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30/01/2012 | BELGIQUE | N°S.10.0032.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2012, S.10.0032.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0032.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. D.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. M. V. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2009par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la reque

te en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0032.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. D.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. M. V. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2009par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le fondement du moyen :

5. Aux termes de l'article 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, l'employeur redevable d'une remuneration garantie,conformement aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, à la victime d'un accident du travailsurvenu chez un autre employeur est subroge dans les droits de la victimeselon les modalites fixees par le Roi. En l'occurrence, le Roi precise àqui seront payees les indemnites d'incapacite temporaire de travailrelatives à la periode couverte par la remuneration garantie.

L'article 2 de l'arrete royal du 19 mai 2000 portant execution del'article 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travaildispose que, lorsque, dans le cas vise à l'article 25ter de la loi, lavictime n'est liee par un contrat de travail qu'à l'employeur subroge,l'entreprise d'assurances tenue d'indemniser en vertu des articles 25,25bis, 26, alinea 2, ou 27 de la loi verse à cet employeur les indemnitesd'incapacite temporaire de travail relatives à la periode couverte par lesalaire garanti à concurrence du montant de ce salaire garanti. La partiede la reparation depassant ce montant du salaire garanti est payee à lavictime.

L'article 3 du meme arrete royal dispose :

« Lorsque la victime, au moment de l'accident ou dans les cas vises parles articles 25, 25bis, 26, alinea 2, ou 27 de la loi, est liee par uncontrat de travail à plusieurs employeurs, l'entreprise d'assurancespaie :

1DEG à l'employeur subroge les indemnites d'incapacite temporaire detravail relatives à la periode couverte par le salaire garanti àconcurrence du salaire garanti paye par cet employeur ;

2DEG à l'employeur aupres duquel l'accident s'est produit le solde desindemnites d'incapacite temporaire de travail conformement auxarticles 54, 72 ou 74 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail.

Par derogation à l'alinea precedent, l'assureur repartit les indemnitesd'incapacite temporaire de travail au prorata entre les differentsemployeurs lorsque la somme des indemnites d'incapacite temporaire detravail est inferieure à la somme des salaires garantis payes par chacundes employeurs ».

Les parties ne contestent pas que les dispositions precitees sontegalement applicables lorsque l'accident du travail subi par la victimereleve du regime des accidents du travail prevu par la loi du 3 juillet1967 sur la prevention ou la reparation des dommages resultant desaccidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail etdes maladies professionnelles dans le secteur public.

En dehors du cas vise aux articles 25ter de la loi du 10 avril 1971 surles accidents du travail, 2 et 3 de l'arrete royal du 19 mai 2000 precite,l'employeur d'un travailleur victime d'un accident du travail ne peutreclamer aucune indemnite à l'assureur-loi en application de la loi du10 avril 1971 sur les accidents du travail ou en application de la loi du3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparation des dommages resultantdes accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travailet des maladies professionnelles dans le secteur public.

6. Aux termes de l'article 59, S: 1er, alinea 1er, de la loi du24 decembre 1976 relative aux propositions budgetaires 1976-1977,demeurent acquises à ceux qui les ont rec,ues, les sommes payees indumentà titre de pension par les pouvoirs et organismes cites à l'article 58lorsque le remboursement n'en a pas ete reclame dans un delai de six moisà partir du premier jour du mois au cours duquel le paiement a eteeffectue.

Conformement à l'article 58 de la meme loi, les dispositions duchapitre IV de la loi sont applicables aux creances resultant de sommespayees indument en matiere de pensions par, notamment, le Tresor public etles pensions au sens de la loi comprennent notamment les indemnitesoctroyees en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la reparation desdommages resultant des accidents du travail, des accidents survenus sur lechemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Il ressort de l'intitule du chapitre IV, section 1ere, de la loi preciteeet de l'ensemble des dispositions de l'article 59 que le delai deprescription de six mois prevu au S: 1er de cet article est uniquementapplicable au remboursement des sommes payees à titre d'indemnitesoctroyees en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la reparation desdommages resultant des accidents du travail, des accidents survenus sur lechemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,aux agents du secteur public ou à leurs ayants droit.

7. L'action introduite par une administration-employeur contre un autreemployeur d'un agent victime d'un accident du travail survenu aupres del'administration, tendant au remboursement des indemnites payees par cetteadministration à cet employeur en dehors du cas vise aux articles 25terde la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 2 et 3 del'arrete royal du 19 mai 2000 precite, ne porte pas sur une creanceresultant de sommes payees à titre d'indemnites octroyees en vertu de laloi du 3 juillet 1967 sur la reparation des dommages resultant desaccidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail etdes maladies professionnelles dans le secteur public, aux agents dusecteur public ou à leurs ayants droit, au sens du chapitre IV,section 1ere, de la loi du 24 decembre 1976 precitee. Le delai deprescription de six mois prevu à l'article 59, S: 1er, alinea 1er, de laloi n'est des lors pas applicable à cette action.

8. L'arret constate que le demandeur reclame au premier defendeur leremboursement de la somme qu'il lui a payee du mois de juin 2003 au moisde septembre 2004 en vertu de « fiches de salaire fictives » envoyeespar le secretariat social du premier defendeur et ce, en vue de couvrir laperte de revenus subie par la seconde defenderesse aupres du premierdefendeur à la suite de son incapacite de travail.

L'arret qui decide que le premier defendeur peut neanmoins se prevaloir dudelai de prescription de six mois prevu à l'article 59, S: 1er,alinea 1er, de la loi du 24 decembre 1976 precitee, ne justifie paslegalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action du demandeur àl'egard du premier defendeur et sur les depens ;

Declare l'arret commun à la seconde defenderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et AntoneLievens, et prononce en audience publique du trente janvier deux milledouze par le premier president faisant fonction Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

30 janvier 2012 S.10.0032.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0032.N
Date de la décision : 30/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-30;s.10.0032.n ?
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