12 euros, ce qui correspond, compte tenu de la prime de fin d'anneeet du double pecule de vacances, à une remuneration mensuelle brute de3.859,13 euros, ainsi qu'il apparait de la fiche de salaire de baseannexee au contrat de travail.

Par avenant au contrat de travail, du 4 novembre 2004, cette remunerationannuelle a ete portee à 70.176,30 euros, ce qui correspond à uneremuneration (...) mensuelle brute de 5.041,40 euros.

Il est stipule dans l'avenant au contrat de travail du 14 mars 2006 quecette disposition contractuelle restera applicable jusqu'à la fin del'occupation fixee au 31 decembre 2006.

(La demanderesse) a signe tous ces contrats.

3. Nonobstant ces accords salariaux, (la demanderesse) allegue qu'ellepeut se prevaloir d'une remuneration plus elevee en vertu d'une normejuridique superieure au contrat de travail individuel, à savoir lereglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 creant l'entreprisecommune Galileo (la defenderesse) dans lequel figurent les statuts decette entreprise.

Il ne peut etre deduit de l'article 11.2 des statuts precites que (lademanderesse) a droit à une remuneration entierement identique à celledes autres agents des Communautes europeennes.

En effet, cet article precise uniquement que le contrat à dureedeterminee dont beneficie (la demanderesse) « (is) opgesteld op basis »du regime applicable aux autres agents des Communautes europeennes.

C'est à bon droit que le premier juge a interprete les termes« opgesteld op basis (van) » à la lumiere de la version franc,aise desstatuts qui utilise les termes « s'inspirant du (regime) » (la versionanglaise etant : based on).

Contrairement à ce que (la demanderesse) soutient, au sein de l'Unioneuropeenne, les langues utilisees sont equivalentes, de sorte qu'il n'y apas lieu d'ecarter la version franc,aise.

Il peut effectivement etre deduit de cette comparaison que le contrat detravail devait etre etabli en fonction de la specificite de (ladefenderesse) mais compte tenu des dispositions analogues des contrats desautres agents des Communautes europeennes.

Aux termes de l'article 11.1 des statuts, les effectifs sont determinesdans le tableau des effectifs qui figurera dans le budget annuel, ce quiimplique que les remunerations constituent un element specifique àintegrer dans le budget de (la defenderesse) ; en effet, aux termes del'article 11.3 des memes statuts, toutes les depenses de personnel sont àla charge de l'entreprise commune.

C'est le motif pour lequel, conformement à l'article 11.4 des statutsprecites, le conseil d'administration arrete les modalites d'applicationnecessaires à l'elaboration du contrat à duree determinee vise àl'article 11.2.

Aux termes de l'article 1161 du Code civil, toutes les clauses desconventions s'interpretent les unes par les autres, en donnant à chacunele sens qui resulte de l'acte entier.

Ainsi, il suit de l'article 11 des statuts que, toutes les depenses depersonnel etant à la charge de l'entreprise commune, les remunerationssont notamment fixees en fonction du budget annuel et qu'il appartient enconsequence au conseil d'administration d'arreter les modalitesd'application necessaires.

C'est à bon droit que (la defenderesse) se refere dans sa lettre du31 aout 2004 à cette determination par le conseil d'administration.

(La demanderesse) confirme par ailleurs, à la page 25 de ses conclusionsde synthese en degre d'appel deposees le 15 janvier 2010, que lacorrespondance avec les niveaux/UE a ete approuvee par le conseild'administration.

C'est à tort que (la demanderesse) deduit de l'article 11 des statutsqu'elle peut se prevaloir d'une remuneration identique à celle d'un agentdes Communautes europeennes ; lors de l'elaboration du contrat de travailà duree determinee, le conseil d'administration est tenu de s'inspirer duregime applicable aux agents precites, sans toutefois etre tenu en vertude la disposition precitee à une obligation determinee en matiere deremuneration.

