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26/01/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0108.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 janvier 2012, C.11.0108.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0108.N

ARTESSUTO sa,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B&T TEXTILIA sa,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. INDECOR-EUROPE sa.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 octobre 2010par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux

moyens libelles dans les termes suivants :

(...)



Second moyen

Dispositions legales violees

Article 1er de la loi du 30 juin 199...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0108.N

ARTESSUTO sa,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B&T TEXTILIA sa,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. INDECOR-EUROPE sa.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 octobre 2010par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

(...)

Second moyen

Dispositions legales violees

Article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et auxdroits voisins

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont considere que les dessins litigieux de madameAmandine Cuppens n'entrent pas en ligne de compte pour la protection parle droit d'auteur et, dans la mesure ou elle etait fondee sur le droitd'auteur, ils ont declare la demande de la demanderesse non fondee, sur labase des considerations suivantes :

« La demande, dans la mesure ou elle est fondee sur une violation dudroit d'auteur

A. Principe general : liberte de commerce, dont la liberte de copieconstitue une application particuliere

14. L'article 7 du Decret d'Allarde du 2/17 mars 1791 consacre la libertedu travail et d'entreprise. Celle-ci implique la libre concurrence. Lalibre concurrence trouve une application concrete dans la liberte de copie(voir aussi F. Gotzen, `De eerlijke gebruiken en de rechten vanintellectuele eigendom', in J. Stuyck et P. Wytinck, De nieuwe wethandelspraktijken, Kluwer, 261-263).

Les droits intellectuels constituent une exception à la liberte decommerce et plus specifiquement à la liberte de copie. Les droits depropriete intellectuelle en general et le droit d'auteur en particulierconferent un monopole.

Par aillieurs, une infraction au droit d'auteur et la copie illicite engeneral peuvent donner lieu à une distorsion de concurrence.

Le droit d'auteur vise le « free riding », ce qui signifie prevenir etreprimer l'utilisation illicite des efforts de developpement etd'innovation d'autrui.

L'exception à la liberte de commerce est, des lors, soumise à desconditions definies qui ne sont pas specifiquement fixees par la loi, maisqui sont determinees par la jurisprudence et la doctrine sur la base deconventions internationales et de la pratique quotidienne.

Ainsi, pour beneficier de la protection du droit d'auteur, une oeuvre doitetre exprimee dans une certaine forme, qui est communiquable au public(les idees ne sont pas protegees, mais appartiennent au domaine public).En outre, l'oeuvre doit etre originale.

B. L'originalite au sens de la loi du 30 juin 1994 relative au droitd'auteur et aux droits voisins

15. Pour beneficier de la protection du droit d'auteur il est necessairemais suffisant que l'oeuvre soit l'expression de l'effort intellectuel deson auteur. Il doit y avoir une activite decelable de l'esprit humain. Unlien doit exister entre l'oeuvre et son auteur. L'ampleur de l'effortintellectuel est sans importance (Cass., 27 avril 1989, Pas., 1989, nDEG492 ; Cass., 2 mars 1993, Pas., 1993, nDEG 123 ; Cass., 24 fevrier 1995,Pas., 1995, nDEG 108 ; Cass., 10 decembre 1998, Pas., 1998, nDEG 516 ;Cass., 11 mars 2005, Pas., 2005, nDEG 153).

Cet effort intellectuel est la condition indispensable pour que l'oeuvreait l'individualite necessaire à la naissance de la forme. La forme doitporter l'empreinte de la personnalite. La personne doit influencer laforme au point que l'oeuvre presente un caractere personnel (ibidem).

L'article 2, sub a, de la directive 2001/29, transposee par la loi du 30juin 1994, dispose que les auteurs ont le droit exclusif d'autoriser oud'interdire la reproduction en tout ou en partie de leurs oeuvres. Laprotection du droit de l'auteur d'autoriser ou d'interdire unereproduction concerne donc une « oeuvre ».

Il ressort, toutefois, de l'economie generale de la Convention de Berne,notamment de son article 2, alineas 5 et 8, que la protection de certainsobjets en tant qu'oeuvres litteraires et artistiques presuppose qu'ilsconstituent des creations intellectuelles.

La directive 2001/29, qui etablit un cadre juridique harmonise du droitd'auteur, est fondee sur le meme principe, ainsi qu'il ressort de sesconsiderants 4, 9 à 11 et 20.

Dans ces conditions, le droit d'auteur au sens de l'article 2, sub a, dela directive 2001/29 n'est susceptible de s'appliquer qu'a propos d'unobjet qui est original, en ce sens qu'il s'agit d'une creationintellectuelle propre à son auteur (C.J.U.E., Infopaq, 16 juillet 2009,Arret C-5/08, specialement considerants 32-37).

