Cour de cassation de Belgique
Arret
2191
NDEG P.11.1821. F
I. C. M.
prevenu,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,
contre
LIPSZYC Serge, procureur du Roi, ayant fait election de domicile à Arlon,palais de Justice, place Schalbert,
partie civile,
defendeur en cassation.
II. C. B.
prevenu,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,
contre
1. ETABLISSEMENTS Daune Habaru, societe anonyme, dont le siege est etablià Etalle (Sainte-Marie-sur-Semois), Hertanchamps, 3,
2. Allianz Belgium, societe anonyme, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de Laeken, 35,
3. T. M.
4. G.J.
5. La Sapiniere, societe privee à responsabilite limitee, dont le siegeest etabli à Etalle (Sainte-Marie-sur-Semois), Croix Rouge, 1,
parties civiles,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 septembre 2011 parla cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi de M. C. :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 25, 65, 80, 84,327, alinea 1er, 470 et 471 du Code penal :
En vertu de l'article 65 du Code penal, le juge du fond qui a constate, enfait, que plusieurs infractions sont l'execution d'une seule intentiondelictueuse ne peut prononcer qu'une seule peine, la plus forte.
L'application de cette regle oblige le juge à ecarter completement leregime repressif prevu par les incriminations moins severes, quand bienmeme ce regime comprendrait une sanction accessoire plus rigoureuse quecelle pouvant accompagner la peine absorbante.
L'arret declare le demandeur coupable du chef d'avoir, en etat de recidivelegale, commis un delit collectif par unite d'intention comprenantnotamment une extorsion à l'aide de violences ou de menaces par deux ouplusieurs personnes et des menaces avec ordre ou condition.
La premiere infraction est punie par la loi d'une peine de reclusion dedix à quinze ans, laquelle est remplacee, apres admission descirconstances attenuantes, par un emprisonnement de six mois à dix ans.L'article 84 du Code penal permet au juge d'y ajouter une amende devingt-six à mille euros. Cette amende est facultative.
La deuxieme infraction est punie par la loi d'un emprisonnement de sixmois à cinq ans et d'une amende de cent à mille euros. Cette amende estobligatoire.
La peine la plus forte etant celle dont la duree est la plus longue,l'infraction la plus severement reprimee est l'extorsion en bande.
L'arret enonce que le premier juge, qui a fixe le taux de la peined'emprisonnement à quarante-deux mois, « a omis d'y ajouter une amendeobligatoire, la prevention de l'article 327, alinea 1er, etant la plusforte de celles applicables ». Outre l'emprisonnement precite, les jugesd'appel ont des lors condamne le demandeur à une amende de trois centseuros.
L'extorsion avec circonstance aggravante etant, comme dit ci-dessus,reprimee plus severement que le delit vise à l'article 327, les jugesd'appel n'ont pas pu legalement justifier l'ajout de cette amende enraison de son caractere obligatoire, alors que le regime de la peine laplus forte applicable en l'espece ne prevoit qu'une amende facultative.
L'amende est un element de la peine infligee de sorte que l'illegalites'etend à l'ensemble de la sanction ainsi qu'à la contribution au Fondsspecial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Enrevanche, elle est sans incidence sur la declaration de culpabilite.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf l'illegalite à censurer ci-apres,conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le defendeur :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
B. Sur le desistement partiel du pourvoi de M. C. :
Le demandeur se desiste de son pourvoi au motif que l'arret ne statue pasde maniere definitive sur les actions civiles exercees par M.T. et J.G..
L'arret ne comporte aucune condamnation du demandeur au profit de cesdefendeurs.
Denue d'objet, ce desistement ne sera pas decrete.
C. Sur le pourvoi de B.C. :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les deux premiers defendeurs :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees par les troisieme et quatrieme defendeurs,statuent sur
a. le principe d'une responsabilite :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
b. l'etendue des dommages :
Le demandeur se desiste de son pourvoi.
4. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la cinquieme defenderesse :
Le demandeur se desiste de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Decrete le desistement du pourvoi du second demandeur, d'une part, en tantqu'il est dirige contre la decision rendue sur l'action civile exercee parla cinquieme defenderesse et, d'autre part, en tant qu'il est dirigecontre les decisions qui, rendues sur les actions civiles exercees par lestroisieme et quatrieme defendeurs, statuent sur l'etendue des dommages ;
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peineinfligee à M. C. et sur la contribution au Fonds special pour l'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne le premier demandeur à la moitie des frais de son pourvoi etlaisse l'autre moitie à charge de l'Etat ;
Condamne le second demandeur aux frais de son pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxes à la somme de deux cent quinze euros cinquante-troiscentimes dont I) sur le pourvoi de M. C. : cent sept euros septante-septcentimes dus et II) sur le pourvoi de B.C. : cent sept euros septante-sixcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-cinq janvier deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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25 JANVIER 2012 P.11.1821.F/7