Ainsi, la reference par [la demanderesse] aux remunerations d'autrescollaborateurs en service au sein des instances europeennes est denuee depertinence, des lors qu'il appartient au conseil d'administration deproceder à la fixation concrete des remunerations à payer par (ladefenderesse) à la lumiere de la specificite de l'entreprise, des moyensprevus au budget annuel et de la fonction de (la demanderesse). Lescontrats de travail individuels sont ensuite conclus sur la base de cesconditions salariales prealablement fixees.

4. Il ressort des contrats mentionnes au point 2 que (la demanderesse) et(la defenderesse) ont conclu un accord salarial.

Il ressort de la lettre du 1er avril 2004 de (la defenderesse) que lamajoration de salaire de 5 p.c. lui a ete attribuee en reconnaissance desservices prestes.

Il ressort de l'annexe au contrat de travail du 4 novembre 2004 que lanouvelle remuneration annuelle de 70.176, 30 euros est adaptee à sanouvelle fonction d' « Executive Assistant ».

Il s'ensuit que la remuneration a ete fixee en fonction de la specificitede la fonction de (la demanderesse), telle que celle-ci la remplissaitconcretement.

C'est à bon droit que (la defenderesse) a releve dans sa lettre du16 fevrier 2005 qu'en signant les contrats, (la demanderesse) aexpressement accepte la remuneration convenue.

(La demanderesse) n'indique pas la norme juridique superieure en vertu delaquelle (la defenderesse) serait obligee de payer une remunerationsuperieure à celle qui a ete convenue.

5. Il peut etre releve de maniere surabondante qu'il ne peut etre deduitde l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail que le droit belge n'est applicable que de maniere restrictive.

En ce qui concerne les elements non regles par le contrat de travail, lesparties se referent à la loi belge ce qui implique qu'elles ont opte pourl'application du droit belge et que le contrat doit satisfaire auxdispositions imperatives du droit belge en matiere de contrats de travail.

Ainsi qu'il a ete releve aux points precedents, aucune contradiction entrela legislation europeenne et les stipulations du contrat de travail nepeut etre relevee.

Les autres allegations de (la demanderesse) ne portent pas atteinte aufait que la remuneration a ete correctement payee en application desdispositions contractuelles.

En consequence, ni la demande - y compris la demande subsidiaire - nil'appel ne sont fondes ».

Griefs

1.1. Aux termes de l'article 288, alinea 2, du Traite sur lefonctionnement de l'Union europeenne (anciennement l'article 249,alinea 2, du Traite instituant la Communaute economique europeenne, signeà Rome le 25 mars 1957, approuve par la loi belge du 2 decembre 1957, enabrege : le Traite CE), le reglement a une portee generale. Il estobligatoire dans tous ses elements et il est directement applicable danstout Etat membre.

Aux termes de l'article 291.1 du Traite precite (anciennement l'article 10du Traite CE), les Etats membres prennent toutes les mesures de droitinterne necessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquementcontraignants de l'Union.

1.2. La defenderesse a ete creee par le reglement (CE) nDEG 876/2002 duConseil du 21 mai 2002. Il ressort de l'article 2 de ce reglement que lesstatuts de la defenderesse figurant à l'annexe ont ete adoptes.

Aux termes de l'article 11.2 de ces statuts, qui font partie integrante dureglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002, les membres dupersonnel de la defenderesse beneficient d'un contrat à duree determinees'inspirant du « regime applicable aux autres agents des Communauteseuropeennes ».

Cette disposition fait reference au « regime applicable aux autres agentsdes Communautes europeennes » vise à l'article 3 du reglement (CEE,Euratom, CECA) n-o259/68 du Conseil du 29 fevrier 1968 fixant le statutdes fonctionnaires des Communautes europeennes ainsi que le regimeapplicable aux autres agents de ces Communautes, et instituant des mesuresparticulieres temporairement applicables aux fonctionnaires de laCommission. Ce regime regle notamment les conditions de travail, lesremunerations et les remboursements de frais.