La forme ne peut etre empruntee à une oeuvre existante et doit etre doteed'un caractere original propre. La forme doit etre le resultat d'untravail humain createur et donc de choix creatifs, (Hoge Raad, 30 mai2008, N.J. 2008, 556).

L'oeuvre exprime-t-elle l'activite de son auteur ? L'oeuvre a-t-elle uncaractere individuel ? Une certaine activite mentale est requise pour quela personnalite de l'auteur s'exprime à travers l'oeuvre.

Des elements qui ne sont pas originaux en soi peuvent tout de memeconstituer un ensemble original par la maniere dont ils sont assembles.

Ni la valeur artistique, ni la valeur esthetique ne constituent desconditions de protection par le droit d'auteur (Cass., 27 avril 1989,Pas., 1989, nDEG 492; A. Strowel, `L'originalite en droit d'auteur : uncritere à geometrie variable, J.T., 1991, 513, specialement 514-515).

L'adresse, la dexterite et l'ampleur de l'oeuvre (sans apport personnel del'auteur) sont insuffisantes pour qu'une oeuvre beneficie de la protectionpar le droit d'auteur.

La nouveaute ne constitue, en principe, pas un critere pour qu'une oeuvresoit protegee par le droit d'auteur (F. De Visscher et B. Michaux, Precisdu droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant, 2000, nDEGs 23 et 31,et les references ; A. Strowel, `L'originalite en droit d'auteur : uncritere à geometrie variable, J.T., 1991, 513-514), pas plus que desrecherches approfondies ou un effort important pour realiser l'oeuvre(ibidem). Ce qui est nouveau, n'est pas automatiquement original. Ce quiest original peut etre nouveau et impliquera souvent un aspect denouveaute. Les deux notions ne se confondent toutefois pas. L'auteur d'uneoeuvre ulterieure peut toujours prouver que son oeuvre s'est realiseeindependamment de la premiere oeuvre.

Une oeuvre originale n'est pas evidente. Elle n'est pas non plus banale.Aucune protection n'est accordee par le droit d'auteur si la forme esttellement banale ou triviale qu'aucun travail creatif de quelque natureque ce soit n'est decelable.

La charge de la preuve incombe à la demanderesse (application del'article 870 du Code judiciaire). Cette charge se limite à l'indicationde l'originalite de la creation. Elle doit prouver que la conception desdessins est le resultat de choix propres au createur (F. De Visscher et B.Michaux, Precis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant, 2000,nDEGs 23 et 31, et les references).

C. Application à la cause

En l'espece, la demanderesse ne prouve pas que les dessins produits sontoriginaux.

Les couleurs, dites ànciennes couleurs', sont un element tres importantd'appreciation de l'ensemble des dessins. Il n'est pas conteste que lademanderesse a initialement collabore avec la premiere defenderesse,precisement parce que celle-ci pouvait tisser des creations dans cesanciennes couleurs. La demanderesse ne peut se prevaloir d'une creationintellectuelle propre en ce qui concerne les couleurs, des lors quecelles-ci proviennent precisement de la premiere defenderesse.

Le theme choisi, une vue de ville, est seculaire et a dejà ete appliquesur des tapisseries, des coussins, des tasses et d'autres objets encore.Pour cette raison egalement, il n'est pas question d'originalite au sensde la loi relative au droit d'auteur.

Les variations apportees par la demanderesse aux vues de ville dejàexistantes ne constituent pas un effort intellectuel qui dote l'oeuvre decaractere d'individualite necessaire à la naissance de la forme. La formene porte pas l'empreinte de la personnalite de madame Cuppens. Sa personnen'influence pas la forme au point que l'oeuvre presente un caracterepersonnel. La creation intellectuelle de l'auteur n'est pas decelable dansles dessins.

Le fait qu'il y ait eu anterieurement une procedure de saisie en matierede contrefac,on et que dans ce cadre certaines decisions ont ete prises nechange rien à ce qui precede, des lors que le juge du fond n'est pas tenupar l'appreciation prima facie des droits qui a ete effectuee dans lecadre de la procedure en saisie contrefac,on et des lors que l'expert nesait ni ne peut donner un avis juridique.

Par ces motifs, dans la mesure ou elle se fonde sur le droit d'auteur, lademande initiale n'est pas fondee. Le jugement dont appel est reforme ence sens. » (...)

