La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1104.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2012, P.11.1104.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2295



NDEG P.11.1104.F

B. D.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Muriel Ponthiere, avocat au barreau de Liege,et Arnaud Babut du Mares, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

E. A.

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mai 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe

au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.


...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2295

NDEG P.11.1104.F

B. D.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Muriel Ponthiere, avocat au barreau de Liege,et Arnaud Babut du Mares, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

E. A.

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mai 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

En tant qu'il vise la violation par l'arret de la foi due à l'ensembledes elements du dossier repressif, le moyen revient à critiquerl'appreciation souveraine par la cour d'appel de la valeur probante detous les elements du dossier.

En tant qu'il invoque la violation de la foi due à la premieredeclaration du demandeur figurant au proces-verbal de police du 19 janvier2005, le moyen ne reproche pas à l'arret de considerer que ceproces-verbal contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu'il necontient pas une affirmation qui y figure. Il lui fait grief soit de nepas avoir eu egard à un passage qui, à l'estime du demandeur, etait denature à justifier sa version, soit de lui avoir oppose des elements defaits differents ou contraires à ceux qu'il invoquait.

Un tel grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

Pour le surplus, le demandeur reproche à l'arret de considerer que ledefendeur etait un gardien de parking ayant le droit d'entraver le passagede son vehicule.

Des lors que les juges d'appel ont estime que la circonstance que ledefendeur exerc,ait ou non la fonction de gardien du parking etait sansincidence dans l'appreciation du comportement du demandeur, le grief estdepourvu d'interet.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret repond aux conclusions du demandeur qui contestait que la victimeait pu etre projetee par son vehicule, en se referant notamment aux tracesrelevees sur le capot par les verbalisants.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Selon le demandeur, la cour d'appel n'a pas pu legalement conclure àl'existence d'une incapacite permanente de travail personnel, au sens del'article 400 du Code penal, des lors que, de ses propres constatations,il ressort qu'il n'y a eu ni perte de revenus, ni atteinte à la situationde la victime sur le marche du travail, ni sequelle admise en loi.

L'incapacite de travail personnel visee par les articles 399 et 400 duditcode consiste en l'incapacite pour la victime de se livrer à un travailcorporel quelconque. Cette circonstance aggravante n'a en vue que lagravite des blessures, sans egard à la position sociale de la victime ouà son travail habituel et professionnel.

L'aptitude de la victime à poursuivre une activite dans un milieueconomique et social defini selon ses qualifications n'exclut des lors pasl'existence d'une incapacite au sens des dispositions legales susdites, ceque l'arret constate legalement en se fondant sur le pourcentage retenupar l'expert designe en droit commun.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur critique la decision de lui infliger une peine plus severequ'en premiere instance alors qu'en degre d'appel, le delai raisonnables'est avere depasse, ce que l'arret constate.

Le juge ne peut s'abstenir de sanctionner le depassement, qu'il releve, dudelai raisonnable.

Lorsque cette circonstance n'a pas eu d'influence sur l'administration dela preuve ou sur l'exercice des droits de la defense, le juge peut soitprononcer la condamnation par simple declaration de culpabilite ouprononcer une peine inferieure à la peine minimale prevue par la loiconformement à l'article 21ter du titre preliminaire du Code de procedurepenale, soit prononcer une peine prevue par la loi mais reduite de manierereelle et mesurable par rapport à celle qu'il aurait infligee s'iln'avait pas constate la duree excessive de la procedure.

Lorsque les juges d'appel constatent, en reformant la decision du premierjuge sur ce point, la duree excessive de la procedure, ils doivent reduirela peine qu'ils prononcent par rapport à celle qu'ils auraient infligeesi la cause avait ete jugee sans retard et non par rapport à celle que lepremier juge a retenue.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l'arret motive le choix et le degre de la peine enrelevant notamment que le demandeur a volontairement renverse la victimeavec son vehicule apres l'avoir insultee et menacee, qu'il y a lieu defaire prendre conscience à l'auteur de ces faits de leur anormalite,qu'il est necessaire de lui rappeler l'obligation de respecter l'integritephysique et morale d'autrui et l'interdiction du recours à la violencepour regler un conflit, quel qu'il soit.

Par ces considerations, la cour d'appel a regulierement motive etlegalement justifie sa decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur fait valoir que le rejet de la mesure de suspension ne peutpas se fonder sur le risque, evoque par l'arret, d'engendrer dans son chefun sentiment d'impunite, puisqu'il a ete detenu preventivement pendant sixsemaines.

La detention preventive n'etant pas une peine, l'arret a pu, malgre lemandat d'arret invoque, considerer que la suspension sollicitee nepermettrait pas d'assurer la finalite des poursuites.

L'arret ne viole pas non plus les articles 195 du Code d'instructioncriminelle et 3, alinea 4, ou 8, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 29 juin1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, en decidant quela peine de travail sur le principe de laquelle le demandeur a marque sonaccord, produira mieux qu'un sursis, fut-il probatoire, l'effet curatif etdissuasif recherche.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Le demandeur, prevenu, est sans qualite pour se pourvoir contre ladecision rendue sur l'action civile exercee contre son assureur, partieintervenue volontairement.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner le cinquieme moyen, invoque à l'appui d'unpourvoi que le demandeur n'avait pas qualite à former.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-septcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-cinq janvier deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

25 JANVIER 2012 P.11.1104.F/7



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/01/2012
Date de l'import : 29/02/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1104.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-25;p.11.1104.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award