Ainsi, il suit de l'article 11.2 des statuts de la defenderesse que le« regime applicable aux autres agents des Communautes europeennes » estapplicable aux membres du personnel en service aupres de la defenderesse.Les statuts de la demanderesse ne prevoyant aucune restriction, ce regimeest applicable integralement aux membres du personnel de la defenderesse.

1.3. Conformement à l'article 51 de la loi du 5 decembre 1968 sur lesconventions collectives de travail et les commissions paritaires, lesdispositions imperatives de la loi priment les stipulations de laconvention individuelle ecrite dans la hierarchie des sourcesd'obligations regissant les relations de travail entre employeurs ettravailleurs. Les dispositions precitees du Traite sur le fonctionnementde l'Union europeenne et du reglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du21 mai 2002 ainsi que de celles de son annexe sont des dispositionsimperatives au sens precite.

En vertu du principe general du droit relatif à la primaute du droitcommunautaire sur la legislation nationale, le juge national est tenu, lecas echeant, d'ecarter l'application du droit national dans le souci desauvegarder les droits accordes aux particuliers par le droitcommunautaire.

2. Il ressort des pieces de la procedure auxquelles la Cour peut avoiregard que, par son action, la demanderesse tend à obtenir le paiementd'une remuneration conforme « aux remunerations calculees en fonction dusysteme de classification prevu par la Communaute europeenne pour lepersonnel temporaire », qu'elle a allegue que « les statuts de ladefenderesse disposent clairement que le systeme de classification desautres agents de la Communaute europeenne est applicable » et que, pourle calcul des remunerations, il y a lieu d'appliquer le « regimeapplicable aux autres agents des Communautes europeennes » et non la loibelge.

La cour du travail a egalement constate que la demanderesse alleguequ'elle peut se prevaloir d'une remuneration plus importante en vertud'une source juridique superieure au contrat de travail individuel, àsavoir le reglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 creantl'entreprise commune Galileo (la defenderesse) dans lequel figurent lesstatuts de l'entreprise commune.

La cour du travail a considere que :

- il ne peut etre deduit de l'article 11.2 des statuts precites que lademanderesse a droit à une remuneration entierement identique à celledes autres agents des Communautes europeennes ;

- cet article precise uniquement que le contrat à duree determineepropose à la demanderesse « (is) opgesteld op basis (van) » (s'inspiredu) regime applicable aux autres agents des Communautes europeennes ;

- c'est à bon droit que le tribunal du travail a interprete les termes« (opgesteld) op basis van » à la lumiere de la version franc,aise desstatuts qui utilise les termes « s'inspirant du (regime) » et que, ausein de l'Union europeenne, les langues utilisees sont equivalentes, desorte qu'il n'y a pas lieu d'ecarter la version franc,aise ;

- il peut etre deduit de la comparaison des textes que le contrat detravail doit etre etabli en fonction de la specificite de la defenderessemais compte tenu des dispositions analogues des contrats des autres agentsdes Communautes europeennes.

La cour du travail a considere en outre que :

- aux termes de l'article 11.1 des statuts, les effectifs sont determinesdans le tableau des effectifs qui figurera dans le budget annuel, ce quiimplique que les remunerations constituent un element specifique àintegrer dans le budget de (la defenderesse) ; en effet, aux termes del'article 11.3 des memes statuts, toutes les depenses de personnel sont àla charge de l'entreprise commune ;

- conformement à l'article 11.4 des statuts precites, le conseild'administration arrete les modalites d'application necessaires àl'elaboration du contrat à duree determinee vise à l'article 11.2 ;

- il suit de l'article 11 des statuts que, toutes les depenses depersonnel etant à la charge de l'entreprise commune, les remunerationssont notamment fixees en fonction du budget annuel et qu'il appartient enconsequence au conseil d'administration d'arreter les modalitesd'application necessaires, modalites auxquelles la defenderesse s'estreferee à bon droit ;

- il appartient au conseil d'administration de proceder à la fixationconcrete des remunerations à payer par la defenderesse à la lumiere dela specificite de l'entreprise, des moyens prevus au budget annuel et dela fonction de la demanderesse.