Griefs

Conformement à l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droitd'auteur et aux droits voisins, l'auteur d'une oeuvre litteraire ouartistique a seul le droit de la reproduire de quelque maniere et sousquelque forme que ce soit.

Pour qu'une oeuvre beneficie de la protection legale, il est necessairemais suffisant qu'elle soit originale, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'unecreation intellectuelle propre à son auteur.

Lors de son appreciation de l'originalite d'une oeuvre, le juge du fonddoit, des lors, uniquement verifier s'il s'agit d'une (i) creation (ii)intellectuelle (iii) propre à l'auteur.

Le terme `propre' doit etre interprete en ce sens que l'auteur doit avoirlui-meme cree l'oeuvre et qu'il ne peut evidemment pas l'avoir copiee d'untiers. Le terme `intellectuelle' signifie que l'auteur doit avoir reflechisur la maniere dont il creera l'oeuvre, ce qui suppose une certaineactivite mentale. Enfin, la notion de `creation' vise un produit.

Pour beneficier de la protection du droit d'auteur, il n'est, parconsequent, pas exige que l'oeuvre ait un `caractere individuel'. Il n'estpas davantage exige que l'oeuvre fasse preuve de `personnalite' ou que `lapersonne de l'auteur l'ait influencee au point que l'oeuvre ait uncaractere personnel'. Pour etre protegee par le droit d'auteur, il n'estpas davantage exige que l'oeuvre `porte l'empreinte de la personnalite del'auteur'.

Pour qu'une oeuvre soit protegee par le droit d'auteur, il est necessairemais suffisant qu'elle soit originale, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'unecreation intellectuelle propre à son auteur. Des conditions differentesou supplementaires ne sont pas requises.

En ce qui concerne les dessins litigieux de madame Amandine Cuppens, lesjuges d'appel ont considere qu' ils ne beneficient pas de la protection dudroit d'auteur des lors que les variations apportees par la demanderesseaux vues de ville dejà existantes ne constituent pas un effortintellectuel « qui dote l'oeuvre de l'individualite necessaire à lanaissance de la forme ». Les juges d'appel ont aussi considere que lesdessins litigieux ne sont pas proteges par le droit d'auteur au motif que« la forme ne porte pas l'empreinte de la personnalite de madameCuppens » et au motif que « sa personne n'influence pas la forme aupoint qu'elle presente un caractere personnel».

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision. Eneffet, ils ont soumis l'oeuvre à des conditions supplementaires pourqu'elle puisse etre protegee par le droit d'auteur (plus precisement,l'exigence que l'oeuvre ait un `caractere individuel', qu'elle portel'empreinte de la personnalite de l'auteur' et que `la personne del'auteur influence sa forme au point qu'elle presente un caracterepersonnel'), alors que les juges d'appel devaient uniquement verifier s'ils'agissait d'une (i) creation (ii) intellectuelle (iii) propre àl'auteur.

Il s'ensuit que les juges d'appel ont meconnu la condition legaled'originalite contenue à l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 relativeau droit d'auteur et aux droits voisins (violation de l'article 1er de laloi du 30 juin 1994).

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

3. En vertu de l'article 1er, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 30 juin1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, tel qu'il a etemodifie par la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la directiveeuropeenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certainsaspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la societed'information, l'auteur d'une oeuvre litteraire ou artistique a seul ledroit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelquemaniere et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ouindirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.

4. En vertu de cette disposition, une oeuvre litteraire ou artistique estprotegee par le droit d'auteur si elle est originale, en ce cens qu'elleest la creation intellectuelle propre à son auteur. Il n'est pas requis,à cet egard, que l'oeuvre porte l'empreinte de la personnalite del'auteur.

5. Les juges d'appel ont considere que : « Les variations apportees parla demanderesse aux vues de ville dejà existantes ne constituent pas uneffort intellectuel qui dote l'oeuvre de l'individualite necessaire à lanaissance de la forme. La forme ne porte pas l'empreinte de lapersonnalite de madame Cuppens. Sa personne n'influence pas la forme aupoint que l'oeuvre presente un caractere personnel. La creationintellectuelle de l'auteur n'est pas decelable dans les dessins. »

6. Les juges d'appel qui ont, ainsi, exige que pour beneficier de laprotection du droit d'auteur, une oeuvre porte l'empreinte de lapersonnalite de l'auteur, n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare fondes les appels desdefenderesses ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et GeertJocque, et prononce en audience publique du vingt-six janvier deux milledouze par le premier president faisant fonction Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

26 janvier 2012 C.11.0108.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 19/05/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0108.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-26;c.11.0108.n ?
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