Par ces considerations, la cour du travail a decide que c'est à tort quela demanderesse deduit de l'article 11.2 des statuts de la defenderessequ'elle peut se prevaloir d'une remuneration identique à celle d'unfonctionnaire - plus exactement, d'un agent (temporaire) - des Communauteseuropeennes et que l'article 11.2 de ces statuts n'implique aucuneobligation salariale.

Des lors qu'il suit de l'article 11.2 des statuts de la defenderesse quele « regime applicable aux autres agents des Communautes europeennes »,y compris les dispositions en matiere de remuneration, est applicable auxmembres du personnel en service aupres de la defenderesse, la decisionn'est pas legalement justifiee (violation des articles 2 du reglement (CE)nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 creant l'entreprise communeGalileo, 11.2 des statuts de l'entreprise commune Galileo figurant àl'annexe du reglement precite, 10, 249, alinea 2, du Traite CE(actuellement 288, alinea 2, et 291.1 du Traite sur le fonctionnement del'Union europeenne) et 3 du reglement (CEE, Euratom, CECA) n-o259/68 duConseil du 29 fevrier 1968 fixant le statut des fonctionnaires desCommunautes europeennes ainsi que le regime applicable aux autres agentsde ces Communautes, et instituant des mesures particulieres temporairementapplicables aux fonctionnaires de la Commission).

La cour du travail ne decide pas davantage legalement que la demanderessen'indique pas la norme juridique superieure en vertu de laquelle ladefenderesse serait obligee de payer une remuneration superieure à cellequi a ete convenue dans le contrat de travail : l'article 11.2 des statutsde la defenderesse constitue precisement cette norme juridique superieure(violation des articles 2 du reglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du21 mai 2002 creant l'entreprise commune Galileo, 11.2 des statuts del'entreprise commune Galileo figurant à l'annexe du reglement precite,10, 249, alinea 2, duTraite CE (actuellement 288, alinea 2, et 291.1 du Traite sur lefonctionnement de l'Union europeenne), du principe general du droitrelatif à la primaute du droit communautaire, des articles 51 de la loidu 5 decembre 1968 sur les conventions collectives de travail et lescommissions paritaires et 3 du reglement (CEE, Euratom, CECA) n-o259/68 duConseil du 29 fevrier 1968 fixant le statut des fonctionnaires desCommunautes europeennes ainsi que le regime applicable aux autres agentsde ces Communautes, et instituant des mesures particulieres temporairementapplicables aux fonctionnaires de la Commission).

En interpretant l'article 11.2 des statuts de la defenderesse figurant àl'annexe du Reglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 creantl'entreprise commune Galileo, soit une norme juridique de l'Unioneuropeenne, anciennement Communaute europeenne, à la lumiere del'article 1161 du Code civil qui regle l'interpretation des conventions,la cour du travail viole ces deux dispositions ainsi que l'article 234 duTraite CE (actuellement 267 du Traite sur le fonctionnement de l'Unioneuropeenne) et le principe general du droit relatif à la primaute dudroit communautaire.

3. Conformement à l'article 267 du Traite sur le fonctionnement del'Union europeenne, la Cour de justice de l'Union europeenne estcompetente pour statuer, à titre prejudiciel, sur l'interpretation destraites et sur la validite et l'interpretation des actes pris par lesinstitutions de l'Union.

En procedant elle-meme à l'interpretation de l'article 11.2 des statutsde la defenderesse figurant à l'annexe du reglement (CE) nDEG 876/2002 duConseil du 21 mai 2002 creant l'entreprise commune Galileo, la cour dutravail viole l'article 267 precite.

Dans l'hypothese ou la Cour considererait que l'interpretation qu'ilconvient de donner de l'article 11.2 des statuts de la defenderessefigurant à l'annexe du reglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai2002 creant l'entreprise commune Galileo n'est pas manifeste, lademanderesse demande à la Cour de surseoir à statuer et de poser à laCour de justice de l'Union europeenne les questions enoncees ci-apres dontles reponses importent à la solution du litige.

Conclusion.

La cour du travail ne decide pas legalement qu'il ne peut etre deduit del'article 11.2 des statuts de la defenderesse que la demanderesse a droità une remuneration entierement identique à celle des autres agents desCommunautes europeennes et qu'aucune contradiction entre la legislationeuropeenne et les stipulations du contrat de travail ne peut etre relevee.En consequence, elle ne deboute pas legalement la demanderesse de sonappel (violation de toutes les dispositions legales citees en tete dumoyen).

III. Les faits et les procedures anterieures

Il ressort de l'arret attaque que :

Le 1er aout 2003, la demanderesse et la defenderesse ont conclu un contratde travail à duree determinee pour la periode du 1er septembre 2003 au31 mai 2006 en vertu duquel la demanderesse a ete engagee en tant quesecretaire de direction et sa remuneration fixee à une somme annuellebrute de 53.719, 12 euros.

Le 1er mars 2004, la demanderesse a beneficie d'une augmentation desalaire de 5 p.c. en reconnaissance des services prestes.

Le 23 aout 2004, la demanderesse a conteste le bareme salarial applique aumotif qu'il n'etait pas conforme aux niveaux europeens.

Dans sa reponse du 31 aout 2004, le directeur de la defenderesse s'estrefere aux lois belges applicables et à l'accord salarial stipule àl'article 7 du contrat de travail ; il a egalement releve à cetteoccasion que la legislation europeenne n'oblige pas la defenderesse àappliquer le regime salarial des fonctionnaires des Communauteseuropeennes, des lors que les statuts precisent uniquement que le regimedes conditions de travail s'inspire de celui des autres agents desCommunautes europeennes et que le conseil d'administration a respecte ceprincipe.

Le 4 novembre 2004, un avenant au contrat de travail a ete signe, lademanderesse ayant ete promue à sa fonction d'« Executive Assistant »et sa remuneration ayant ete adaptee à sa nouvelle fonction, à savoirportee à la somme annuelle de 70.176, 30 euros à partir du 1er novembre2004.

Le 28 janvier 2005, la demanderesse a conteste à nouveau le baremesalarial applique.

Le 16 fevrier 2005, la defenderesse a refute cette contestation en sereferant à la signature du contrat de travail originaire du 26 aout 2003et de son avenant applicable depuis le 1er novembre 2004 par laquelle lademanderesse avait marque son consentement à la remuneration fixee.

Le 14 mars 2006, les parties ont signe un nouvel avenant au contrat detravail originaire prorogeant la duree du contrat jusqu'au 31 decembre2006 et maintenant par ailleurs toutes les autres clauses et stipulations.

Le 20 decembre 2006, la demanderesse a conteste une nouvelle fois lebareme salarial applique et, par lettre du 9 janvier 2007, la defenderesses'est referee à son precedent courrier.

Le 28 decembre 2007, à defaut de compromis, la demanderesse a cite ladefenderesse devant le tribunal du travail de Bruxelles en vue d'obtenirle paiement d'arrieres de salaire et du pecule de vacances portant sur cesarrieres.

Par jugement du 12 fevrier 2009, le tribunal du travail de Bruxelles adeclare la demande de la demanderesse recevable mais non fondee se basantsur les accords salariaux stipules au contrat de travail originaire etdans son avenant, par le motif que l'article 11 des statuts n'implique pasl'obligation de lui accorder des conditions salariales identiques àcelles des agents des autres institutions europeennes.

L'arret attaque declare l'appel de la demanderesse recevable mais nonfonde.

IV. La decision de la Cour

Sur la recevabilite de la "note de plaidoirie" :

1. En vertu de l'article 1094 du Code judiciaire, le demandeur encassation peut uniquement deposer un memoire en reponse lorsque ledefendeur en cassation a oppose une fin de non-recevoir au pourvoi.

2. La « note de plaidoirie » de la demanderesse constitue en realite unereplique à la reponse de la defenderesse au moyen et est, en consequence,irrecevable.

Sur le moyen :

3. Aux termes de l'article 2 du reglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du21 mai 2002 creant l'entreprise commune Galileo, les statuts del'entreprise commune figurant à l'annexe sont adoptes.

En vertu de (la version neerlandaise de) l'article 11.2 des statuts del'entreprise commune Galileo figurant à l'annexe du reglement precite,« de personeelsleden van de gemeenschappelijke onderneming worden indienst genomen met een contract van bepaalde duur, dat is opgesteld opbasis van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsledenvan de Europese Gemeenschappen ».

La version franc,aise de cette disposition prevoit que : « les membres dupersonnel de l'entreprise commune beneficient d'un contrat à dureedeterminee s'inspirant du `regime applicable aux autres agents desCommunautes europeennes'».

La version anglaise de cette disposition prevoit que : « The members ofthe staff of the Joint Undertaking shall have a fixed-term contract `basedon the conditions of employment of other servants of the EuropeanCommunities'».

La version allemande de cette disposition prevoit que : « DieBescha:ftigten des gemeinsamen Unternehmens erhalten einen befristetenAnstellungsvertrag `gema:ss den Bescha:ftigungsbedingungen fu:r diesonstigen Bediensteten der Europa:ischen Gemeinschaften'».

4. Les juges d'appel ont decide qu'il ne peut etre deduit del'article 11.2 des statuts precites que la demanderesse a droit à uneremuneration entierement identique à celle des autres agents de l'Unioneuropeenne, en faisant reference à la version franc,aise de cet article.

5. La demanderesse allegue qu'il suit de l'article 11.2 des statuts de ladefenderesse que le « regime applicable aux autres agents des Communauteseuropeennes », y compris les dispositions en matiere de remuneration, estapplicable aux membres du personnel en service aupres de la defenderesse.

6. La question se pose de savoir si, eu egard notamment aux discordancesentre les versions franc,aise, anglaise et allemande du texte,l'article 11.2 des statuts de la defenderesse implique que le regimeapplicable aux autres agents de l'Union europeenne, plus specialement lesconditions salariales prevues par ce regime, est applicable aux membres dupersonnel en service aupres de la defenderesse.

La reponse à cette question requiert une interpretation de l'article 11.2des statuts de l'entreprise commune Galileo figurant à l'annexe dureglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 creant l'entreprisecommune Galileo, lu conjointement avec l'article 2 de ce reglement.

Conformement à l'article 267 du Traite sur le fonctionnement de l'Unioneuropeenne, la Cour est tenue de poser à la Cour de justice la questionprejudicielle formulee au dispositif du present arret.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Unioneuropeenne ait statue à titre prejudiciel sur la question suivante :

« L'article 11.2 des statuts de l'entreprise commune Galileo figurant àl'annexe du reglement (CE) nDEG 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 creantl'entreprise commune Galileo, lu conjointement avec l'article 2 de cereglement, doit-il etre interprete en ce sens que le regime applicable auxautres agents de l'Union europeenne, plus specialement les conditionssalariales prevues par ce regime, est applicable aux membres du personnelde l'entreprise commune Galileo qui sont lies par un contrat de travail àduree determinee ? »

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et AntoineLievens, et prononce en audience publique du trente janvier deux milledouze par le premier president faisant fonction Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

30 janvier 2012 S.10.0118.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0118.N
Date de la décision : 30/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-30;s.10.0118.n ?
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